Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 297A1218(03)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
[ 07.10 - Infrastructure de transport ]


297A1218(03)
Accord entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans le domaine des transports
Journal officiel n° L 348 du 18/12/1997 p. 0170 - 0177

Modifications:
Adopté par 397D0832 (JO L 348 18.12.1997 p.169)


Texte:

ACCORD entre la Communauté européenne et l'ancienne république yougoslave de Macédoine dans le domaine des transports
La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «Communauté»,
d'une part,
et l'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,
d'autre part,
ci-après dénommées «parties contractantes»,
VU l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne république yougoslave de Macédoine, signé à Luxembourg, le 29 avril 1997, et notamment son article 7,
CONSIDÉRANT que, dans le cadre du bon fonctionnement du marché intérieur et de la mise en oeuvre de la politique commune des transports, il est essentiel, pour la Communauté, que les marchandises communautaires puissent traverser certains pays tiers, notamment l'ancienne république yougoslave de Macédoine, en transit de façon aussi rapide et efficace que possible, sans entraves ou discriminations;
CONSIDÉRANT que l'ancienne république yougoslave de Macédoine est, par sa situation géographique, un pays de transit et qu'il convient de développer les droits et obligations mutuels existant en matière d'accès au marché et de transit;
CONSIDÉRANT que les parties contractantes reconnaissent comme des éléments essentiels d'un accord la réalisation et le développement aussi rapidement que possible d'infrastructures de transport adaptées à leurs besoins communs et l'instauration d'un régime d'accès au marché assurant un équilibre entre leurs transporteurs;
CONSIDÉRANT que les parties contractantes souhaitent contribuer à la réalisation d'infrastructures régionales de transport favorisant la coopération et les relations de bon voisinage dans le Sud-Est de l'Europe;
CONSCIENTES que l'accord intérimaire du 13 septembre 1995 renforce la stabilité régionale et favorise la coopération entre la République hellénique et l'ancienne république yougoslave de Macédoine;
CONSIDÉRANT que les problèmes en question peuvent être résolus dans un cadre global par une coopération étroite entre les parties contractantes, notamment en mettant en place et en développement un ensemble de mesures coordonnées en matière de transport de manière à assurer un accès réciproque aux marchés de la Communauté et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et à faciliter le trafic routier et ferroviaire par des moyens appropriés, sur une base concurrentielle;
CONSIDÉRANT que cet ensemble de mesures doit avoir également pour but de protéger l'environnement;
CONSIDÉRANT qu'une période transitoire appropriée doit permettre l'adaptation aux nouvelles dispositions qui peuvent s'avérer nécessaires,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:


TITRE PREMIER OBJECTIF, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier Objectif
L'objectif du présent accord entre la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine est de promouvoir la coopération entre les parties contractantes dans le domaine des transports, en particulier en matière de trafic de transit, et, à cette fin, d'assurer un développement coordonné des transports entre les territoires des parties contractantes et à travers ceux-ci, moyennant une application complète et interdépendante de toutes les dispositions du présent accord.

Article 2 Champ d'application
1. Le champ d'application de la coopération s'étend aux transports, notamment aux transports routiers et ferroviaires ainsi qu'au transport combiné, et inclut les infrastructures y afférentes, en tenant compte du contexte régional.
2. Dans ce cadre, le champ d'application du présent accord concerne en particulier:
- les infrastructures de transport sur le territoire de l'une ou l'autre des parties contractantes dans la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif du présent accord,
- l'accès, sur une base réciproque, au marché des transports par route,
- les mesures juridiques et administratives d'accompagnement indispensables, y compris dans les domaines commercial, fiscal, social et technique,
- la coopération au développement d'un système de transport qui répond aux besoins de l'environnement,
- un échange régulier d'informations sur le développement des politiques de transport respectives des parties contractantes, en particulier en matière d'infrastructures de transport.
3. Les transports aériens sont régis par les dispositions particulières de la déclaration figurant à l'annexe III.

Article 3 Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «trafic communautaire de transit», le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, au départ ou à destination d'un État membre de la Communauté, par un transporteur établi dans la Communauté;
b) «trafic de transit de l'ancienne république yougoslave de Macédoine», le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Communauté au départ de l'ancienne république yougoslave de Macédoine à destination d'un pays tiers ou au départ d'un pays tiers à destination de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, par un transporteur établi dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine;
c) «transport combiné», le transport de marchandises effectué au moyen de véhicules routiers ou d'unités de chargement qui, sans déchargement des marchandises, empruntent la route pour une partie du trajet entre le point de départ et le point d'arrivée et le rail pour une autre partie de ce trajet.

TITRE II INFRASTRUCTURES

Article 4 Dispositions générales
Les parties contractantes conviennent de prendre et de coordonner entre elles les mesures nécessaires au développement des infrastructures de transport en tant que moyens essentiels pour résoudre les problèmes posés par le transport des marchandises, à travers l'ancienne république yougoslave de Macédoine, notamment sur l'axe nord/sud-est et sur certains autres axes, y compris les terminaux multimodaux y afférents.

Article 5 Planification
1. Le développement des principaux axes routiers et ferroviaires énumérés ci-dessous présente un intérêt particulier pour la Communauté et/ou l'ancienne république yougoslave de Macédoine. Les priorités respectives déterminent le financement par l'ancienne république yougoslave de Macédoine sur ses ressources propres et le cofinancement par la Communauté des projets suivants:
- autoroute nord/sud-est (E75) reliant la république fédérale de Yougoslavie (Serbie-Monténégro) à la République hellénique et, plus particulièrement, les tronçons allant de Kumanovo à Tabanovce à la frontière de la république fédérale de Yougoslavie (9 kilomètres) et de Gradsko à Gevgelija à la frontière de la République hellénique (73 kilomètres),
- ligne ferroviaire nord/sud-est reliant la république fédérale de Yougoslavie (Serbie-Monténégro) à la République hellénique (via Titov Veles) et, plus particulièrement, les terminaux multimodaux de Tabanovce, Miravci et Gevgelija,
- route nationale (M5) reliant Kriva Krusha à Medzitlija à la frontière de la République hellénique (93 kilomètres), via Titov Veles, Prilep et Bitola (réfection et construction),
- terminal multimodal de Bitola (sur l'embranchement nord/sud reliant Titov Veles à Kremenica à la frontière de la République hellénique),
- ligne ferroviaire reliant Kumanovo à Beljakovce (30 kilomètres, réfection) et Beljakovce à Deve Bair (54 kilomètres, construction) à la frontière de la république de Bulgarie avec connexion, grâce à une nouvelle ligne (2 kilomètres), du terminal multimodal de Deve Bair et du tunnel frontalier à la ligne existante à Gjueshevo en république de Bulgarie;
- tronçon d'autoroute (E65) reliant Skopje à Tetovo (36 kilomètres) et contournement de Skopje (25 kilomètres).
2. Les parties contractantes sont convenues que leur objectif commun est d'achever le plus tôt possible la construction des grands axes visés au paragraphe 1.

Article 6 Aspects financiers
1. La Communauté contribue financièrement à la réalisation des travaux d'infrastructure nécessaires visés à l'article 5. Cette contribution financière intervient sous forme de crédits de la Banque européenne d'investissement ainsi que sous toute autre forme de financement permettant de dégager des ressources complémentaires.
2. Afin d'accélérer les travaux, la Commission des Communautés européennes s'efforce, dans la mesure du possible, de favoriser l'utilisation d'autres ressources complémentaires telles que des investissements par certains États membres de la Communauté sur une base bilatérale ou au moyen de fonds publics ou privés.

Article 7
Afin de réaliser les objectifs prévus à l'article 5, la Communauté met des ressources financières à la disposition de l'ancienne république yougoslave de Macédoine dans le cadre du protocole n° 3 relatif à la coopération financière de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne république yougoslave de Macédoine pour la période expirant le 31 décembre 2000.

TITRE III CHEMINS DE FER ET TRANSPORT COMBINÉ

Article 8 Disposition générale
Les parties contractantes prennent et coordonnent entre elles les mesures nécessaires au développement et à la promotion du transport par chemin de fer et du transport combiné en tant que solution pour assurer, à l'avenir, une part essentielle du transport bilatéral et de transit à travers l'ancienne république yougoslave de Macédoine dans des conditions plus respectueuses de l'environnement.

Article 9 Aspects particuliers en matière d'infrastructures
Dans le cadre de la modernisation des chemins de fer de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, les travaux nécessaires sont entrepris en vue d'adapter le système au transport combiné, notamment au regard du développement ou de la création de terminaux, du gabarit des tunnels et de la capacité, qui nécessitent des investissements importants.

Article 10 Mesures d'accompagnement
Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour favoriser le développement du transport combiné.
Ces mesures ont notamment pour objet:
- d'inciter les usagers et les expéditeurs à utiliser le transport combiné,
- de rendre le transport combiné compétitif par rapport au transport par route, notamment au moyen d'aides financières accordées par l'ancienne république yougoslave de Macédoine ou la Communauté dans le respect de leur législation respective,
- d'encourager le recours au transport combiné pour les longues distances et de promouvoir notamment l'usage de caisses mobiles, de conteneurs et, d'une façon générale, du transport non accompagné,
- d'améliorer la vitesse et la fiabilité du transport combiné et notamment:
- d'augmenter la cadence des convois en l'adaptant aux besoins des expéditeurs et des usagers,
- d'abréger les temps d'attente dans les terminaux et d'améliorer leur productivité,
- de libérer de toutes entraves les parcours d'approche pour faciliter l'accès au transport combiné,
- d'harmoniser, dans la mesure nécessaire, les poids, les dimensions et les caractéristiques techniques du matériel spécialisé, notamment pour assurer la compatibilité nécessaire des gabarits, et de prendre des mesures coordonnées pour commander et mettre en service un tel équipement en fonction du trafic,
- de prendre, d'une façon générale, toute autre disposition appropriée.

Article 11 Rôle des chemins de fer
Dans le cadre des compétences respectives des États et des chemins de fer, les parties contractantes, pour le transport des voyageurs et des marchandises, recommandent à leurs administrations ferroviaires:
- de renforcer leur coopération dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral et multilatéral qu'au sein des organisations internationales ferroviaires, en particulier en vue d'améliorer la qualité de leurs services de transport,
- d'essayer d'établir en commun un système d'organisation des chemins de fer incitant les expéditeurs à envoyer le fret par le rail plutôt que par la route, notamment pour le transit, dans le cadre d'une saine concurrence et en respectant le libre choix de l'usager en la matière,
- de s'entendre sur des mesures pour intégrer les chemins de fer de l'ancienne république yougoslave de Macédoine dans la gestion du trafic en utilisant le système de la lettre de voiture électronique «Docimel» et le système informatisé «Hermes» pour la réservation en trafic voyageurs ainsi qu'à d'autres fins,
- d'harmoniser leurs dispositions en matière de formation du personnel ferroviaire.

TITRE IV TRANSPORTS ROUTIERS

Article 12 Dispositions générales
1. En matière d'accès réciproque à leur marché des transports, les parties contractantes conviennent, dans un premier stade et sans préjudice du paragraphe 2, de maintenir le régime découlant des accords bilatéraux ou d'autres instruments internationaux bilatéraux conclus entre chaque État membre de la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine ou, en l'absence de tels accords ou instruments, découlant de la situation de fait existant en 1991.
Toutefois, dans l'attente de la conclusion d'un accord entre la Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine sur l'accès au marché du transport routier, comme prévu à l'article 13, et sur la taxation routière, comme prévu à l'article 14 paragraphe 2, l'ancienne république yougoslave de Macédoine coopère avec les États membres de la Communauté pour apporter à ces accords bilatéraux les amendements nécessaires à leur adaptation au présent accord.
2. Les parties contractantes conviennent de libérer intégralement l'accès au trafic communautaire de transit à travers l'ancienne république yougoslave de Macédoine et au trafic de transit de l'ancienne république yougoslave de Macédoine à travers la Communauté avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent au trafic de transit de l'ancienne république yougoslave de Macédoine à travers l'Autriche:
a) pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 1998, la république d'Autriche continuera à appliquer à l'ancienne république yougoslave de Macédoine un régime de transit identique à celui appliqué entre elles en 1996. Au plus tard le 31 janvier 1998, le comité mixte des transports institué à l'article 22 examinera le fonctionnement du régime appliqué entre la république d'Autriche et l'ancienne république yougoslave de Macédoine en tenant compte du principe de non-discrimination, qui doit s'appliquer aux poids lourds de la Communauté européenne et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine en transit à travers l'Autriche. Au besoin, le comité mixte des transports arrêtera des mesures appropriées pour assurer une non-discrimination effective;
b) un système d'écopoints semblable à celui prévu par l'article 11 du protocole n° 9 de l'acte d'adhésion de la république d'Autriche, du royaume de Suède et de la république de Finlande à l'Union européenne s'appliquera avec effet au 1er janvier 1999. Le mode de calcul, les règles et procédures détaillées concernant la gestion et le contrôle du système seront définis en temps voulu au moyen d'un échange de lettres entre les parties contractantes, en conformité avec les dispositions des articles 11 et 14 du protocole n° 9 précité.
4. Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 2, le trafic de transit des transporteurs routiers communautaires augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves dommages à l'infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes, projets et liaisons visés à l'article 5, l'ancienne république yougoslave de Macédoine peut convoquer une réunion d'urgence du comité mixte des transports institué à l'article 22, auquel elle peut proposer les mesures temporaires nécessaires pour limiter ou atténuer ces dommages. Le comité mixte des transports se réunit dans les trente jours afin d'évaluer la situation et de recommander sans délai des solutions appropriées. Si aucun accord n'est conclu dans les soixante jours suivant la date de convocation de la réunion d'urgence, l'ancienne république yougoslave de Macédoine peut mettre en oeuvre des mesures temporaires pour une durée limitée à trois mois. Dans les mêmes circonstances, si des problèmes surviennent sur le territoire de la Communauté à proximité de la frontière de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, les autorités compétentes, y compris celles de la région concernée, peuvent prendre les mesures qui s'imposent. Le comité mixte des transports statue, le cas échéant, sur les solutions appropriées définitives avant l'expiration des mesures temporaires. La décision du comité mixte des transports est appliquée immédiatement et doit être proportionnée et non discriminatoire. Les dispositions du présent paragraphe deviennent caduques dès que les objectifs fixés à l'article 5 sont atteints et, au plus tard, le 31 décembre 2002.
5. Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou comportement unilatéral susceptible d'entraîner une discrimination entre leurs transporteurs ou leurs véhicules. Chacune d'elles prend toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l'autre partie contractante ou transitant par celui-ci.

Article 13 Accès au marché
Les parties contractantes s'engagent à rechercher ensemble, en priorité, chacune restant soumise à ses règles intérieures:
- des solutions susceptibles de favoriser le développement d'un système de transport qui réponde aux besoins des parties contractantes et qui soit compatible avec le bon fonctionnement du marché intérieur communautaire et la mise en oeuvre de la politique commune des transports, d'une part, et avec la politique économique et la politique des transports de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, d'autre part,
- un système définitif destiné à réglementer l'accès futur au marché du transport par route des parties contractantes fondé sur le principe de la réciprocité.

Article 14 Fiscalité, péages et autres charges
1. Les parties contractantes admettent que le traitement fiscal des véhicules routiers, les péages et les autres charges de part et d'autre doivent être non discriminatoires.
2. Les parties contractantes entament des négociations en vue de parvenir dès que possible à un accord relatif à la taxation routière, sur la base de la réglementation en la matière adoptée par la Communauté. Ledit accord visera notamment à assurer le libre écoulement du trafic transfrontalier, à atténuer les divergences entre les systèmes de taxation routière des parties contractantes et à éliminer les distorsions de concurrence résultant de ces divergences.
3. En attendant la fin des négociations visées au paragraphe 2, les parties contractantes éliminent toute discrimination entre les transporteurs routiers de la Communauté et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine dans la perception des taxes et charges prélevées sur la circulation et/ou la possession de poids lourds ainsi que des taxes ou charges prélevées sur les opérations de transport sur le territoire des parties contractantes.
4. Jusqu'à la conclusion des accords visés au paragraphe 2 et à l'article 13, les modifications des charges fiscales, des péages ou des autres charges qui peuvent être appliqués au trafic communautaire de transit à travers l'ancienne république yougoslave de Macédoine proposées après l'entrée en vigueur du présent accord font l'objet d'une procédure de consultation préalable au sein du comité mixte des transports.

Article 15 Poids et dimensions
1. L'ancienne république yougoslave de Macédoine accepte que les véhicules routiers répondant aux normes communautaires sur les poids et les dimensions circulent librement et sans entraves à cet égard sur les axes visés à l'article 5. Jusqu'au 31 décembre 2002 au plus tard, les véhicules routiers qui ne répondent pas aux normes en vigueur de l'ancienne république yougoslave de Macédoine sont soumis à une redevance spéciale non discriminatoire proportionnelle aux dommages causés par le poids supplémentaire à l'essieu. Les véhicules équipés de système de suspension pneumatique ou équivalents au sens de la directive 92/7/CEE du Conseil bénéficient d'une réduction de ces redevances spéciales six mois après l'entrée en vigueur du présent accord.
2. L'ancienne république yougoslave de Macédoine s'efforce d'aligner ses règlements et ses normes en matière de construction de routes sur la législation applicable dans la Communauté à la fin de 1997 et d'adapter les axes visés à l'article 5 à ces nouveaux règlements et à ces nouvelles normes dans le délai proposé, compte tenu de ses possibilités financières. Lorsque cette adaptation est effective, les redevances spéciales visées au paragraphe 1 sont supprimées.

Article 16 Environnement
1. Afin de protéger l'environnement, les parties contractantes s'efforcent d'introduire des normes sur les émissions de gaz et de particules et sur le niveau de bruit des poids lourds qui assurent un haut niveau de protection.
2. Afin de fournir à l'industrie des indications claires et d'encourager la coordination de la recherche, de la programmation et de la production, les normes nationales dérogatoires doivent être évitées dans ce domaine.
Les véhicules satisfaisant aux normes établies par des accords internationaux qui concernent également l'environnement peuvent circuler sans autres restrictions sur le territoire des parties contractantes.
3. Pour la mise en oeuvre de nouvelles normes, les parties contractantes se concertent afin d'atteindre les objectifs visés ci-dessus.

Article 17 Aspects sociaux
1. Les parties contractantes harmonisent leurs dispositions en matière de formation du personnel de transport routier, particulièrement en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses.
2. L'ancienne république yougoslave de Macédoine s'engage à adhérer à l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR). En attendant que cette adhésion produise ses effets, les parties contractantes s'efforcent d'harmoniser leurs dispositions en matière de temps de conduite et de repos des conducteurs et de composition des équipages.
3. Dans l'attente d'une harmonisation en la matière, les parties contractantes reconnaissent réciproquement les méthodes d'enregistrement utilisées pour le contrôle de la mise en oeuvre de leurs dispositions sociales respectives dans le domaine des transports routiers.
4. Les parties contractantes organisent l'équivalence de leurs dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier en vue de leur reconnaissance mutuelle.

Article 18 Dispositions relatives au trafic
1. Les parties contractantes échangent leurs expériences et s'efforcent d'harmoniser leurs dispositions afin d'assurer une plus grande fluidité du trafic pendant les périodes de pointe (week-ends, jours fériés, périodes touristiques).
2. D'une façon générale, les parties contractantes encouragent l'introduction et le développement d'un système d'information sur le trafic routier ainsi que la coopération dans ce domaine.
3. Les parties contractantes s'emploient à harmoniser leurs dispositions relatives au transport de denrées périssables, d'animaux vivants et de matières dangereuses.
4. Les parties contractantes s'emploient également à harmoniser les aides techniques fournies aux conducteurs, les principales informations relatives au trafic et à d'autres questions utiles diffusées aux touristes et les services de secours, y compris le transport par ambulance.

TITRE V SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS

Article 19 Simplification des formalités
1. Les parties contractantes conviennent de simplifier le flux des marchandises pour les transports ferroviaires et routiers, qu'ils soient bilatéraux ou de transit.
2. Les parties contractantes conviennent d'entamer des négociations en vue de conclure un accord relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises.
3. Les parties contractantes conviennent, dans la mesure nécessaire, de rechercher ensemble et de favoriser l'adoption de mesures complémentaires de simplification.

Article 20 Coopération douanière
1. Les parties contractantes coopèrent à l'alignement de la réglementation douanière de l'ancienne république yougoslave de Macédoine sur celle de la Communauté.
2. Cette coopération porte en particulier sur:
- l'échange d'informations,
- l'introduction d'un document administratif unique,
- l'interconnexion des systèmes de transit de la Communauté et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine,
- l'organisation de séminaires et de cours de formation.
La Communauté fournit l'assistance technique nécessaire.

TITRE VI DISPOSITIONS FINALES

Article 21 Élargissement du champ d'application
Si l'une des parties contractantes tire, de l'application du présent accord, la conclusion que d'autres mesures qui ne relèvent pas du champ d'application du présent accord sont dans l'intérêt d'une politique européenne coordonnée des transports et, en particulier, sont susceptibles de contribuer à la solution du problème du trafic de transit, elle présente à l'autre des suggestions en la matière.

Article 22 Comité mixte des transports
L'organe responsable de la coopération est un comité mixte des transports dénommé «comité des transports Communauté/ancienne république yougoslave de Macédoine». Ce comité:
- est composé de représentant désignés par la Communauté, d'une part, et par l'ancienne république yougoslave de Macédoine, d'autre part,
- se réunit alternativement dans la Communauté et dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine au minimum une fois par an ou plus fréquemment, si nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes,
- établit son règlement intérieur,
- assure la bonne exécution du présent accord et, notamment:
a) élabore des plans de coopération dans le domaine du transport par chemin de fer, du transport combiné, de la recherche en matière de transport et de l'environnement;
b) analyse l'application des décisions découlant du présent accord et recommande des mesures appropriées pour les problèmes qui pourraient se poser, notamment dans le cadre de l'article 12 paragraphes 3 et 4;
c) procède, en 1999, à une évaluation de la situation en ce qui concerne l'aménagement des infrastructures et les conséquences de la liberté de transit;
d) organise les travaux en matière d'infrastructures de transport, y compris la planification et la réalisation des investissements ainsi que leurs développements éventuels, au besoin par la création d'un groupe spécial d'experts chargés plus particulièrement de cette tâche;
e) résout les différends que pourraient faire surgir l'application et l'interprétation du présent accord;
f) coordonne les activités en matière de suivi, de prévision et de statistique du transport international et, en particulier, du trafic de transit;
g) coordonne les activités de recherche en matière de transport.

Article 23 Résiliation
Le présent accord est conclu pour une période expirant le 31 décembre 2003. Il est ensuite reconduit tacitement d'année en année si aucune des parties contractantes ne le dénonce par un préavis de douze mois, entraînant la résiliation à la fin de l'année suivante.

Article 24 Annexes
Les annexes font partie intégrante du présent accord.

Article 25 Langues
Le présent accord est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties contractantes, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 26 Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu conformément aux procédures propres à chacune des parties contractantes. Il entre en vigueur dès que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.



ANNEXE I

Déclaration commune
1. La Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine notent que le niveau d'émission de gaz et de bruit communément admis par la Communauté aux fins de la réception par type des poids lourds sont les suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. La directive 91/542/CEE du Conseil fixe les niveaux suivants, avec effet au 1er octobre 1996, à l'intérieur de la Communauté:
>EMPLACEMENT TABLE>
3. La Communauté et l'ancienne république yougoslave de Macédoine s'efforcent de réduire à l'avenir les valeurs COP des émissions, en se fondant sur les progrès plus récents enregistrés dans le domaine des véhicules à moteur propre et de la composition des carburants (COP = certificate of production).



ANNEXE II

Déclaration commune
Les parties contractantes reconnaissent la situation géographique de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, qui est un pays enclavé, ainsi que l'importance du flux des marchandises entre l'ancienne république yougoslave de Macédoine et les ports maritimes, notamment dans le contexte des articles 13 et 14 de l'accord intérimaire du 13 septembre 1995. En conséquence, elles sont disposées à examiner la question en temps voulu.



ANNEXE III

Déclaration relative à l'article 2
L'ancienne république yougoslave de Macédoine a exprimé son souhait d'engager, dès que possible, des négociations sur une coopération future dans le domaine des transports aériens.
La Communauté a bien pris note du souhait exprimé par l'ancienne république yougoslave de Macédoine.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]