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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 297A0513(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]


297A0513(01)
Accord sur la coopération et l'assistance mutuelle administrative en matière douanière entre la Communauté européenne et la République de Corée
Journal officiel n° L 121 du 13/05/1997 p. 0014 - 0018

Modifications:
Adopté par 397D0291 (JO L 121 13.05.1997 p.13)


Texte:

ACCORD sur la coopération et l'assistance mutuelle administrative en matière douanière entre la Communauté européenne et la république de Corée
La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et la RÉPUBLIQUE DE CORÉE, ci-après dénommées «parties contractantes»,
CONSIDÉRANT l'importance des relations commerciales entre la Communauté européenne et la république de Corée et désireuses de contribuer, dans l'intérêt mutuel des parties contractantes, au développement harmonieux de ces relations;
COMPTE TENU du développement de la coopération en matière de procédures douanières entre les parties contractantes;
CONSIDÉRANT que les opérations contraires à la législation douanière nuisent aux intérêts économiques, fiscaux et commerciaux des parties contractantes et reconnaissant l'importance d'une évaluation précise des droits de douane et autres taxes;
CONVAINCUES que la coopération entre leurs autorités douanières peut améliorer l'efficacité de la lutte contre ces opérations;
VU les obligations découlant des conventions internationales auxquelles les parties contractantes ont déjà adhéré et la recommandation du conseil de coopération douanière, du 5 décembre 1953, sur l'assistance mutuelle administrative,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «législation douanière»: toutes les dispositions adoptées par la Communauté européenne ou la république de Corée régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;
b) «autorité douanière»: dans la Communauté européenne, les services compétents de la Commission des Communautés européennes ainsi que les autorités douanières des États membres de la Communauté européenne et, en république de Corée, le service coréen des douanes;
c) «autorité douanière requérante»: une autorité douanière compétente d'une partie contractante, qui formule une demande d'assistance en matière douanière;
d) «autorité douanière requise»: une autorité douanière compétente d'une partie contractante, qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;
e) «données à caractère personnel»: toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;
f) «opération contraire à la législation douanière»: toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

Article 2

Obligations découlant des conventions internationales
Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux obligations découlant des conventions internationales auxquelles les parties contractantes du présent accord ont adhéré.

TITRE II

COOPÉRATION DOUANIÈRE

Article 3

Champ d'application de la coopération douanière
1. Par l'intermédiaire de leurs autorités douanières, les parties contractantes s'efforceront, conformément aux dispositions du présent accord:
a) de coopérer, dans les limites des ressources disponibles, en matière de recherche, de développement et d'expérimentation de nouvelles procédures douanières, de formation et d'échange de personnel ainsi que pour toute question pouvant exiger un effort conjoint
et
b) de simplifier, d'harmoniser et d'informatiser les procédures douanières, en tenant compte des travaux effectués dans ce domaine par les organisations internationales.
2. La coopération douanière comprendra:
a) des échanges de données professionnelles, scientifiques et techniques relatives à la législation douanière;
b) des échanges d'informations sur les actions d'assistance technique entreprises avec des pays tiers, dans le but de les améliorer.

TITRE III

ASSISTANCE MUTUELLE

Article 4

Champ d'application de l'assistance
1. Par l'intermédiaire de leurs autorités douanières, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, conformément aux dispositions du présent accord:
a) en vue de garantir la bonne application de la législation douanière, notamment en prévenant et en décelant les opérations qui sont contraires à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet;
b) en fournissant, sur demande, les informations nécessaires pour gérer et appliquer la législation douanière.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent accord n'affecte pas les dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.
3. L'assistance porte également sur:
a) l'échange d'informations et d'expériences en matière d'utilisation des équipements d'interdiction et de détection;
b) les techniques de lutte contre la fraude susceptibles d'empêcher les opérations contraires à la législation et, notamment, toutes les aides techniques qui se sont révélées utiles dans la lutte contre ces opérations;
c) les observations et les enseignements découlant de l'utilisation des nouvelles techniques de lutte contre la fraude.

Article 5

Assistance sur demande
1. À la demande de l'autorité douanière requérante, l'autorité douanière requise communique à celle-ci tout renseignement de nature à lui permettre de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui sont ou pourraient être contraires à cette législation.
2. À la demande de l'autorité douanière requérante, l'autorité douanière requise informe celle-ci sur le point de savoir si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie contractante, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.
3. À la demande de l'autorité douanière requérante, l'autorité douanière requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance spéciale est exercée sur:
a) les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles effectuent ou ont effectué des opérations contraires à la législation douanière;
b) les lieux où les marchandises sont stockées dans des conditions telles qu'elles laissent supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations contraires à la législation douanière;
c) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;
d) les moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 6

Assistance spontanée
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:
a) à des opérations qui ont été, sont ou leur paraissent contraires à cette législation et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante;
b) aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations;
c) aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière.

Article 7

Communication/notification
À la demande de l'autorité douanière requérante, l'autorité douanière requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
- communiquer tout document
et
- notifier toute décision
entrant dans le champ d'application du présent accord, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 8 paragraphe 3 est applicable.

Article 8

Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent accord sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents nécessaires à leur exécution. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais doivent immédiatement être confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:
a) l'autorité douanière requérante qui présente la demande;
b) la mesure demandée;
c) l'objet et le motif de la demande;
d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;
e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 7.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité douanière requise ou dans une langue acceptable par cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Article 9

Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité douanière requise fournit, en collaboration avec d'autres services administratifs, si elle ne peut agir seule, les renseignements dont elle dispose déjà et procède ou fait procéder aux enquêtes appropriées, dans les limites de sa compétence et de ses ressources.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie contractante requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés de la partie contractante requérante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux de l'autorité douanière requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs aux opérations contraires à la législation douanière dont l'autorité douanière requérante a besoin aux fins du présent accord.
4. Les fonctionnaires relevant d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.

Article 10

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité douanière requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité douanière requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports ou sous les autres formes appropriées à l'exécution de la demande.
2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.

Article 11

Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. Les parties contractantes peuvent refuser, en tout ou en partie, de prêter leur assistance au titre du présent accord si une telle assistance:
a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté d'un État membre de la Communauté européenne ou de la république de Corée appelé à prêter assistance au titre du présent accord;
b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 12 paragraphe 2;
c) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la législation douanière
ou
d) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Si l'autorité douanière requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée par l'autorité douanière de l'autre partie contractante, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité douanière requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Avant de refuser de prêter assistance, l'autorité douanière requise voit s'il ne lui est pas possible de fournir l'assistance demandée aux conditions qu'elle juge nécessaires. Si l'autorité douanière requérante accepte ces conditions, elle s'engage à les respecter.
4. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité douanière requérante.

Article 12

Échange d'informations et confidentialité
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent accord, revêt un caractère confidentiel ou est réservé à une diffusion restreinte, selon les dispositions applicables dans chaque partie contractante. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. Les données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui les reçoit s'engage à leur accorder un niveau de protection au moins équivalent à celui que la partie contractante qui les communique applique dans le même cas.
3. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent accord et ne peuvent être utilisés à d'autres fins par l'une des parties contractantes qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité douanière qui les a fournis. Ils sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité.
4. Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l'utilisation de renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni ces renseignements est informée sans délai d'une telle utilisation.
5. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et des poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent accord.

Article 13

Experts et témoins
Un agent d'une autorité douanière requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent accord, dans la juridiction de l'autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

Article 14

Frais d'assistance
Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent accord, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts, témoins, interprètes et traducteurs qui ne relèvent pas de la fonction publique.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Comité mixte de coopération douanière
1. Il est institué un comité mixte de coopération douanière composé de représentants de la Communauté européenne et de la république de Corée. Il se réunit alternativement à Bruxelles et à Séoul, selon les modalités prévues, à une date et avec un ordre du jour convenus de commun accord.
2. Le comité mixte de coopération douanière veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toutes les questions liées à son application. À cette fin, il aura pour tâches principales:
a) de suivre l'évolution de la coopération douanière conformément au présent accord et d'identifier des nouveaux domaines et des secteurs spécifiques en vue d'étendre cette coopération;
b) d'échanger des opinions sur toutes les questions d'intérêt commun relatives à la coopération douanière, notamment sur les mesures futures et les ressources nécessaires
et
c) en règle générale, de formuler des recommandations visant à contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord.
3. Le comité mixte de coopération arrête son règlement intérieur.

Article 16

Application
1. L'application du présent accord est confiée aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres de l'Union européenne, d'une part, et au service des douanes de la république de Corée, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données.
2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent accord.

Article 17

Révision ou modification
Les parties contractantes peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 18

Application territoriale
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire de la république de Corée.

Article 19

Entrée en vigueur et durée
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit tacitement d'année en année, à moins que l'une des parties contractantes ne le dénonce par écrit six mois avant son expiration.

Article 20

Textes authentiques
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et coréenne, chacun de ces textes faisant également foi.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Par la Communauté européenne
>REFERENCE A UN FILM>
Par la république de Corée
>REFERENCE A UN FILM>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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