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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1555

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


396R1555  Consolidé - 1996R1555Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 1555/96 de la Commission du 30 juillet 1996 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 193 du 03/08/1996 p. 0001 - 0004

Modifications:
Modifié par 398R2623 (JO L 329 05.12.1998 p.17)
Modifié par 300R1512 (JO L 174 13.07.2000 p.17)
Modifié par 300R2108 (JO L 250 05.10.2000 p.19)
Modifié par 300R2410 (JO L 278 31.10.2000 p.5)
Modifié par 300R2713 (JO L 313 13.12.2000 p.5)
Modifié par 300R2883 (JO L 333 29.12.2000 p.74)
Modifié par 301R1100 (JO L 150 06.06.2001 p.39)
Modifié par 301R1273 (JO L 175 28.06.2001 p.12)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1555/96 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1996 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (2), et notamment son article 24 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) n° 1035/72 permet de soumettre l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, de certains produits relevant dudit règlement au paiement d'un droit à l'importation additionnel (ci-après dénommés «droit additionnel»), si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture (3), sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou lorsque les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché;
considérant que ces droits additionnels peuvent être imposés notamment si la quantité importée des produits concernés, déterminée sur la base des certificats d'importation délivrés par les États membres ou selon les procédures instaurées dans le cadre d'un accord préférentiel, dépasse un volume de déclenchement fixé, conformément à l'article 5 paragraphe 4 de l'accord sur l'agriculture, par produit et par périodes d'application;
considérant que le droit additionnel ne peut être imposé qu'aux importations effectuées en dehors des contingents tarifaires établis dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce et aux importations dont le classement tarifaire, effectué conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2933/95 (5), entraîne l'application du droit spécifique le plus élevé; que les produits bénéficiant de préférences relatives au prix d'entrée doivent être exclus de l'imposition du droit additionnel, dans la mesure où leur classement tarifaire n'entraîne pas l'application du droit spécifique le plus élevé;
considérant que, pour les importations bénéficiant de préférences tarifaires relatives au droit ad valorem, le calcul du droit additionnel doit tenir compte de ces préférences;
considérant que les produits en voie d'acheminement vers la Communauté sont également exemptés de l'application du droit additionnel; qu'il est donc opportun de prévoir des dispositions spécifiques à leur égard;
considérant que l'instauration du régime de certificats d'importation ne préjuge pas sa substitution par une procédure d'enregistrement rapide et informatisée des importations dès que cette dernière pourra être juridiquement et pratiquement mise en place; qu'une évaluation à cet égard sera effectuée au 31 décembre 1997;
considérant que le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les droits à l'importation additionnels visés à l'article 24 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1035/72, ci-après dénommés «droits additionnels», peuvent être appliqués aux produits figurant en annexe dans les conditions prévues au présent règlement.

Article 2
Les volumes de déclenchement et les périodes applicables pour chacun des produits figurant en annexe sont fixés chaque année.

Article 3
1. Dès qu'il est constaté que la quantité importée d'un des produits pour lequel la clause de sauvegarde spéciale est d'application, déterminée sur la base des certificats d'importation délivrés, établis en conformité avec l'article 22 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1035/72, ou selon les procédures instaurées dans le cadre d'un accord préférentiel, excède, pendant une période donnée, le volume de déclenchement fixé en application de l'article 2, un droit additionnel est imposé par la Commission.
2. Le droit additionnel est appliqué aux importations couvertes par un certificat d'importation délivré après la date d'application dudit droit, ainsi qu'aux importations effectuées après ladite date en cas de procédure, au sens du paragraphe 1, instaurée dans le cadre d'un accord préférentiel, à condition que:
- leur classement tarifaire, effectué conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 3223/94, entraîne l'application des droits spécifiques à l'importation les plus élevés applicables aux importations de l'origine concernée,
- l'importation soit réalisée pendant la période d'application du droit additionnel.

Article 4
1. Le droit additionnel imposé au titre de l'article 3 est égal à un tiers du droit de douane applicable au produit concerné figurant au tarif douanier commun.
2. Toutefois, pour les importations bénéficiant de préférences tarifaires relatives au droit ad valorem, le droit additionnel est égal à un tiers du droit spécifique applicable au produit concerné, dans la mesure où l'article 3 paragraphe 2 est d'application.

Article 5
1. Sont exemptés de l'application du droit additionnel:
a) les produits importés au titre des contingents tarifaires figurant à l'annexe 7 de la nomenclature combinée;
b) les produits en voie d'acheminement vers la Communauté au sens du paragraphe 2.
2. Sont considérés comme en voie d'acheminement vers la Communauté les produits qui:
- ont quitté le pays d'origine avant la décision d'application du droit additionnel
et
- sont transportés sous couvert d'un document de transport valable du lieu de chargement dans le pays d'origine jusqu'au lieu de déchargement dans la Communauté, établi avant l'imposition dudit droit additionnel.
3. Les intéressés apportent la preuve, à la satisfaction des autorités douanières, que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.
Toutefois, les autorités peuvent considérer que les produits ont quitté le pays d'origine avant la date d'application du droit additionnel lorsque l'un des documents suivants est fourni:
- en cas de transport maritime, le connaissement, dont il ressort que le chargement a eu lieu avant cette date,
- en cas de transport par chemin de fer, la lettre de voiture qui a été acceptée par les services de chemin de fer du pays d'origine avant cette date,
- en cas de transport par route, le contrat des marchandises par route (CMR) ou tout autre document de transit établi dans le pays d'origine avant cette date, si les conditions déterminées par les arrangements bilatéraux ou multilatéraux convenus dans le cadre du transit communautaire ou du transit commun sont respectés,
- en cas de transport par avion, la lettre de transport aérien, dont il ressort que la compagnie aérienne a accepté les produits avant cette date.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.
(3) JO n° L 336 du 23. 12. 1994, p. 22.
(4) JO n° L 337 du 24. 12. 1994, p. 66.
(5) JO n° L 307 du 20. 12. 1995, p. 21.



ANNEXE
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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