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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2623

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
396R1555 (Modification)

398R2623
Règlement (CE) nº 2623/98 de la Commission du 4 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1555/96 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur des fruits et légumes et abrogeant le règlement (CE) nº 1556/96
Journal officiel n° L 329 du 05/12/1998 p. 0017 - 0019



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2623/98 DE LA COMMISSION du 4 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1555/96 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur des fruits et légumes et abrogeant le règlement (CE) n° 1556/96
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2520/97 de la Commission (2), et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33, paragraphe 4,
considérant que le règlement (CE) n° 1555/96 de la Commission (3) prévoit une surveillance de l'importation des produits visés en son annexe; que cette surveillance se fonde sur les certificats d'importation délivrés dans le cadre du régime instauré par le règlement (CE) n° 1556/96 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2306/98 (5); que ce régime a été instauré sans préjudice de sa substitution par une procédure d'enregistrement rapide et informatisée des importations dès que cette dernière pourrait être juridiquement et pratiquement mise en place; qu'une telle procédure a été testée avec succès;
considérant qu'il convient donc d'étendre aux produits visés à l'annexe du règlement (CE) n° 1555/96 la surveillance des importations prévue par l'article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/98 (7); que pour le bon fonctionnement du régime des droits additionnels, la communication des données à la Commission doit être hebdomadaire; qu'il convient également d'adopter les dispositions permettant aux États membres d'obtenir, lors de la mise en libre pratique des produits en cause sous les procédures simplifiées prévues par le règlement (CE) n° 2454/93, les données nécessaires à la surveillance de ces importations; que l'instauration de cette surveillance permet l'abrogation du règlement (CE) n° 1556/96 à partir du 1er décembre 1998 et implique l'adaptation du règlement (CE) n° 1555/96;
considérant que l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture (8) prévoit les critères pour la fixation des volumes de déclenchement des droits additionnels; que l'article 5, paragraphe 6, dudit accord permet de fixer les périodes de déclenchement en fonction des caractéristiques des produits périssables et saisonniers; que, en application de ces critères, les volumes de déclenchement des droits additionnels doivent être fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 1555/96 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Les droits à l'importation additionnels visés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 (*), ci-après dénommés "droits additionnels", peuvent être appliqués aux produits et pendant les périodes figurant en annexe, dans les conditions prévues au présent règlement.
2. Les volumes de déclenchement des droits additionnels figurent en annexe.
(*) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.»
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Pour chacun des produits visés à l'annexe et pendant les périodes indiquées, les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités mises en libre pratique, selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission pour la surveillance des importations préférentielles (*).
Ces communications sont effectuées au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) chaque mercredi pour les quantités mises en libre pratique pendant la semaine précédente.
2. Les déclarations de mise en libre pratique pour des produits couverts par le présent règlement, que les autorités douanières peuvent accepter à la demande du déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations visées à l'annexe 37 du règlement (CEE) n° 2454/93, doivent comporter, en sus des énonciations visées à l'article 254 dudit règlement, l'indication de la masse nette (en kg) des produits concernés.
Lorsque la procédure de déclaration simplifiée visée à l'article 260 du règlement (CEE) n° 2454/93 est utilisée pour mettre en libre pratique des produits couverts par le présent règlement, les déclarations simplifiées contiennent, en sus des autres énonciations exigées, l'indication de la masse nette (en kg) des produits concernés.
Lorsque la procédure de domiciliation visée à l'article 263 du règlement (CEE) n° 2454/93 est utilisée pour mettre en libre pratique des produits couverts par le présent règlement, la communication aux autorités douanières mentionnée à l'article 266, paragraphe 1, dudit règlement doit contenir toutes les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises et également l'indication de la masse nette (en kg) des produits concernés.
L'article 266, paragraphe 2, point b), n'est pas applicable lors de l'importation des produits couverts par le présent règlement.
(*) JO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.»
3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Dès que, pour un des produits et pour une des périodes visés à l'annexe, il est constaté que les quantités mises en libre pratique dépassent le volume de déclenchement correspondant, un droit additionnel est imposé par la Commission.
2. Le droit additionnel est appliqué aux quantités mises en libre pratique après la date d'application dudit droit, à condition que:
- leur classement tarifaire, effectué conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 3223/94, entraîne l'application des droits spécifiques à l'importation les plus élevés applicables aux importations de l'origine concernée,
- l'importation soit réalisée pendant la période d'application du droit additionnel.»
4) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le règlement (CE) n° 1556/96 est abrogé.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er décembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.
(2) JO L 346 du 17. 12. 1997, p. 41.
(3) JO L 193 du 3. 8. 1996, p. 1.
(4) JO L 193 du 3. 8. 1996, p. 5.
(5) JO L 288 du 27. 10. 1998, p. 7.
(6) JO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(7) JO L 212 du 30. 7. 1998, p. 18.
(8) JO L 336 du 23. 12. 1994, p. 22.



ANNEXE
«ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le champ d'application des droits additionnels est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la période d'application correspondante.
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/03/1999


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