Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 297A0716(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.40 - Système d'association ]
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]


297A0716(01)
Accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part - Protocole n° 1 relatif aux dispositions applicables aux importations dans la Communauté de produits agricoles originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza - Protocole n° 2 relatif au régime applicable à l'importation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza de produits agricoles originaires de la Communauté - Protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Acte final - Déclarations communes - Déclaration de la Communauté européenne
Journal officiel n° L 187 du 16/07/1997 p. 0003 - 0135

Modifications:
Adopté par 397D0430 (JO L 187 16.07.1997 p.1)


Texte:

ACCORD D'ASSOCIATION EURO-MÉDITERRANÉEN INTÉRIMAIRE relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «Communauté»,
d'une part, et
L'ORGANISATION DE LIBÉRATION DE LA PALESTINE (OLP) AGISSANT POUR LE COMPTE DE L'AUTORITÉ PALESTINIENNE DE LA CISJORDANIE ET DE LA BANDE DE GAZA,
ci-après dénommée «autorité palestinienne»,
d'autre part,
CONSIDÉRANT l'importance des liens existants entre la Communauté et le peuple palestinien de Cisjordanie et de la bande de Gaza et les valeurs communes qu'ils partagent;
CONSIDÉRANT que la Communauté et l'OLP souhaitent renforcer ces liens et établir des relations durables fondées sur le partenariat et la réciprocité;
CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent aux principes de la charte des Nations unies, en particulier au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés politique et économique, qui constituent le fondement même de leurs relations;
DÉSIREUSES de renforcer le cadre des relations entre la Communauté européenne et le Moyen-Orient, et de l'intégration économique régionale des pays du Moyen-Orient, cet objectif devant être réalisé dès que les conditions le permettront;
CONSIDÉRANT la différence de développement économique et social qui existe entre les parties et la nécessité d'intensifier les efforts existants pour promouvoir le développement économique et social en Cisjordanie et dans la bande de Gaza;
DÉSIREUSES d'établir une coopération, soutenue par un dialogue régulier, sur les questions économiques, culturelles, scientifiques et d'enseignement en vue d'améliorer la connaissance et la compréhension mutuelles;
CONSIDÉRANT l'engagement des parties en faveur du libre-échange, et notamment du respect des dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;
DÉSIREUSES de faire fond sur les régimes commerciaux autonomes existants entre les parties et de les placer sur une base contractuelle et réciproque;
CONVAINCUES de la nécessité de promouvoir un nouveau climat pour leurs relations économiques afin d'améliorer les conditions des flux d'investissements;
CONSIDÉRANT les droits et obligations des parties découlant des accords internationaux qu'elles ont signés;
CONVAINCUES que la participation pleine et entière de l'Autorité palestinienne au partenariat euro-méditerranéen lancé lors de la conférence de Barcelone est une étape importante de la normalisation des relations entre les parties, qui devrait se traduire, dans les circonstances actuelles, par un accord intérimaire;
CONSCIENTES de l'importance majeure que revêt, sur le plan politique, l'organisation des élections palestiniennes du 20 janvier 1996 pour le processus menant à un règlement définitif fondé sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations unies;
RECONNAISSANT que le présent accord devrait être remplacé par un accord d'association euro-méditerranéen dès que les conditions le permettront,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


Article premier
1. Il est établi un accord d'association intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté et l'Autorité palestinienne.
2. Le présent accord a pour objectifs:
- de fournir un cadre approprié à un dialogue global entre les parties, permettant l'instauration de relations étroites entre elles,
- de créer les conditions d'une libéralisation progressive des échanges,
- de promouvoir, par le dialogue et la coopération, l'établissement de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties,
- de contribuer au développement social et économique de la Cisjordanie et de la bande de Gaza,
- d'encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique et la stabilité politique et économique,
- de promouvoir la coopération dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.

Article 2
Les relations entre les parties, de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, qui inspire leurs politiques internes et internationales et constitue un élément essentiel du présent accord.

TITRE I LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

PRINCIPES DE BASE

Article 3
La Communauté et l'autorité palestinienne établissent progressivement une zone de libre-échange, sur une période de transition ne s'étendant pas au-delà du 31 décembre 2001, selon les modalités énoncées au présent titre et conformément aux dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés «GATT».

CHAPITRE 1 PRODUITS INDUSTRIELS

Article 4
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de Cisjordanie et de la bande de Gaza, autres que ceux visés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.

Article 5
Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges commerciaux entre la Communauté et la Cisjordanie et la bande de Gaza.

Article 6
Les produits originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent et sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent.

Article 7
1. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien, par la Communauté, d'un élément agricole à l'importation des produits originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza énumérés à l'annexe 1.
Les dispositions du chapitre 2 applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis mutandis à l'élément agricole.
2. Pour les produits énumérés à l'annexe 2 originaires de la Communauté, l'Autorité palestinienne peut conserver, pour la durée du présent accord, des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent dont le niveau ne dépasse pas ceux en vigueur au 1er juillet 1996.
3. Le comité mixte institué par l'article 63 peut décider des concessions supplémentaires que les parties s'accordent sur une base de réciprocité.

Article 8
1. Les droits de douane et les taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza de produits originaires de la Communauté, autres que ceux énumérés aux annexes 2 et 3, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.
2. À partir de l'entrée en vigueur du présent accord, l'Autorité palestinienne peut percevoir des droits (ou taxes) n'excédant pas 25 % de la valeur des produits originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe 3, et importés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Ces droits sont supprimés progressivement selon le calendrier suivant.
Un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base.
Deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80 % du droit de base.
Trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base.
Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base.
Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, tout droit restant est supprimé.
3. En cas de difficultés graves rencontrées pour un produit donné, le calendrier visé au paragraphe 2 peut être révisé d'un commun accord par le comité mixte, étant entendu que son application ne peut être suspendue au-delà de la période de transition maximale de cinq ans. Si le comité mixte n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de révision du calendrier, l'Autorité palestinienne peut suspendre provisoirement l'application de celui-ci pour une période n'excédant pas un an.
4. Si une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 2 à partir de la date à laquelle la réduction est appliquée.
5. L'Autorité palestinienne notifie à la Communauté ses droits et taxes de base.

Article 9
Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 10
1. Par dérogation aux articles 5 et 8, l'Autorité palestinienne peut prendre des mesures exceptionnelles de durée limitée pour introduire, majorer ou rétablir des droits de douane.
2. Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, notamment lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.
3. Les droits de douane à l'importation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza de produits originaires de la Communauté qui sont introduits par ces mesures exceptionnelles ne peuvent dépasser 25 % ad valorem et doivent maintenir une marge de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations de produits soumis à ces mesures ne peut dépasser 15 % des importations totales de produits industriels originaires de la Communauté pendant la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
4. La durée d'application de ces mesures est limitée à cinq ans, à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le comité mixte.
5. L'Autorité palestinienne informe le comité mixte de toutes mesures exceptionnelles qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations ont lieu sur les mesures et les secteurs en question avant la mise en oeuvre de ces mesures. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, elle présente au comité mixte le calendrier de suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année suivant leur introduction. Le comité mixte peut décider d'un calendrier différent.

CHAPITRE 2 PRODUITS AGRICOLES ET PRODUITS DE LA PÊCHE

Article 11
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de Cisjordanie et de la bande de Gaza énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.

Article 12
La Communauté et l'Autorité palestinienne mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges commerciaux de produits agricoles et de produits de la pêche présentant un intérêt pour les deux parties.

Article 13
1. Les produits agricoles originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza et énumérés dans le protocole n° 1 relatif aux importations dans la Communauté sont soumis au régime prévu par ce protocole.
2. Les produits agricoles originaires de la Communauté et énumérés dans le protocole n° 2 relatif aux importations en Cisjordanie et dans la bande de Gaza sont soumis au régime prévu par ce protocole.

Article 14
1. À partir du 1er janvier 1999, la Communauté et l'Autorité palestinienne examinent la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l'Autorité palestinienne à partir du 1er janvier 2000 conformément à l'objectif énoncé à l'article 12.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 et compte tenu du volume des échanges commerciaux de produits agricoles entre les parties et de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et l'Autorité palestinienne examinent au sein du comité mixte, produit par produit, et sur une base ordonnée et réciproque, la possibilité de s'accorder d'autres concessions.

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES

Article 15
1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges commerciaux entre la Communauté et la Cisjordanie et la bande de Gaza.
2. Les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent applicables à l'importation dans les échanges commerciaux entre la Cisjordanie et la bande de Gaza et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.
3. La Communauté et l'Autorité palestinienne n'appliquent entre elles, à l'exportation, ni droit de douane ou taxe d'effet équivalent, ni restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent.

Article 16
1. Les produits originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres appliquent entre eux.
2. Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice du règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.

Article 17
1. En cas d'introduction de règles spécifiques comme conséquence de la mise en oeuvre de sa politique agricole ou d'une modification des règles existantes, ou en cas de modification ou d'extension des dispositions relatives à la mise en oeuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu par le présent accord.
2. Dans ce cas, la partie concernée informe le comité mixte. À la demande de l'autre partie, le comité mixte se réunit pour tenir dûment compte des intérêts de cette autre partie.
3. Au cas ou la Communauté ou l'Autorité palestinienne, en application du paragraphe 1, modifient le régime établi par le présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu par le présent accord.
4. L'application du présent article peut faire l'objet de consultations au sein du comité mixte.

Article 18
1. Les parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.
2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés, directement ou indirectement.

Article 19
1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges commerciaux prévu par le présent accord.
2. Les parties se consultent au sein du comité mixte au sujet des accords créant des unions douanières ou des zones de libre-échange et, le cas échéant, de tous autres aspects importants liés à leurs politiques respectives d'échanges commerciaux avec des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à l'Union européenne, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il peut être tenu compte des intérêts mutuels des parties.

Article 20
Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges commerciaux avec l'autre partie au sens de l'article VI du GATT, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT et à sa législation interne en la matière, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 23 du présent accord.

Article 21
Lorsque les importations d'un produit déterminé augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer:
- un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrentiels sur le territoire de l'une des parties
ou
- des perturbations graves dans un secteur d'activité économique
ou
- des difficultés susceptibles d'altérer gravement une situation économique régionale,
la partie intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 23.

Article 22
Si le respect des dispositions de l'article 15 paragraphe 3 entraîne:
i) la réexportation vers un pays tiers d'un produit soumis par la partie exportatrice à des restrictions quantitatives, à des droits de douane à l'exportation ou à des mesures ou taxes d'effet équivalent
ou
ii) une pénurie grave, ou un risque de pénurie grave, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,
et que les situations visées ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, celle-ci peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 23. Ces mesures doivent être non discriminatoires et être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

Article 23
1. Si la Communauté ou l'Autorité palestinienne soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées à l'article 21 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.
2. Dans les cas spécifiés aux articles 20, 21 et 22, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3 point d) du présent article, la partie concernée fournit au comité mixte toutes les informations utiles en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.
Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité mixte et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.
3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) en ce qui concerne l'article 20, la partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI du GATT ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées;
b) en ce qui concerne l'article 21, les difficultés nées de la situation visée à cet article sont soumises à l'examen du comité mixte, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.
Si le comité mixte ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées;
c) en ce qui concerne l'article 22, les difficultés nées des situations visées à cet article sont soumises à l'examen du comité mixte;
Le comité mixte peut prendre toute décision requise pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné;
d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent, selon le cas, l'information ou l'examen préalable impossible, la partie concernée peut, dans les situations visées aux articles 20, 21 et 22, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

Article 24
Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.

Article 25
La notion de «produits originaires» aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies dans le protocole n° 3. Le comité mixte peut décider d'apporter les adaptations nécessaires à ce protocole en vue d'appliquer le cumul de l'origine convenu dans la déclaration adoptée à la conférence de Barcelone.

Article 26
La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges commerciaux entre les parties.

TITRE II PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE, PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET MARCHÉS PUBLICS

CHAPITRE 1 PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX

Article 27
Sous réserve des dispositions de l'article 29, les parties s'engagent à n'imposer aucune restriction sur les paiements courants relatifs à des transactions courantes.

Article 28
1. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, les parties s'engagent à n'imposer aucune restriction sur la circulation des capitaux concernant les investissements directs en Cisjordanie et dans la bande de Gaza effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation en vigueur, ni sur la liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements ou de tout bénéfice en découlant.
2. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Cisjordanie et la bande de Gaza.

Article 29
Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou l'Autorité palestinienne rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l'Autorité palestinienne, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATT et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de la balance de paiements. La Communauté ou l'Autorité palestinienne, selon le cas, informe sans délai l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures.

CHAPITRE 2 CONCURRENCE, PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET MARCHÉS PUBLICS

Article 30
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges commerciaux entre la Communauté et l'Autorité palestinienne:
i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
ii) le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de la Cisjordanie et de la bande de Gaza ou dans une partie substantielle de ceux-ci;
iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Les parties évaluent, en tant que de besoin, toute pratique contraire au présent article sur la base des critères résultant de l'application des règles de concurrence communautaires.
3. Avant le 31 décembre 2001, le comité mixte adopte par voie de décision les règles nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2.
Tant que ces règles n'ont pas été adoptées, les dispositions de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires s'appliquent à titre de règles de mise en oeuvre du paragraphe 1 point iii) et des parties pertinentes du paragraphe 2.
4. En ce qui concerne l'application du paragraphe 1 point iii), les parties reconnaissent que l'Autorité palestinienne peut souhaiter recourir, pendant la période allant jusqu'au 31 décembre 2001, à l'aide publique aux entreprises pour résoudre ses problèmes de développement spécifiques.
5. Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, entre autres en informant annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.
6. En ce qui concerne les produits visés au titre I chapitre 2:
- le paragraphe 1 point iii) ne s'applique pas,
- toute pratique contraire au paragraphe 1 point i) doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté européenne, et notamment à ceux fixés dans le règlement n° 26/62 du Conseil.
7. Si la Communauté ou l'Autorité palestinienne estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1 du présent article et:
- n'est pas correctement traitée au moyen des règles d'application visées au paragraphe 3
ou
- en l'absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave aux intérêts de l'autre partie ou un préjudice important à son industrie nationale, y compris son industrie des services,
elle peut prendre les mesures appropriées après consultations au sein du comité mixte ou trente jours ouvrables après avoir saisi celui-ci.
Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1 point iii), ces mesures appropriées ne peuvent, lorsque le GATT leur est applicable, être adoptées que selon les procédures et dans les conditions fixées par ce-dernier ou par tout autre instrument pertinent négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.
8. Nonobstant les dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d'informations en tenant compte des limites imposées par le secret professionnel et le secret d'affaires.

Article 31
Les États membres et l'Autorité palestinienne ajustent progressivement, sans préjudice des engagements au titre du GATT le cas échéant, tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que, pour le 31 décembre 2001, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et les Palestiniens de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Le comité mixte est informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif.

Article 32
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été accordés, le comité mixte s'assure que, pour le 31 décembre 2001, aucune mesure perturbant les échanges commerciaux entre la Communauté et l'Autorité palestinienne et contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.

Article 33
1. Les parties accordent et garantissent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens efficaces pour faire valoir ces droits.
2. La mise en oeuvre du présent article et de l'annexe 7 est régulièrement examinée par les parties. En cas de difficultés survenant dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale et affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes ont lieu au sein du comité mixte, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 34
1. Les parties s'entendent sur l'objectif consistant à libéraliser réciproquement et progressivement les marchés publics.
2. Le comité mixte prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1.

TITRE III COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Article 35 Objectifs
1. Les parties s'engagent à intensifier la coopération économique dans leur intérêt mutuel et conformément aux objectifs généraux du présent accord.
2. Le but de la coopération est de soutenir les efforts faits par l'Autorité palestinienne elle-même pour réaliser un développement économique et social durable.

Article 36 Champ d'application
1. La coopération est centrée principalement sur les secteurs souffrant de difficultés internes ou affectés par le processus global de libéralisation de l'économie de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, et notamment par la libéralisation des échanges commerciaux entre la Cisjordanie et la bande de Gaza et la Communauté.
2. De même, la coopération est centrée sur les domaines susceptibles de rapprocher les économies de la Communauté et de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, en particulier sur ceux qui sont générateurs d'une croissance durable et d'emplois.
3. La coopération encourage la mise en oeuvre de mesures destinées à développer la coopération régionale.
4. La préservation de l'environnement et l'équilibre écologique sont pris en compte dans la mise en oeuvre des divers secteurs de la coopération économique pour lesquels ils sont pertinents.
5. Les parties peuvent convenir d'étendre la coopération économique à d'autres secteurs non couverts par les dispositions du présent titre.

Article 37 Méthodes et modalités
La coopération économique est mise en oeuvre notamment par:
a) un dialogue économique régulier entre les parties, couvrant tous les domaines de la politique macro-économique, et en particulier la politique budgétaire, la balance des paiements et la politique monétaire;
b) un échange régulier d'informations et de vues dans chaque secteur de coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts;
c) des actions de conseil, d'expertise et de formation;
d) l'exécution d'actions communes telles que la tenue de séminaires et d'ateliers;
e) une assistance technique, administrative et en matière de réglementation;
f) l'encouragement à la constitution d'entreprises communes;
g) la diffusion d'informations sur la coopération.

Article 38 Coopération industrielle
La coopération vise principalement à:
- soutenir l'autorité palestinienne dans ses efforts de modernisation et de diversification de l'industrie, en particulier par la création d'un climat favorable au développement du secteur privé et de l'industrie,
- favoriser la coopération entre les opérateurs économiques des deux parties,
- favoriser la coopération en matière de politique industrielle, de compétitivité dans une économie ouverte et de modernisation et de développement de l'industrie,
- soutenir les politiques tendant à diversifier la production, les exportations et les débouchés extérieurs,
- promouvoir la recherche et le développement, l'innovation et le transfert des technologies, dans la mesure où l'industrie en tire parti,
- développer et valoriser les ressources humaines dont l'industrie a besoin,
- faciliter l'accès aux systèmes de financement de capital et d'opérations à risque au profit de l'industrie palestinienne.

Article 39 Investissements et promotion des investissements
L'objectif de la coopération est la création d'un climat favorable et stable pour les investissements en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
La coopération prend la forme d'une promotion des investissements. Celle-ci implique l'établissement:
- de procédures administratives harmonisées et simplifiées,
- de mécanismes de co-investissement, notamment pour les petites et moyennes entreprises des deux parties,
- de circuits d'information et de moyens de détection des possibilités d'investissement,
- d'un climat favorable aux investissements en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
La coopération peut également s'étendre à la conception et la mise en oeuvre de projets démontrant l'acquisition et l'utilisation effectives de technologies de base, l'application de normes, le développement des ressources humaines (par exemple dans les domaines technologiques et la gestion) et la création d'emplois.

Article 40 Normalisation et évaluation de la conformité
L'objectif de la coopération est la réduction de l'écart existant entre les parties en matière de normes et de procédures de certification.
Dans la pratique, la coopération prend la forme:
- d'une promotion de l'utilisation des réglementations techniques communautaires et des normes et procédures européennes d'évaluation de la conformité,
- d'un rehaussement du niveau de l'évaluation de la conformité faite par les organismes de certification et d'accréditation palestiniens,
- de l'élaboration d'accords de reconnaissance mutuelle, s'il y a lieu,
- d'une coopération dans le domaine de la gestion de la qualité,
- de la mise au point de structures pour la protection de la propriété intellectuelle, individuelle et commerciale, la normalisation et l'établissement de normes de qualité.

Article 41 Rapprochement des législations
L'objectif de la coopération est le rapprochement de la législation du Conseil palestinien par rapport à celle de la Communauté dans les domaines couverts par l'accord.

Article 42 Petites et moyennes entreprises
L'objectif de la coopération est la création d'un environnement propice au développement des petites et moyennes entreprises sur les marchés locaux et d'exportation, entre autres par:
- la promotion des contacts entre entreprises, notamment au moyen des réseaux et instruments communautaires de promotion de la coopération et du partenariat industriels,
- un accès plus facile au financement des investissements,
- des services d'information et d'appui,
- la valorisation des ressources humaines en vue d'une stimulation de l'innovation et de la création de projets et d'activités commerciales.

Article 43 Services financiers
L'objectif de la coopération est l'amélioration et le développement des services financiers.
Elle prend la forme:
- d'un encouragement au renforcement et à la restructuration du secteur financier palestinien,
- d'une amélioration des systèmes palestiniens de comptabilité, de contrôle et de réglementation des banques, des assurances et d'autres branches du secteur financier.

Article 44 Agriculture et pêche
L'objectif de la coopération est principalement la modernisation et la restructuration, là où cela est nécessaire, de l'agriculture et de la pêche.
La coopération inclut la modernisation des infrastructures et équipements, le développement des techniques de conditionnement, de stockage et de commercialisation et l'amélioration des circuits de distribution.
Elle est plus particulièrement axée sur:
- la création de marchés stables,
- le soutien des politiques tendant à diversifier la production, les exportations et les débouchés extérieurs,
- la réduction de la dépendance alimentaire,
- la promotion d'une agriculture et d'une pêche respectueuses de l'environnement, tenant notamment compte des impératifs de conservation et de gestion rationnelle des ressources halieutiques,
- l'établissement de relations plus étroites, sur une base volontaire, entre les groupes d'entreprises et les organisations représentant les intérêts professionnels,
- l'assistance et la formation techniques,
- l'harmonisation des normes phytosanitaires et vétérinaires,
- le développement rural intégré, y compris l'amélioration des services de base et le développement des activités économiques associées,
- la coopération entre les zones rurales et l'échange d'expérience et de savoir-faire en matière de développement rural.

Article 45 Développement social
Les parties reconnaissent l'importance du développement social, qui devrait aller de pair avec le développement économique. Elles accordent une attention particulière au respect des droits sociaux fondamentaux.
Les parties donnent la priorité aux mesures destinées à:
- promouvoir l'égalité entre hommes et femmes et la participation équilibrée des deux sexes au processus de prise de décision dans les domaines économique et social, notamment par l'éducation et les médias,
- développer la planification familiale et protéger les mères et les enfants,
- améliorer le système de protection sociale,
- mieux satisfaire les besoins de santé,
- améliorer les conditions de vie dans les zones à forte densité de population situées dans les régions défavorisées,
- faire respecter les droits de l'homme et les principes démocratiques, entre autres par la voie du dialogue socio-professionnel.

Article 46 Transports
Les objectifs de la coopération sont:
- l'aide à la restructuration et à la modernisation des routes, des ports et des aéroports,
- l'amélioration des services de transport de passagers et de fret tant au niveau bilatéral qu'au niveau régional
et
- la fixation et l'application de normes d'exploitation comparables à celles en vigueur dans la Communauté.
Les domaines de coopération prioritaires sont:
- le transport routier, y compris l'assouplissement progressif des conditions de transit,
- la gestion des chemins de fer, des ports et des aéroports, y compris les systèmes de navigation et la coopération entre les organes nationaux appropriés,
- la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires desservant les principaux axes d'intérêt commun,
- les liaisons transeuropéennes et les axes d'intérêt régional,
- la rénovation des équipements techniques selon les normes communautaires applicables aux transports routiers et ferroviaires, à la conteneurisation et au transbordement.

Article 47 Télécommunications et technologies de l'information
La coopération vise à stimuler le développement économique et social et à faire naître une société de l'information.
La coopération s'attache en priorité à:
- faciliter la collaboration dans le domaine de la politique des télécommunications, du développement de réseaux et des infrastructures nécessaires à la société de l'information,
- établir un dialogue sur les questions relatives à la société de l'information et promouvoir l'échange d'informations et l'organisation de séminaires et de conférences dans ce domaine,
- promouvoir et mettre en oeuvre des projets communs visant à introduire de nouveaux services de télécommunications et des applications en liaison avec la société de l'information,
- permettre l'échange d'informations sur la normalisation, les essais de conformité et la certification dans le domaine des technologies de l'information et de la communication,
- assurer l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services télématiques.

Article 48 Énergie
L'objectif de la coopération en matière d'énergie est d'aider la Cisjordanie et la bande de Gaza à acquérir les technologies et les infrastructures essentielles à leur développement, en vue notamment de faciliter les liens entre leur économie et celle de la Communauté.
Les domaines de coopération prioritaires sont:
- la promotion des énergies renouvelables,
- la promotion des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique,
- le soutien des actions destinées à faciliter le transit de gaz, de pétrole et d'électricité, et la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données dans les secteurs économique et social, reliant en particulier les opérateurs communautaires et palestiniens,
- l'aide à la modernisation et à l'établissement de réseaux d'énergie et à leur interconnexion avec les réseaux communautaires.

Article 49 Coopération scientifique et technologique
Les parties s'efforcent de promouvoir la coopération en matière de développement scientifique et technologique.
La coopération a pour but:
a) d'encourager l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des parties, notamment:
- en ouvrant aux institutions palestiniennes l'accès aux programmes communautaires de recherche et de développement technologique conformément aux règles communautaires régissant la participation des pays tiers à ces programmes,
- en permettant la participation palestinienne aux réseaux de coopération décentralisée,
- en promouvant les synergies en matière de formation et de recherche;
b) d'améliorer les capacités palestiniennes en matière de recherche;
c) de stimuler l'innovation technologique et le transfert de technologies et de savoir-faire nouveaux;
d) d'encourager toutes les activités visant à établir des synergies au niveau régional.

Article 50 Environnement
Les objectifs de la coopération sont la prévention de la détérioration de l'environnement, la lutte contre la pollution, la protection de la santé des personnes et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue de la promotion d'un développement durable.
La coopération porte en priorité sur: la désertification, la gestion des ressources en eau, la salinisation, l'impact de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux, l'utilisation appropriée de l'énergie, l'impact du développement industriel en général et la sécurité des installations industrielles en particulier, la gestion des déchets, la gestion intégrée des zones sensibles, la qualité de l'eau de mer, la maîtrise et la prévention de la pollution marine, l'éducation et la sensibilisation à l'environnement.
La coopération est facilitée par l'utilisation d'outils avancés de gestion de l'environnement et de méthodes de surveillance, y compris les systèmes d'information sur l'environnement (EIS) et l'évaluation de l'impact sur l'environnement (EIE).

Article 51 Tourisme
Les actions prioritaires de la coopération visent à:
- promouvoir les investissements dans le tourisme,
- améliorer la connaissance de l'industrie touristique et renforcer la cohérence des politiques affectant le tourisme,
- promouvoir une bonne distribution saisonnière du tourisme,
- améliorer la coopération entre régions et villes de pays voisins,
- mettre en valeur l'importance du patrimoine culturel pour le tourisme,
- rendre le tourisme plus compétitif en soutenant un professionnalisme accru, afin de garantir le développement équilibré et durable de l'activité touristique.

Article 52 Coopération douanière
La coopération douanière est destinée à assurer le respect des dispositions relatives aux échanges commerciaux et à garantir la loyauté du commerce.
Elle pourrait donner lieu aux types de coopération suivants:
- échanges d'informations et programmes de formation sous diverses formes,
- simplification des contrôles et des procédures de dédouanement des marchandises,
- introduction du document administratif unique et d'un système de passerelle entre les régimes de transit de la Communauté et de l'Autorité palestinienne
et
- assistance technique fournie par des experts de la Communauté.
Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, les autorités administratives des parties se prêtent mutuellement assistance en matière douanière.

Article 53 Coopération en matière de statistiques
Le principal objectif de la coopération dans ce domaine devrait être d'assurer la comparabilité et l'utilité des statistiques sur le commerce extérieur, les finances et la balance des paiements, la démographie, les migrations, les transports et les communications, et généralement sur tous les domaines couverts par le présent accord et se prêtant à l'établissement de statistiques.

Article 54 Coopération en matière de politique économique
La coopération a pour but:
- l'échange d'informations sur la situation et les perspectives macro-économiques et les stratégies de développement,
- l'analyse en commun des questions économiques d'intérêt mutuel
et
- l'encouragement de la coopération entre économistes et décideurs de la Cisjordanie et de la bande de Gaza et ceux de la Communauté.

Article 55 Coopération régionale
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la coopération économique dans les différents domaines, les parties encouragent, par un appui technique, les actions destinées à développer la coopération entre l'Autorité palestinienne et ses partenaires méditerranéens.
Cette coopération constitue un élément important du soutien apporté par la Communauté au développement de la région dans son ensemble.
Priorité est donnée aux actions visant à:
- promouvoir le commerce intrarégional,
- développer la coopération régionale en matière d'environnement,
- encourager le développement de l'infrastructure de communications nécessaire au développement économique de la région,
- renforcer le développement de la coopération des jeunes avec les pays voisins.
En outre, les parties renforcent leur coopération dans le domaine du développement régional et de l'aménagement du territoire.
À cette fin, les mesures suivantes peuvent être prises:
- actions communes des autorités régionales et locales dans le domaine du développement économique
et
- mise en place de mécanismes d'échange d'informations et d'expériences.

TITRE IV COOPÉRATION DANS LES SECTEURS DE L'AUDIOVISUEL, DE LA CULTURE, DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Article 56
Les parties promeuvent la coopération dans le secteur audiovisuel dans leur intérêt mutuel. Elles s'efforcent d'associer l'Autorité palestinienne aux initiatives de la Communauté dans ce secteur, permettant ainsi une coopération dans des domaines tels que la coproduction, la formation, le développement et la distribution.

Article 57
Les parties promeuvent la coopération culturelle. Ce domaine de coopération peut inclure des activités communautaires concernant en particulier la traduction, les échanges d'artistes et d'oeuvres d'art, la conservation et la restauration de sites et de monuments historiques et culturels, la formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture, l'organisation de manifestations culturelles à caractère européen, la sensibilisation mutuelle et la diffusion d'informations sur les manifestations culturelles importantes.

Article 58
Les deux parties s'engagent à déterminer les moyens d'améliorer de façon significative la situation en matière d'éducation et de formation professionnelle. À cette fin, l'accès des femmes à l'éducation, y compris la formation technique, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, bénéficie d'une attention particulière.
Afin de rehausser le niveau de qualification du personnel de direction dans les secteurs public et privé, les deux parties renforcent leur coopération en matière d'éducation et de formation professionnelle ainsi que la coopération entre universités et entreprises.
La préparation des jeunes à devenir des citoyens actifs d'une société civile démocratique devrait être promue activement. La coopération dans le domaine de la jeunesse, y compris la formation d'animateurs socio-éducatifs, des échanges de jeunes et des activités de service volontaire, pourrait dès lors être soutenue et développée.
Une attention particulière est accordée aux actions et aux programmes permettant l'établissement de liens permanents (Med-Campus, etc.) entre des organismes spécialisés dans la Communauté et en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, susceptibles d'encourager la mise en commun et l'échange d'expériences et de ressources techniques.

Article 59
Les parties promeuvent les actions d'intérêt mutuel dans le domaine de l'information et de la communication.

Article 60
La coopération est mise en oeuvre notamment par:
a) un dialogue régulier entre les parties;
b) un échange régulier d'informations et de vues dans chaque secteur de coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts;
c) des actions de conseil et de transfert d'expérience et la formation de jeunes diplômés palestiniens;
d) l'exécution d'actions communes telles que la tenue de séminaires et d'ateliers;
e) une assistance technique, administrative et en matière de réglementation;
f) la diffusion d'informations sur les activités de coopération.

TITRE V COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 61
Pour atteindre les objectifs du présent accord, un programme de coopération financière d'ensemble, doté des ressources financières nécessaires, est mis à la disposition de l'Autorité palestinienne selon les procédures appropriées.
Ces procédures seront convenues entre les deux parties, par les instruments les plus appropriés, après l'entrée en vigueur du présent accord.
La coopération financière est centrée sur:
- les moyens de donner suite aux effets économiques résultant, pour la Cisjordanie et la bande de Gaza, de l'instauration progressive d'une zone de libre-échange, et notamment la rénovation et la restructuration de l'industrie,
- les institutions commerciales qui assurent la promotion des liens commerciaux avec les marchés extérieurs,
- les mesures d'accompagnement des politiques mises en oeuvre dans le secteur social,
- l'amélioration de l'infrastructure économique et sociale,
- la promotion des investissements privés et des activités créatrices d'emplois dans les secteurs productifs,
- la promotion des réformes destinées à moderniser l'économie,
- les services,
- le développement urbain et rural,
- l'environnement,
- la création et l'amélioration des institutions nécessaires au bon fonctionnement de l'administration publique palestinienne et au progrès de la démocratie et des droits de l'homme.

Article 62
En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macro-économiques et financiers exceptionnels susceptibles de résulter de la mise en oeuvre du présent accord, les parties recourent au dialogue économique régulier prévu au titre III pour surveiller avec toute l'attention voulue les flux commerciaux et financiers entre elles.

TITRE VI DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 63
1. Il est institué un comité mixte pour le commerce et la coopération entre la Communauté européenne et l'Autorité palestinienne, dénommé «comité mixte» dans le présent accord. Le comité mixte dispose d'un pouvoir de décision dans les cas prévus par le présent accord ainsi que dans les autres cas où une décision est nécessaire pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord.
Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution.
2. Le comité mixte peut également formuler les résolutions, recommandations ou avis qu'il juge opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement du présent accord.
3. Le comité mixte arrête son règlement intérieur.

Article 64
1. Le comité mixte est composé de représentants de la Communauté et de l'Autorité palestinienne.
2. Le comité mixte se prononce d'un commun accord entre la Communauté et l'Autorité palestinienne.

Article 65
1. La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par la Communauté et par l'Autorité palestinienne selon les modalités définies dans le règlement intérieur.
2. Le comité mixte se réunit une fois par an et lorsque les circonstances l'exigent, à l'initiative de son président.

Article 66
1. Le comité mixte peut décider de constituer tout autre comité pouvant l'assister dans l'accomplissement de sa mission.
2. Le comité mixte détermine la composition, la mission et le mode de fonctionnement de ces comités.

Article 67
1. Chaque partie peut saisir le comité mixte de tout différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent accord.
2. Le comité mixte peut régler le différend par voie de décision.
3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de la décision visée au paragraphe 2.
4. S'il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chacune des parties peut notifier à l'autre la nomination d'un arbitre; l'autre partie est alors tenue de nommer un deuxième arbitre dans un délai de deux mois.
Le comité mixte nomme un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de la décision des arbitres.

Article 68
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre les mesures:
a) qu'elle estime nécessaires pour prévenir la divulgation d'informations contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) qui sont relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à sa défense, pour autant que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant un risque de guerre ou pour s'acquitter d'obligations qu'elle a acceptées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 69
Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:
- le régime appliqué par l'Autorité palestinienne à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ou entreprises,
- le régime appliqué par la Communauté à l'égard de l'Autorité palestinienne ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les membres de la population palestinienne ou entre les sociétés ou entreprises de la Cisjordanie et de la bande de Gaza.

Article 70
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs énoncés dans le présent accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence particulière, fournir au comité mixte tous les éléments d'information pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.
Lors du choix de ces mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au comité mixte et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.

Article 71
Les annexes 1, 2 et 3 et les protocoles n° 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent accord.
Les déclarations qui figurent à l'acte final font partie intégrante du présent accord.

Article 72
Aux fins du présent accord, le terme «parties» vise l'OLP, agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne, et la Communauté, toutes deux agissant conformément à leurs compétences respectives.

Article 73
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Cisjordanie et de la bande de Gaza.

Article 74
Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et en arabe, chacun de ces textes faisant également foi, est déposé auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Article 75
1. Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Il entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
2. Le 4 mai 1999 au plus tard débuteront les négociations préparatoires à la conclusion d'un accord d'association euro-méditerranéen. Jusqu'à la conclusion de cet accord, le présent accord restera en vigueur, sous réserve des modifications convenues entre les parties.
3. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord moyennant notification à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.
Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.
Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé ôÝóóåñéò Öåâñïõáñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ.
Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.
Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.
Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.
Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.
Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>



ANNEXE 1
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE 2
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE 3
>EMPLACEMENT TABLE>



PROTOCOLE N° 1 relatif aux dispositions applicables aux importations dans la Communauté de produits agricoles originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza

Article premier
1. Les produits énumérés à l'annexe et originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza sont admis à l'importation dans la Communauté, selon les conditions indiquées ci-après et à l'annexe.
2. Les droits à l'importation sont soit supprimés, soit réduits du pourcentage indiqué en regard de chaque produit dans la colonne A.
Lorsque le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et de droits spécifiques à certains produits, les taux de réduction figurant dans les colonnes A et C, visés au paragraphe 3, s'appliquent uniquement aux droits de douane ad valorem.
3. Les droits de douane sont supprimés pour certains produits dans les limites des contingents tarifaires indiqués en regard de ces produits dans la colonne B.
Les droits du tarif douanier commun appliqués aux quantités importées au-delà des contingents sont réduits des pourcentages indiqués dans la colonne C.
4. Les quantités de référence fixées pour certains autres produits exemptés de droits de douane figurent dans la colonne D.
Si les importations d'un produit dépassent la quantité de référence, la Communauté peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit concerné sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à cette quantité de référence. Dans ce cas, le droit du tarif douanier commun est, selon le produit concerné, intégralement appliqué ou réduit dans les proportions indiquées dans la colonne C pour les quantités importées au-delà du contingent.
5. Pour certains produits, autres que ceux visés aux paragraphes 3 et 4, la Communauté peut fixer une quantité de référence au sens du paragraphe 4 si, au vu du bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire. Si, par la suite, le produit est placé sous contingent tarifaire, dans les conditions indiquées au paragraphe 4, le droit du tarif douanier commun est, selon le produit concerné, intégralement appliqué ou réduit dans les proportions indiquées dans la colonne C pour les quantités importées au-delà du contingent.




ANNEXE AU PROTOCOLE N° 1
>EMPLACEMENT TABLE>



PROTOCOLE N° 2 relatif au régime applicable à l'importation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza de produits agricoles originaires de la Communauté
1. Les produits énumérés à l'annexe et originaires de la Communauté sont admis à l'importation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, selon les conditions indiquées ci-après et à l'annexe.
2. Les droits à l'importation sont éliminés ou ramenés au niveau indiqué dans la colonne A, dans les limites des contingents tarifaires précisés dans la colonne B et sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne C.
3. Pour les quantités importées au-delà des contingents tarifaires, les droits en vigueur à l'égard des pays tiers sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne C.
4. Pour les fromages et la caillebotte, le montant du contingent tarifaire est augmenté en quatre tranches égales représentant 10 % de ce montant, chaque année, du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2000.



ANNEXE AU PROTOCOLE N° 2
>EMPLACEMENT TABLE>



PROTOCOLE N° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

TABLE DES MATIÈRES
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er Définitions
TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2 Conditions générales
Article 3 Cumul bilatéral de l'origine
Article 4 Produits entièrement obtenus
Article 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés
Article 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
Article 7 Unité à prendre en considération
Article 8 Accessoires, pièces de rechange et outillages
Article 9 Assortiments
Article 10 Éléments neutres
TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES
Article 11 Principe de territorialité
Article 12 Transport direct
Article 13 Expositions
TITRE IV RISTOURNES OU EXONÉRATIONS
Article 14 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE
Article 15 Conditions générales
Article 16 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
Article 17 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
Article 18 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
Article 19 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Article 20 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
Article 21 Exportateur agréé
Article 22 Validité de la preuve de l'origine
Article 23 Production de la preuve de l'origine
Article 24 Importation par envois échelonnés
Article 25 Exemptions de la preuve de l'origine
Article 26 Documents probants
Article 27 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants
Article 28 Discordances et erreurs formelles
Article 29 Montants exprimés en écus
TITRE VI MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 30 Assistance mutuelle
Article 31 Contrôle de la preuve de l'origine
Article 32 Règlement des litiges
Article 33 Sanctions
Article 34 Zones franches
TITRE VII CEUTA ET MELILLA
Article 35 Application du protocole
Article 36 Conditions particulières
TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
Article 37 Modifications du protocole
Article 38 Mise en oeuvre du protocole
Article 39 Marchandises en transit ou en entrepôt
ANNEXES
Annexe I Notes introductives à la liste de l'annexe II
Annexe II Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Annexe III Certificat de circulation EUR.1 et demande de certificat
Annexe IV Déclaration de l'exportateur

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) «fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b) «matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
c) «produit»: le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
d) «marchandises»: les matières et les produits;
e) «valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);
f) «prix départ usine»: le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de la Cisjordanie et de la bande de Gaza dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) «valeur des matières»: la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Cisjordanie et dans la bande de Gaza;
h) «valeur des matières originaires»: la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;
i) «valeur ajoutée»: le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui ne sont pas originaires du pays où ces produits ont été obtenus;
j) «chapitres» et «positions»: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;
k) «classé»: le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;
l) «envoi»: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;
m) «territoires»: les territoires, y compris les eaux territoriales.

TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2 Conditions générales
1. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 4 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole.
2. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza:
a) les produits entièrement obtenus en Cisjordanie et dans la bande de Gaza au sens de l'article 4 du présent protocole;
b) les produits obtenus en Cisjordanie et dans la bande de Gaza et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole.

Article 3 Cumul bilatéral de l'origine
1. Les matières originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6 paragraphe 1 du présent protocole.
2. Les matières originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6 paragraphe 1 du présent protocole.

Article 4 Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme «entièrement obtenus» dans la Communauté ou en Cisjordanie et dans la bande de Gaza:
a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer hors des eaux territoriales de la Communauté ou de la Cisjordanie et de la bande de Gaza par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1 points f) et g) ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:
a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Cisjordanie et dans la bande de Gaza;
b) qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de la Cisjordanie et de la bande de Gaza;
c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'États membres de la Communauté ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;
d) dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza;
e) dont l'équipage est composé à 75 % au moins de ressortissants des États membres de la Communauté ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza.

Article 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l'annexe II sont remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans le processus de fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication d'un produit peuvent néanmoins l'être à condition que:
a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;
b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables sans préjudice de l'article 6.

Article 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 5 soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza;
f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;
g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f);
h) l'abattage des animaux.
2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, sur un produit donné, sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 7 Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que:
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considéré individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 8 Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 9 Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les produits entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des produits non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 10 Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine des éléments suivants, qui pourraient être mis en oeuvre dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES

Article 11 Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de la Cisjordanie et de la bande de Gaza vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées
et
b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

Article 12 Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Cisjordanie et la bande de Gaza. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant par d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y subissent pas d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Cisjordanie et de la bande de Gaza.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
i) une description exacte des produits;
ii) la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés
et
iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 13 Expositions
1. Les produits originaires qui sont envoyés pour être exposés dans un autre pays et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans la Communauté ou en Cisjordanie et dans la bande de Gaza bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza vers le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Cisjordanie et dans la bande de Gaza;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition
et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 14 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient, dans la Communauté ou en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, d'aucune ristourne ou exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables, dans la Communauté ou en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, aux matières mises en oeuvre dans le processus de fabrication, si ce remboursement cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.
4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 7 paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 8 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 9 qui ne sont pas originaires.
5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent à partir du 1er janvier 2000 et peuvent être révisées d'un commun accord.

TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE

Article 15 Conditions générales
1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l'accord à l'importation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, de même que les produits originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza à l'importation dans la Communauté, sur présentation:
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III;
b) soit, dans les cas visés à l'article 20 paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»).
2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 25, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 16 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Cisjordanie et de la bande de Gaza ou de l'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cet effet, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 17 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Nonobstant l'article 16 paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières
ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND», «>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
».
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 18 Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
».
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 19 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Le ou les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Article 20 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
1. La déclaration sur facture visée à l'article 15 paragraphe 1 point b) peut être établie:
a) par un exportateur agréé au sens de l'article 21
ou
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 écus.
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Cisjordanie et de la bande de Gaza ou de l'un des autres pays visés à l'article 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 21 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 21 Exportateur agréé
1. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 22 Validité de la preuve de l'origine
1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 23 Production de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 24 Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 point a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions n° 7308 et n° 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 25 Exemptions de la preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 500 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 1 200 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 26 Documents probants
Les documents visés à l'article 16 paragraphe 3 et à l'article 20 paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza, et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Cisjordanie et dans la bande de Gaza conformément au présent protocole.
Article 27 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants
1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 16 paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 20 paragraphe 3.
3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 16 paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 28 Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 29 Montants exprimés en écus
1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par l'intermédiaire de la Commission européenne.
2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1996.
4. Les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres de la Communauté et de Cisjordanie et de la bande de Gaza font l'objet d'un réexamen par le comité mixte à la demande de la Communauté ou de l'Autorité palestinienne. Lors de ce réexamen, le comité mixte veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en écus.

TITRE VI MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 30 Assistance mutuelle
1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté et de Cisjordanie et de la bande de Gaza se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.
2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et l'Autorité palestinienne se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières compétentes, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture, et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 31 Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été produite, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient l'enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 32 Règlement des litiges
Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 31 ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité mixte.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 33 Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 34 Zones franches
1. La Communauté et l'Autorité palestinienne prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII CEUTA ET MELILLA

Article 35 Application du protocole
1. L'expression «Communauté» utilisée à l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta ou Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. L'Autorité palestinienne accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
3. Pour l'application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 36.

Article 36 Conditions particulières
1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 12, sont considérés comme:
1) originaires de Ceuta et Melilla:
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:
i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole
ou
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Cisjordanie et de la bande de Gaza ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 6 paragraphe 1;
2) originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza:
a) les produits entièrement obtenus en Cisjordanie et dans la bande de Gaza;
b) les produits obtenus en Cisjordanie et dans la bande de Gaza dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:
i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole
ou
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 6 paragraphe 1.
2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Cisjordanie et bande de Gaza» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES

Article 37 Modifications du protocole
Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 38 Mise en oeuvre du protocole
La Communauté et l'Autorité palestinienne prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.

Article 39 Marchandises en transit ou en entrepôt
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route, soit dans la Communauté, soit en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, placées sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant dans les quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.




ANNEXE I

NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II

Note 1:
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 du protocole.


Note 2:
2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.
2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.


Note 3:
3.1. Les dispositions de l'article 5 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza.
Par exemple:
Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° . . .» implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.
3.4. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Par exemple:
La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).
Par exemple:
La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
Par exemple:
Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.
3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.


Note 4:
4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.
4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.
4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.


Note 5:
5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).
5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
- la soie,
- la laine,
- les poils grossiers,
- les poils fins,
- le crin,
- le coton,
- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
- le lin,
- le chanvre,
- le jute et les autres fibres libériennes,
- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
- les filaments synthétiques,
- les filaments artificiels,
- les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,
- les fibres synthétiques discontinues de polyester,
- les fibres synthétiques discontinues de polyamide,
- les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,
- les fibres synthétiques discontinues de polyimide,
- les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,
- les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,
- les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,
- les autres fibres synthétiques discontinues,
- les fibres artificielles discontinues de viscose,
- les autres fibres artificielles discontinues,
- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,
- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,
- les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,
- les autres produits du n° 5605.
Par exemple:
Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.
Par exemple:
Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.
Par exemple:
Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Par exemple:
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
Par exemple:
Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute et/ou les fils artificiels peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.
5.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
5.4. Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.


Note 6:
6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Par exemple:
Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.
6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.


Note 7:
7.1. Les «traitements définis», au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1);
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation.
7.2. Les «traitements définis», au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (2);
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
ij) l'isomérisation;
k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);
l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;
m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;
o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710.
7.3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

(1) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
(2) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.




ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III

CERTIFICAT DE CIRCULATION EUR. 1 ET DEMANDE DE CERTIFICAT

Règles d'impression
1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et de la Cisjordanie et de la bande de Gaza peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>



ANNEXE IV

DÉCLARATION SUR FACTURE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no . . . (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (2).
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no . . . (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . . (2).
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. . . . (1), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . . (2).
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . . (1) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte . . .-Ursprungswaren sind (2).
Version grecque
Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï (Üäåéá ôåëùíåßïõ áñéè. . . . (1)) äçëþíåé üôé, åêôüò åÜí äçëþíåôáé óáöþò Üëëùò, ôá ðñïúüíôá áõôÜ åßíáé ðñïôéìçóéáêÞò êáôáãùãÞò . . . (2).
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. . . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin (2).
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. . . . (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . (2).
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. . . . (1), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . oorsprong zijn (2).
Version portugaise
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. . . . (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial . . . (2).
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 21 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o . . . (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . alkuperätuotteita (2).
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr . . . (1) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande . . . ursprung (2).
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 21 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
>FIN DE GRAPHIQUE>

Version arabe
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
. (3)
(lieu et date)
. (4)
(signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.(4) Voir article 20 paragraphe 5 du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.>FIN DE GRAPHIQUE>



ACTE FINAL
Les plénipotentiaires de
la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «Communauté»,
d'une part, et
les plénipotentiaires de
L'ORGANISATION DE LIBÉRATION DE LA PALESTINE (OLP), AGISSANT POUR LE COMPTE DE L'AUTORITÉ PALESTINIENNE DE LA CISJORDANIE ET DE LA BANDE DE GAZA,
ci-après dénommée «Autorité palestinienne»,
d'autre part,
réunis à Bruxelles, le 24 février 1997, pour la signature de l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), d'autre part, ci-après dénommé «accord d'association euro-méditerranéen intérimaire», ont adopté les textes suivants:
l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire, ses annexes et les protocoles suivants:
protocole n° 1 relatif aux dispositions applicables aux importations dans la Communauté de produits agricoles originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza
protocole n° 2 relatif au régime applicable à l'importation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza de produits agricoles originaires de la Communauté
protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Les plénipotentiaires de la Communauté et les plénipotentiaires de l'Autorité palestinienne ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final:
déclaration commune relative à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale (article 33 de l'accord)
déclaration commune relative à l'article 55 de l'accord
déclaration commune relative à l'article 58 de l'accord
déclaration commune relative à la coopération décentralisée
déclaration commune relative à l'article 67 de l'accord
déclaration commune relative à l'article 70 de l'accord
déclaration commune relative à la protection des données
déclaration commune relative à un programme de soutien de l'industrie palestinienne
et, en ce qui concerne le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, ont adopté les déclarations communes suivantes:
1. déclaration commune relative à la principauté d'Andorre
2. déclaration commune relative à la république de Saint-Marin.
Les plénipotentiaires de la Communauté et les plénipotentiaires de l'Autorité palestinienne ont également pris acte de l'accord sous forme d'échange de lettres mentionné ci-après, joint au présent acte final:
accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et l'Autorité palestinienne relatif à l'article 1er du protocole n° 1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun.
Les plénipotentiaires de l'Autorité palestinienne ont pris acte de la déclaration suivante de la Communauté européenne, jointe au présent acte final:
déclaration relative au cumul de l'origine.
Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.
Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.
Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé ôÝóóåñéò Öåâñïõáñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ.
Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.
Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.
Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.
Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.
Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>




DÉCLARATIONS COMMUNES Déclaration commune relative à la propriéte intellectuelle, industrielle et commerciale (article 33 de l'accord)
Aux fins de l'accord, la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale comprend, en particulier, les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur dans les programmes d'ordinateur, et droits voisins, les brevets, les dessins industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques de fabrique et de service, les topographies des circuits intégrés, ainsi que la protection contre la concurrence déloyale selon l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967) et la protection des renseignements non divulgués concernant le «savoir-faire».



Déclaration commune relative à l'article 55 de l'accord
Les parties réaffirment leur engagement en faveur du processus de paix au Moyen-Orient et leur conviction que la paix doit être consolidée par la coopération régionale. La Communauté est prête à soutenir les projets communs de développement présentés par l'Autorité palestinienne et d'autres parties régionales, sous réserve des procédures budgétaires et techniques pertinentes de la Communauté.
Les parties réaffirment que l'accord s'inscrit dans le processus lancé lors de la conférence de Barcelone du 27 novembre 1995 et que la coopération bilatérale entre l'Union européenne et l'Autorité palestinienne est complémentaire de la coopération régionale instaurée dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen.



Déclaration commune relative à l'article 58 de l'accord
Les parties conviennent que l'accès à l'emploi n'est pas prévu dans le cadre des programmes d'échanges de jeunes.



Déclaration commune relative à la coopération décentralisée
Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent aux programmes de coopération décentralisée comme moyen d'encourager les échanges d'expériences et les transferts de connaissances dans la région méditerranéenne et entre la Communauté européenne et ses partenaires méditerranéens.



Déclaration commune relative à l'article 67 de l'accord
En cas d'application de la procédure d'arbitrage, les parties veillent à ce que le comité mixte nomme un troisième arbitre dans un délai de deux mois à compter de la nomination du deuxième.



Déclaration commune relative à l'article 70 de l'accord
1. Aux fins de l'interprétation et de l'application de l'accord, les parties conviennent que les cas d'urgence particulière visés à l'article 70 de l'accord désignent les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Il y a violation substantielle de l'accord:
- en cas de résiliation de l'accord non autorisée par les règles générales du droit international,
- en cas de violation des éléments essentiels de l'accord énoncés à l'article 2 de celui-ci.
2. Les parties conviennent que les mesures appropriées visées à l'article 70 sont des mesures prises conformément au droit international. Si l'une des parties prend une mesure en cas d'urgence particulière en application de l'article 70, l'autre partie peut engager la procédure de règlement des différends.



Déclaration commune relative à la protection des données
Les parties conviennent que la protection des données sera garantie dans tous les domaines où l'échange de données à caractère personnel est envisagé.



Déclaration commune relative à un programme de soutien de l'industrie palestinienne
Les parties conviennent qu'un programme de soutien conçu pour promouvoir et développer la capacité du secteur industriel palestinien sera mis à la disposition de celui-ci.
La Communauté étend aux entreprises palestiniennes de la Cisjordanie et de la bande de Gaza l'accès au financement d'assistance au démarrage et au capital. Cette mesure comprend l'accès au programme ECIP (partenaires communautaires internationaux en matière d'investissement), qui prévoit une intervention dans les frais d'établissement des entreprises, tels que les études de faisabilité et l'assistance technique et, dans certains cas, l'accès au financement d'entreprises communes. La consolidation d'emprunts par l'intermédiaire d'un fonds de roulement géré par le Fonds palestinien de développement, s'adressant particulièrement aux petites et moyennes entreprises, est également accessible sur la base de subventions communautaires. La Banque européenne d'investissement étend la consolidation d'emprunts et l'octroi de capitaux à risque aux entreprises palestiniennes par l'intermédiaire des banques locales.
La Communauté a établi le Centre pour le développement privé en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, afin d'apporter aide, formation et conseil à l'industrie palestinienne dans les domaines de la création et de la planification d'entreprises, de la gestion commerciale, de la stratégie commerciale et de la commercialisation.
La Communauté reconnaît la nécessité, pour l'industrie palestinienne, de rechercher des marchés à l'étranger. Le présent accord autorise donc l'accès des marchés de la Communauté européenne aux produits industriels palestiniens en franchise de droits. Le Palestinian Enterprise Centre (Centre palestinien de l'entreprise) et, en son sein, l'euro-info-centre sont à même de promouvoir et de faciliter les contacts et les entreprises communes entre les secteurs industriels européen et palestinien, grâce à des activités de partenariat (programmes Euro-Partenariat, Med-Partenariat et Med-Enterprise) et à divers autres moyens (tels que les réseaux BC Net et BRE), parfois disponibles.
La Communauté reconnaît aussi que l'industrie palestinienne souffre de l'insuffisance de son infrastructure économique de base. Notant que, dans le cadre de l'assistance fournie par la Communauté au développement de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, une partie de cette aide peut servir à soutenir l'industrie palestinienne, la Communauté prendra en considération les demandes de l'Autorité palestinienne tendant à obtenir qu'une partie de ces interventions (subventions ou prêts) soit consacrée à la réhabilitation des infrastructures économiques essentielles.
Dans le cadre de la coopération économique prévue par le présent accord, les deux parties procèdent à des échanges de vues réguliers pour déterminer comment combiner le plus efficacement tous les mécanismes de soutien décrits dans la présente déclaration, ainsi que tout autre instrument qui pourrait voir le jour, afin d'apporter l'aide la plus appropriée à l'industrie palestinienne.



Déclaration commune relative à la principauté d'Andorre
1. Les produits originaires d'Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par l'Autorité palestinienne comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
2. Le protocole n° 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.



Déclaration commune relative à la république de Saint-Marin
1. Les produits originaires de Saint-Marin sont acceptés par l'Autorité palestinienne comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
2. Le protocole n° 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]