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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0020

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


397D0020  Consolidé - 1997D0020Législation consolidée - Responsabilité
97/20/CE: Décision de la Commission du 17 décembre 1996 établissant la liste des pays tiers qui remplissent les conditions d'équivalence pour les conditions de production et de mise sur le marché des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 006 du 10/01/1997 p. 0046 - 0047

Modifications:
Modifié par 398D0571 (JO L 277 14.10.1998 p.42)
Modifié par 300D0332 (JO L 114 13.05.2000 p.40)
Modifié par 301D0255 (JO L 091 31.03.2001 p.89)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 décembre 1996 établissant la liste des pays tiers qui remplissent les conditions d'équivalence pour les conditions de production et de mise sur le marché des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/20/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 9 point 3 a),
considérant que la Commission a fixé les conditions particulières d'importations de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants pour certains pays tiers déterminés;
considérant que la Commission a établi un modèle standardisé de certificat sanitaire pour les importations de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants en provenance de pays tiers non encore couverts par ce type de décision;
considérant qu'il convient dans un deuxième temps d'établir la liste des pays tiers qui remplissent les conditions d'équivalence visées à l'article 9 point 2 de la directive 91/492/CEE, et qui sont donc en mesure de garantir que les mollusques exportés vers la Communauté répondent aux exigences de salubrité prévues pour la protection de la santé des consommateurs;
considérant que cette liste doit comprendre les pays tiers faisant déjà l'objet d'une décision spécifique ainsi que les pays tiers répondant aux conditions de l'article 9 point 2 pour lesquels une liste provisoire d'établissements autorisés pourra être fixée selon la procédure prévue par la décision 95/408/CE du Conseil, du 22 juin 1995, concernant les modalités d'établissement pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants (2);
considérant que la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (3) prévoit à son article 3 paragraphe 4 point b) que les mollusques bivalves transformés doivent, avant leur transformation, satisfaire aux dispositions visées à la directive 91/492/CEE; que, en conséquence, la liste des pays tiers remplissant les conditions prévues par la directive 91/492/CEE s'applique également aux importations de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins transformés;
considérant que cette liste de pays tiers est établie sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales visant la protection de la santé animale ou de l'environnement;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La liste des pays tiers qui remplissent les conditions d'équivalence prévues à l'article 9 point 3 a) de la directive 91/492/CEE pour les conditions de production et de mise sur le marché des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants est fixée en annexe à la présente décision.

Article 2
Sans préjudice des dispositions visant la protection de la santé animale et de l'environnement, les États membres veillent à n'importer de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins sous quelque forme que ce soit et destinés à la consommation humaine, qu'en provenance des pays tiers figurant sur la liste en annexe.

Article 3
Les dispositions prévues à l'article 2 ne s'appliquent pas aux muscles adducteurs des pectinidés autres que ceux d'aquaculture, complètement séparés des viscères et des gonades.

Article 4
La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 1997.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 243 du 11. 10. 1995, p. 17.
(3) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.



ANNEXE

Liste des pays tiers à partir desquels l'importation de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins, sous quelque forme que ce soit et destinés à l'alimentation humaine, est autorisée
I. Pays tiers faisant l'objet d'une décision spécifique sur base de la directive 91/492/CEE du Conseil:
- Maroc,
- Turquie,
- Pérou,
- Corée du Sud,
- Chili.
II. Pays tiers pouvant faire l'objet d'une décision provisoire sur base de la décision 95/408/CE du Conseil:
- Canada,
- Îles Féroé,
- Nouvelle-Zélande,
- États-Unis d'Amérique,
- Groenland.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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