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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1485

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.10 - Coopération policière ]
[ 15.30 - Protection de la santé ]


Actes modifiés:
392L0109 ()

396R1485  Consolidé - 1996R1485Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 1485/96 de la Commission du 26 juillet 1996 portant modalités d'application de la directive 92/109/CEE du Conseil en ce qui concerne les déclarations du client qui spécifient les usages de certaines substances utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 188 du 27/07/1996 p. 0028 - 0031

Modifications:
Modifié par 300R1533 (JO L 175 14.07.2000 p.75)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1485/96 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1996 portant modalités d'application de la directive 92/109/CEE du Conseil en ce qui concerne les déclarations du client qui spécifient les usages de certaines substances utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/109/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1), modifiée par la directive 93/46/CEE de la Commission (2), et notamment son article 2 point 1 b),
considérant que toute transaction menant à la mise sur le marché de substances classifiées au sens de l'article 1er paragraphe 2 point a) de la directive 92/109/CEE doit faire l'objet d'une documentation appropriée; que cette documentation doit en outre comprendre une déclaration du client spécifiant les usages des substances;
considérant que l'établissement de dispositions relatives aux déclarations du client contribuera à garantir que, lors de chaque transaction, soit clairement identifié l'usage que le client doit faire des substances classifiées; que cette identification permettra d'éviter le détournement des substances classifiées vers la fabrication illicite de stupéfiants;
considérant que pour tenir compte des transactions effectuées régulièrement entre le même fournisseur et le même client, il y a lieu de prévoir la possibilité pour le client de remettre à certaines conditions une déclaration unique pour toutes les transactions concernant une substance relevant de la catégorie 2 au cours d'une période d'un au maximum;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3769/92 de la Commission (4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier

Déclaration relative à des transactions individuelles
1. Toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, qui fournit à un client une substance classifiée relevant des catégories 1 ou 2 de l'annexe I de la directive 92/109/CEE et qui a l'obligation de fournir la documentation relative à une transaction individuelle, conformément à l'article 2 de ladite directive, obtient de ce client, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent règlement, une déclaration spécifiant le ou les usages de la substance qui lui a été fournie. Une déclaration séparée est exigée pour chaque substance classifiée.
2. La déclaration contient les informations prévues dans le modèle figurant au point 1 de l'annexe du présent règlement. Dans le cas de personnes morales, la déclaration est faite sur du papier à en-tête.

Article 2

Déclaration relative à des transactions multiples de substances relevant de la catégorie 2
1. Toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui fournit régulièrement à un client une substance classifiée relevant de la catégorie 2 de l'annexe I de la directive 92/109/CEE et qui a l'obligation de fournir la documentation relative à des transactions conformément à l'article 2 de ladite directive peut accepter de remplacer la déclaration relative aux transactions individuelles par une déclaration unique portant sur plusieurs transactions effectuées au cours d'une période d'un an au maximum, à condition que le fournisseur se soit assuré que les critères suivants sont remplis:
- le client a reçu du fournisseur la substance au moins à trois occasions au cours des douze mois précédents,
- rien ne permet au fournisseur de supposer que la substance sera utilisée à des fins illicites,
- les quantités commandées ne sont pas inhabituelles pour ce client.
2. La déclaration contient les informations prévues dans le modèle figurant au point 2 de l'annexe du présent règlement. Dans le cas de personnes morales, la déclaration est faite sur du papier à en-tête.

Article 3

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1996.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 370 du 19. 12. 1992, p. 76.
(2) JO n° L 159 du 1. 7. 1993, p. 134.
(3) JO n° L 357 du 20. 12. 1990, p. 1.
(4) JO n° L 383 du 29. 12. 1992, p. 17.



ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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