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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1533

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.30 - Protection de la santé ]


Actes modifiés:
396R1485 (Modification)

300R1533
Règlement (CE) nº 1533/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1485/96 portant modalités d'application de la directive 92/109/CEE du Conseil en ce qui concerne les déclarations du client qui spécifient les usages de certaines substances utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 175 du 14/07/2000 p. 0075 - 0077



Texte:


Règlement (CE) no 1533/2000 de la Commission
du 13 juillet 2000
modifiant le règlement (CE) n° 1485/96 portant modalités d'application de la directive 92/109/CEE du Conseil en ce qui concerne les déclarations du client qui spécifient les usages de certaines substances utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/109/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes(1), modifiée par la directive 93/46/CEE de la Commission(2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1485/96 de la Commission du 26 juillet 1996 portant modalités d'application de la directive 92/109/CEE du Conseil en ce qui concerne les déclarations du client qui spécifient les usages de certaines substances utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de certaines substances psychotropes(3) prévoit des modèles de déclarations d'usage pour des transactions individuelles et multiples.
(2) Compte tenu des difficultés que soulèvent l'utilisation, par les opérateurs, de modèles non harmonisés et l'emploi de toutes les langues officielles de la Communauté, il apparaît nécessaire d'établir un modèle uniforme pour tous les opérateurs, afin de faciliter le contrôle des déclarations par les autorités des États membres.
(3) Bien que la majorité des autorités compétentes délivrent des agréments limités dans le temps, cette limite n'apparaît pas sur le modèle prévu dans l'annexe du règlement. Par conséquent, une entreprise peut, en toute bonne foi, fournir des substances des catégories 1 ou 2 à une entreprise dont l'autorisation est périmée, d'où la nécessité de faire figurer sur les modèles de déclaration la date d'expiration éventuelle.
(4) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué à l'article 10 du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3769/92 de la Commission(5), et visé à la directive 92/109/CEE,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 1485/96 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. La déclaration est conforme au modèle figurant au point 1 de l'annexe du présent règlement. Dans le cas de personnes morales, la déclaration est faite sur du papier à en-tête."
2) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. La déclaration est conforme au modèle figurant au point 2 de l'annexe du présent règlement. Dans le cas de personnes morales, la déclaration est faite sur du papier à en-tête."
3) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2000.

Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission

(1) JO L 370 du 19.12.1992, p. 76.
(2) JO L 159 du 1.7.1993, p. 134.
(3) JO L 188 du 27.7.1996, p. 28.
(4) JO L 357 du 20.12.1990, p. 1.
(5) JO L 383 du 29.12.1992, p. 17.


ANNEXE

1. Modèle de déclaration relative à des transactions individuelles (catégories 1 ou 2)
>PIC FILE= "L_2000175FR.007602.EPS">
2. Modèle de déclaration relative à des transactions multiples (catégorie 2)
>PIC FILE= "L_2000175FR.007701.EPS">


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/2000


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