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Législation communautaire en vigueur
Document 297A1122(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]
[ 06.30 - Marchés publics ]
297A1122(01)
Accord concernant les marchés des télécommunications entre la Communauté européenne et la République de Corée - Lettre d'accompagnement concernant les procédures de qualification - Procès-verbal agréé - Mémorandum
Journal officiel n° L 321 du 22/11/1997 p. 0032 - 0041
Modifications:
Adopté par 397D0784 (JO L 321 22.11.1997 p.30)
Texte:
ACCORD concernant les marchés des télécommunications entre la Communauté européenne et la république de Corée LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «CE», d'une part, et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, ci-après dénommé «la Corée», d'autre part, ci-après dénommés «parties» et, au singulier, «partie», CONSIDÉRANT les efforts accomplis et les engagements pris par les parties, notamment dans le cadre de l'accord sur les marchés publics (AMP) de 1994, dans le but de libéraliser leurs marchés publics; DÉSIREUX d'aller plus avant dans cette voie et de s'accorder mutuellement accès aux marchés lancés par leurs opérateurs de télécommunications, sans préjudice des conditions fixées dans le présent accord; CONSCIENTS de la nécessité d'assurer la réussite des négociations sur la libéralisation des services de télécommunications, engagées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article premier
Objectif, définitions et portée 1. Le présent accord a pour objet d'assurer, dans la transparence et en l'absence de toute discrimination, aux producteurs et aux fournisseurs de services des deux parties un accès réciproque aux marchés de produits et de services connexes lancés par les opérateurs de télécommunications désignés dans la liste figurant à l'annexe I («OT»). 2. Aux fins du présent accord, on entend par: a) «OT»: les opérateurs de télécommunications désignés dans la liste figurant à l'annexe I. Les parties mettent cette liste à jour par consentement mutuel pour autant que de besoin; b) «produits»: tout équipement, fourniture et matériel destinés à l'installation, l'exploitation, l'entretien, la réparation et la gestion de réseaux de transmission ainsi que les équipements de recherche et de développement, les équipements de mesure et d'essai, les équipements de formation et les terminaux; c) «services connexes»: les services fournis par les opérateurs de télécommunications dans le cadre d'un marché de produits. 3. Le présent accord s'applique aux lois, règlements et pratiques relatifs aux marchés de produits et aux services connexes fournis par les OT des parties ainsi qu'à la passation des marchés de produits ou de fourniture de services connexes par les OT des parties. 4. En cas de passation de marchés ou de séries de marchés par les OT coréens pour la fourniture de produits ou de services connexes, le présent accord ne s'applique qu'aux marchés dont la valeur estimative, hors TVA ou autres taxes comparables, n'est pas inférieure à 450 000 DTS, sauf si les parties en conviennent autrement. En cas de marchés ou de séries de marchés passés par les OT de la CE pour la fourniture de produits ou de services connexes, le présent accord ne s'applique qu'aux marchés dont la valeur estimative, hors TVA ou autre taxe comparable sur le chiffre d'affaires, n'est pas inférieure à 600 000 écus, sauf si les parties en conviennent autrement. La conversion des droits de tirage spéciaux en won coréens s'opère selon les procédures prévues dans l'accord sur les marchés publics (AMP) de l'OMC de 1994. 5. Le présent accord ne s'applique pas: a) aux marchés de produits et de services destinés à la revente dans le circuit commercial ou intervenant dans la production de biens destinés à la vente dans le circuit commercial; b) pour la CE: - aux marchés passés par les opérateurs qui font face à une concurrence pleine et réelle sur le marché, conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive CE concernant les procédures de passation des marchés dans les services publics, - aux marchés de produits et de services connexes passés par des OT avant le 1er janvier 1998 par des OT établis au Portugal ou en Grèce; c) pour la Corée: - aux procédures de gré à gré réservant un traitement préférentiel aux petites et moyennes entreprises visées dans la Government Invested Enterprise Management Law et les Accounting Regulations on Government-Invested Enterprises adoptés par la Corée, - aux marchés de satellites s'inscrivant dans le cadre de l'Aviation and Space Industry Development Promotion Law, et ce durant une période de cinq ans prenant cours à la date de l'adhésion effective de la Corée à l'AMP.
Article 2
Traitement national et non-discrimination 1. Les parties veillent à ce que, dans leurs procédures et pratiques de passation des marchés, les opérateurs de télécommunications établis sur leur territoire ne réservent pas aux i) produits et services connexes et ii) producteurs (1) de l'autre partie un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux: a) produits, services connexes et/ou producteurs nationaux et/ou b) produits, services connexes et producteurs de pays tiers. 2. Les parties veillent à ce que les OT établis sur leurs territoires respectifs, en ce qui concerne les marchés relevant du présent accord: a) n'accordent pas à un producteur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre producteur établi sur le territoire national, selon le degré de contrôle ou de participation de personnes physiques ou morales de l'autre partie; b) n'exercent pas de discrimination à l'encontre de producteurs établis sur le territoire national en raison du fait que le produit ou service fourni est originaire de l'autre partie. 3. Les parties veillent à ce que les OT n'imposent ou ne cherchent pas à obtenir des opérations de compensation lors de la qualification et de la sélection des producteurs, des produits et des services connexes ou lors de l'évaluation des offres et de l'attribution des marchés (2). 4. En ce qui concerne les procédures de contestation et la diffusion d'informations concernant ces procédures, une partie et ses OT n'accordent pas à l'autre partie et à ses producteurs un traitement moins favorable que celui accordé à ses producteurs nationaux ou à ceux des pays tiers. 5. L'accord de l'OMC sur les barrières techniques aux échanges s'applique, le cas échéant, aux lois, règlements et politiques des parties relatives aux marchés de produits et de services connexes lancés par leurs TO respectifs. 6. Les parties veillent également à ce que, le cas échéant, les spécifications techniques fixées par leurs TO dans le dossier d'appel d'offres soient définies en termes de performance et ne se présentent pas sous la forme d'une description des caractéristiques demandées. Ces spécifications doivent se fonder sur des normes internationales, ou, à défaut, sur des règles techniques nationales, des normes nationales reconnues ou des codes de construction. Les spécifications techniques qui ont pour effet d'entraver l'achat par un TO d'une partie de biens ou de services provenant de l'autre partie et de faire obstacle aux échanges de ces biens ou services entre les parties sont interdites.
Article 3
Procédures de passation des marchés Les parties veillent à ce que les procédures et pratiques de passation des marchés adoptées par leurs TO soient non discriminatoires, transparentes et équitables. Ces procédures doivent au moins remplir les conditions suivantes: a) l'appel à la concurrence se fera par publication d'un avis d'appel d'offres, d'un avis de projet de marché ou d'un avis d'ouverture d'une procédure de qualification. Ces avis, ou un aperçu de leurs principaux éléments, seront publiés dans une au moins des langues officielles de l'AMP de 1996 dans un organe d'audience nationale, d'une part, et dans toute la Communauté, d'autre part. Ils contiennent toutes les informations requises au sujet des marchés envisagés et précisent notamment la nature de la procédure de passation des marchés qui sera suivie; b) les délais fixés doivent laisser aux producteurs ou fournisseurs de services le temps de préparer et d'introduire leurs offres; c) le dossier d'appel d'offres doit donner toutes les informations nécessaires, notamment les spécifications techniques ainsi que les critères de sélection et de passation des marchés, pour que les soumissionnaires puissent présenter des offres qui peuvent être prises en considération. Le dossier sera remis aux producteurs ou fournisseurs de services qui en font la demande; d) les critères de sélection doivent être objectifs. Les systèmes de qualification appliqués par les OT doivent ainsi se fonder sur des critères objectifs prédéfinis et les modalités et conditions de participation à ce système doivent être fournies sur demande; e) les critères de passation des marchés peuvent être soit l'avantage économique maximal évalué sur la base de facteurs tels que la date de fourniture ou de réalisation, le rapport coût-efficacité, la qualité, la valeur technique, le service après-vente, les garanties de disponibilité de pièces de rechange, le prix, etc., soit le seul prix le plus bas.
Article 4
Procédures de contestation 1. En ce qui concerne les marchés passés par leurs OT, les parties établissent des procédures non discriminatoires, rapides, transparentes et efficaces permettant aux producteurs et aux fournisseurs de services de contester des violations de l'accord qui auraient été commises dans le cadre de la passation des marchés dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt. Les procédures de contestation sont compatibles avec celles définies à l'article XX de l'AMP. 2. Les parties veillent à ce que leurs OT conservent pendant trois ans au moins tous les documents relatifs à tous les aspects de la passation des marchés visés par le présent accord. 3. Les parties veillent également à ce que les décisions prises par les organes responsables des procédures de contestation soient appliquées de façon efficace.
Article 5
Échange d'informations Les parties s'informent, à la demande de l'une d'entre elles et pour autant que la mise en oeuvre du présent accord l'exige, de leurs dispositions législatives ou autres ainsi que des modifications prochaines qui affectent ou risquent d'affecter leurs procédures ou pratiques de passation des marchés.
Article 6
Consultation et règlement des différends 1. Les parties se consultent régulièrement et, en tout état de cause, au moins une fois par an afin d'assurer la mise en oeuvre adéquate de l'accord. 2. Lorsqu'une partie demande la tenue de consultations concernant une question affectant la mise en oeuvre de l'accord, ces consultations ont lieu au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été reçue, sauf si les parties en conviennent autrement. 3. Au cas où une partie considère qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis du fait que l'autre partie ne remplit pas les obligations qu'elle a contractées aux termes du présent accord, elle pourra demander la tenue des consultations conformément aux dispositions du paragraphe 2. 4. Au cas où un tel différend se produirait, les parties s'efforcent de le régler par voie de consultation dans les trois mois suivant la date de la demande d'ouverture des consultations. La période de consultation peut être prorogée moyennant l'accord des parties. 5. Au cas où un différend n'aurait pas été réglé par voie de consultation entre les parties, chaque partie peut soumettre le différend à une instance d'arbitrage contraignante et informer l'autre partie de sa décision de recourir à cet arbitrage. Les principaux éléments de la procédure d'arbitrage sont définis à l'annexe II.
Article 7
Accès aux informations relatives aux marchés 1. Les parties coopèrent dans toute la mesure du possible afin d'assurer que les informations relatives aux marchés stockées dans leurs bases de données, notamment les avis et dossiers d'appels d'offres, soient comparables en qualité et accessibilité. Elles veillent également à ce que les informations échangées par voie électronique entre les intéressés pour les besoins des marchés publics soient comparables en qualité et accessibilité. 2. Attentives aux problèmes d'interopérabilité et d'interconnexion, les parties s'efforcent, après avoir décrété les informations visées au paragraphe 1 comparables, de ménager aux producteurs et fournisseurs des services de l'autre partie accès aux informations relatives aux marchés notamment aux avis d'appels d'offres, qui figurent dans leurs bases de données. Chaque partie ménage également aux producteurs et fournisseurs de services de l'autre partie accès à ses systèmes électroniques de passation des marchés, notamment à ses appels d'offres électroniques. Les parties se conforment par ailleurs aux dispositions de l'article XXIV paragraphe 8 de l'AMP de 1996.
Article 8
Dispositions finales 1. Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise ainsi qu'en coréen, chacun de ces textes faisant également foi. 2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se seront notifiées la conclusion de leurs procédures de ratification ou d'adoption, conformément aux règles applicables à chaque partie. 3. Le présent accord n'affecte pas les droits accordés et les obligations imparties aux parties par l'OMC et d'autres instruments multilatéraux mis en place sous les auspices de l'OMC. 4. Les parties réexaminent le fonctionnement du présent accord dans les trois ans suivant la date de son entrée en vigueur dans le but d'en améliorer, le cas échéant, la mise en oeuvre. 5. Au cas où une partie souhaite dénoncer le présent accord, elle adresse une notification par écrit à l'autre partie. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification. 6. Les annexes au présent accord en font partie intégrante.
Pour la Communauté européenne >REFERENCE A UN FILM> Pour la république de Corée >REFERENCE A UN FILM>
(1) Par «producteur», on entend les fournisseurs de produits et de services connexes. (2) Les opérations de compensation dans le cadre des marchés publics sont des mesures destinées à encourager le développement local ou à améliorer les comptes de la balance des paiements par des clauses telles que l'incorporation d'un certain contenu de régime national, l'octroi de licences de technologie, l'obligation d'investir, l'obligation de fournir des contreparties ou d'autres obligations similaires.
ANNEXE I Communauté européenne - Belgacom (Belgique) - Tele Danmark A/S et filiales (Danemark) - Deutsche Telekom (Allemagne) - OTE/Hellenic Telecom Organization (Grèce) - Telefónica de España SA (Espagne) - France Telecom (France) - Telecom Eireann (Irlande) - Telecom Italia (Italie) - Administration des postes et télécommunications (Luxembourg) - Koninklijke PTT Nederland NV et filiales (1) (Pays-Bas) - Portugal Telecom et Companhia Portuguesa Rádio Marconi (Portugal) - British Telecommunications (BT) (Royaume-Uni) - City of Kingston upon Hull (Royaume-Uni) - Österreichische Post und Telekommunikation (PTT) (Autriche) - Telecom Finland (Finlande) - Telia (Suède) Corée (2) - Korea Telecom (1) Excepté PTT Post BV. (2) La présente liste comprendra à l'avenir les sociétés à investissement public, telles que les définissent les lois et règlements coréens, pour ce qui concerne leurs achats d'équipement de télécommunications et dès lors que 1) ces sociétés sont autorisées à fournir des services de télécommunications de base conformément à la substance et au contenu de l'article 5 du Telecommunications Business Act; 2) l'un des objectifs essentiels de ces sociétés est de fournir des services de télécommunications et 3) les marchés de ces sociétés sont soumis aux lois et règlements de la république de Corée.
ANNEXE II 1. Une instance d'arbitrage se compose de trois membres. La partie qui lance une procédure d'arbitrage désigne un arbitre et informe l'autre partie de cette désignation. Dans les quinze jours suivant cette notification, l'autre partie désigne un deuxième arbitre. 2. Les deux arbitres désignés par la partie désignent à leur tour un troisième arbitre, qu'ils choisissent sur une liste d'arbitres potentiels établie par la Corée et la CE ou, le cas échéant, qu'ils choisissent au hasard sur cette liste, dans un délai de quinze jours suivant la désignation du deuxième arbitre. Le troisième arbitre ne doit pas être un ressortissant d'une des parties et préside l'instance d'arbitrage. 3. Aucun arbitre ne doit avoir d'intérêt financier dans le différend ou accepter des instructions de l'une des parties. 4. Les règles d'arbitrage sont établies conjointement par les arbitres. En outre, la procédure garantit aux parties le droit de se faire entendre au moins une fois et la possibilité de soumettre des arguments ou des réfutations écrits. Sauf si les parties en conviennent autrement, ces réunions ont lieu à Bruxelles ou à Séoul. 5. Chaque partie prend à sa charge les frais exposés par son arbitre et les frais, notamment les honoraires des aspects, liés à la procédure. Le solde des frais liés à la procédure est supporté à égalité par les parties. 6. L'instance d'arbitrage délibère à la majorité simple. Les parties peuvent à tout moment convenir de mettre fin à la procédure d'arbitrage en notifiant leur accord au président. 7. Dans un délai de trois mois suivant la désignation du président, l'instance d'arbitrage publie un rapport qui se prononcera sur la question de savoir si des avantages apportés par le présent accord ont été supprimés ou réduits. Le rapport indique également les mesures correctrices appropriées. Dans des cas exceptionnels qui empêchent l'instance d'arbitrage de respecter le délai imparti, les parties peuvent convenir de proroger le délai, mais seulement dans la mesure nécessaire et sans que, en tout état de cause, celui-ci ne dépasse cent quatre-vingts jours. 8. Les parties mettent en oeuvre le rapport rédigé par l'instance d'arbitrage. La partie qui n'est pas en mesure de se conformer aux mesures correctrices indiquées par l'instance d'arbitrage en informe l'autre partie dans un délai d'un mois suivant la présentation du rapport. La partie défaillante peut proposer une compensation ou d'autres actions correctrices à l'autre partie. Si l'autre partie ne peut accepter cette compensation ou d'autres actions correctrices dans un délai de deux mois suivant la présentation du rapport, elle peut proposer à l'instance d'arbitrage la suspension ou le retrait d'avantages équivalents apportés par le présent accord. Cette suspension ou ce retrait prennent cours trente jours après qu'ils ont été proposés à l'instance d'arbitrage, sauf si celle-ci ne peut marquer son accord sur ladite action correctrice.
Lettre d'accompagnement concernant les procédures de qualification Monsieur, Je me réfère aux récentes discussions qui ont eu lieu à Bruxelles entre la république de Corée et la Communauté européenne concernant les marchés de télécommunications. En ce qui concerne la procédure de qualification des vendeurs, j'ai l'honneur de vous informer que Korea Telecom («KT») acceptera les propositions de qualification préliminaires présentées par les producteurs d'équipements de télécommunications établis dans la CE ou par leurs filiales coréennes («producteurs CE») à partir de la date à laquelle la CE et la Corée parapheront un accord bilatéral sur les marchés des télécommunications (l'«accord»). J'ai reçu les assurances de KT qu'elle limitera dans toute la mesure du possible le temps nécessaire à l'achèvement de la procédure de qualification. Si, après examen d'une proposition de qualification préliminaire soumise par un producteur CE, KT juge la proposition acceptable sur le plan technique et économique, KT engagera des discussions avec le producteur ayant soumis la proposition et lui demandera de présenter une demande officielle de qualification. Si KT juge la proposition préliminaire inacceptable, KT expliquera par écrit au producteur les raisons de ce refus. Par ailleurs, KT peut, dans le cadre de ses procédures de qualification, limiter le nombre de producteurs pour un marché déterminé si le nombre excessif de producteurs risque d'entraîner des incompatibilités, des difficultés techniques ou des coûts disproportionnés pour la gestion et l'entretien du réseau de KT. Cette limitation n'est toutefois pas autorisée si elle a pour but de restreindre la concurrence ou dès lors qu'elle constituerait un moyen de discrimination à l'encontre des producteurs CE ou offrirait une protection en faveur des producteurs ou des fournisseurs nationaux.
Procès-verbal agréé de la signature de l'accord concernant les marchés de télécommunications entre la Communauté européenne et la république de Corée Les plénipotentiaires des deux parties ont signé ce jour l'accord concernant les marchés de télécommunications entre la Communauté européenne et la république de Corée et sont convenus de ce qui suit. 1. En ce qui concerne les procédures de formation des marchés, de qualification et de contestation En ce qui concerne l'accord sur la passation des marchés par les opérateurs de télécommunications, les deux parties à l'accord sur les marchés de télécommunications conviennent que les articles 2, 3 et 4 de l'accord requièrent l'application de procédures de passation des marchés, de qualification et de contestation compatibles avec l'AMP de 1996. Pour ce qui est de la Communauté, les procédures de passation des marchés et de qualification définies dans la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199 du 9. 8. 1993, p. 84) répondent à ces conditions. La CE confirme que les procédures de passation des marchés des OT de la CE sont soumises aux dispositions de cette directive (1). Pour ce qui est des procédures de qualification, les deux parties conviennent que les OT peuvent limiter le nombre de producteurs qualifiés si celui-ci risque de provoquer des incompatibilités, des difficultés techniques ou des coûts disproportionnés dans la gestion et l'entretien de leurs réseaux. Toutefois, une telle limitation des producteurs ne peut être appliquée pour restreindre la concurrence ou opérer une discrimination à l'encontre des producteurs de l'autre partie ou protéger les producteurs nationaux. Par ailleurs, en ce qui concerne la CE, les procédures de contestation définies dans la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23. 3. 1992, p. 14), sont compatibles avec l'article 4 de l'accord. Enfin, les deux parties conviennent que les dispositions de l'article 2 paragraphe 6 concernant les spécifications techniques sont compatibles avec l'article VI de l'AMP. 2. En ce qui concerne le traitement national Les deux parties confirment que les opérateurs de télécommunications de la CE et de la République de Corée, visés à l'annexe de l'accord, ne réservent pas aux producteurs d'équipements de télécommunications de l'autre partie un traitement moins favorable que celui qu'ils accordent aux producteurs d'équipements de télécommunications nationaux en ce qui concerne les marchés ou séries de marchés d'une valeur supérieure à 130 000 DTS. Ce seuil peut être réexaminé à la demande de chaque partie. 3. En ce qui concerne le régime accordé aux producteurs coréens dans le cadre de l'article 36 de la directive concernant les marchés dans les services publics La Communauté européenne (CE) communique que, à la suite de la conclusion récente de l'accord bilatéral CE-Corée concernant les marchés de télécommunications, les producteurs coréens ne seront pas soumis aux dispositions de l'article 36 de la directive concernant les procédures de passation de marché dans les services publics pour ce qui est des marchés des opérateurs de télécommunications européens couverts par la directive, et ce dès que l'accord bilatéral CE-Corée entrera en vigueur. Pour la république de Corée >REFERENCE A UN FILM> Pour la Communauté européenne >REFERENCE A UN FILM> (1) L'arrangement transitoire pour le Portugal et la Grèce s'applique tel que mentionné dans l'article 1 paragraphe 5 de l'accord.
MÉMORANDUM 1. Compte tenu des dispositions pertinentes du GATT 1994, le gouvernement de la république de Corée et la Communauté européenne («CE») confirment que la passation de marchés par les opérateurs de télécommunications privés se fera de manière indépendante et conformément aux critères commerciaux de chaque opérateur, quelle que soit l'origine des biens et des producteurs. 2. Au cas où un problème se poserait à cet égard, la république de Corée et la CE conviennent de se consulter rapidement dès lors que l'une des parties en fait la demande. Au cas où le problème ne serait pas résolu à l'issue de ces consultations, la république de Corée et la CE conviennent de recourir aux procédures de règlement des différends instituées par l'OMC. 3. Au cas où la république de Corée ou la Communauté européenne accorderaient à une tierce partie des avantages supplémentaires concernant la passation des marchés des opérateurs privés, ces avantages seront étendus à la Communauté européenne ou à la république de Corée, pour autant que la Communauté européenne et la république de Corée réservent le même traitement sur une base réciproque. Pour la république de Corée >REFERENCE A UN FILM> Pour la Communauté européenne >REFERENCE A UN FILM>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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