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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R0630

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


Actes modifiés:
396R2369 (Modification)

397R0630
Règlement (CE) nº 630/97 de la Commission du 10 avril 1997 modifiant le règlement (CE) nº 2369/96 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire de 10 000 tonnes de grains d'avoine autrement travaillés des codes NC 1104 22 92 et 1104 22 99
Journal officiel n° L 096 du 11/04/1997 p. 0005 - 0005
CONSLEG - 96R2369 - 11/04/1997 - 9 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 630/97 DE LA COMMISSION du 10 avril 1997 modifiant le règlement (CE) n° 2369/96 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire de 10 000 tonnes de grains d'avoine autrement travaillés des codes NC 1104 22 92 et 1104 22 99
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er,
considérant que la Communauté s'est engagée, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, à établir, par campagne de commercialisation et à partir du 1er janvier 1996, un contingent tarifaire à droit nul de 10 000 tonnes pour les grains d'avoine autrement travaillés des codes NC 1104 22 92 et 1104 22 99;
considérant que les dispositions régissant les importations dans le cadre de ce contingent ont été établies par le règlement (CE) n° 2369/96 de la Commission (2); que le règlement (CE) n° 1734/96 de la Commission (3) a remplacé, avec effet au 1er janvier 1997, les codes NC attribués aux grains d'avoine autrement travaillés par le seul code NC 1104 22 98; que, suite à ce changement de code NC, il existe un risque de mauvaise interprétation du produit couvert par ce contingent; que, par ailleurs, d'autres modifications de dispositions relatives à la validité des certificats d'importation s'avèrent nécessaires; qu'il convient, également dans un souci de simplification, de supprimer les références à la campagne 1995/1996 et d'établir clairement le moment de la notification de la Commission aux États membres en vue de la délivrance des certificats d'importation; que, par conséquent, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 2369/96;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 2369/96 est modifié comme suit:
1) Dans le titre, à l'article 1er, à l'article 3 paragraphe 1, et à l'article 4 cinquième tiret, les termes «des codes NC 1104 22 92 et 1104 22 99» sont remplacés par les termes «du code NC 1104 22 98».
2) À l'article 1er et à l'article 2 paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.
3) L'article 3 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Dans le cas où la totalité des quantités ayant fait l'objet de demandes de certificats d'importation dépasse la quantité de produit pouvant être importée pendant la période considérée, la Commission, dans les trois jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai de notification visé au paragraphe 2, communique aux États membres le pourcentage de réduction qu'ils devront appliquer, lors de la délivrance des certificats, par rapport aux quantités ayant fait l'objet des demandes.»
4) À l'article 3 paragraphe 4, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:
«Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 3719/88 de la Commission (*), pour la détermination de leur durée de validité, les certificats sont considérés comme délivrés le jour de leur délivrance effective.
(*) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 avril 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 323 du 13. 12. 1996, p. 8.
(3) JO n° L 238 du 19. 9. 1996, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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