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Législation communautaire en vigueur
Document 396R2254
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 07.20.40.20 - Conditions sociales ]
[ 07.20.20 - Interventions étatiques ]
Actes modifiés:
389R1101 (Modification)
396R2254
Règlement (CE) n° 2254/96 du Conseil du 19 novembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 1101/89 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure
Journal officiel n° L 304 du 27/11/1996 p. 0001 - 0002
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2254/96 DU CONSEIL du 19 novembre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 1101/89 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3), considérant que le règlement (CEE) n° 1101/89 (4) a instauré un régime d'assainissement structurel dans le secteur de la navigation intérieure; que ce règlement vise à réduire les surcapacités des flottes dans la navigation intérieure en prévoyant des actions de déchirage de bateaux coordonnées au niveau communautaire; que ce règlement prévoit la possibilité d'une contribution financière communautaire aux fonds de déchirage pour l'année 1995; considérant que le système d'assainissement structurel actuellement en vigueur a pour principe d'être financé en premier lieu par les opérateurs du secteur considéré au moyen de cotisations annuelles; considérant que les contributions publiques doivent être accordées annuellement et ce en rapport avec les contributions fournies par la profession du secteur concerné; que l'action est prévue pour une durée de trois ans, à savoir 1996, 1997 et 1998, et qu'elle doit faire l'objet d'une évalution annuelle; considérant qu'il y a lieu de prévoir une contribution financière de la Communauté uniquement pour l'année 1996; considérant que la participation financière des États membres concernés doit être calculée en proportion de la taille de leur flotte pour les années 1996, 1997 et 1998, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier L'article 4 bis du règlement (CEE) n° 1101/89 est modifié comme suit. 1) Aux paragraphes 1 et 2, après «l'année 1995», les mots suivants sont insérés: «et l'année 1996». 2) Les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés: «3. Les États membres concernés mettent en commun, à la disposition de leurs fonds, des montants suffisants pour réaliser, avec la contribution de la Communauté uniquement pour l'année 1996, les objectifs fixés de l'assainissement structurel pour les années 1996, 1997 et 1998. La quote-part de chaque État membre concerné est calculée en proportion de la taille de sa flotte active par rapport à celle de la flotte totale des États membres. Ces montants sont déterminés par la Commission en collaboration avec les autorités des divers fonds de déchirage. 4. Chaque début d'année, durant l'action de déchirage de 1996, 1997 et 1998, la Commission détermine dans le cadre du présent règlement les modalités de l'action de déchirage de l'année en cours en fonction à la fois des disponibilités financières, de l'évolution du marché et des mesures de libéralisation mises en oeuvre.»
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1996. Par le Conseil Le président H. COVENEY
(1) JO n° C 318 du 29. 11. 1995, p. 11. (2) JO n° C 39 du 12. 2. 1996, p. 96. (3) Avis du Parlement européen du 13 février 1996 (JO n° C 65 du 4. 3. 1996, p. 29), position commune du Conseil du 27 juin 1996 (JO n° C 264 du 11. 9. 1996) et décision du Parlement européen du 17 septembre 1996 (JO n° C 320 du 28. 10. 1996). (4) JO n° L 116 du 28. 4. 1989, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2819/95 (JO n° L 292 du 7. 12. 1995, p. 7).
Fin du document
Document livré le: 19/06/1999
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