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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392L0109

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.10 - Coopération policière ]
[ 15.30 - Protection de la santé ]


392L0109  Consolidé - 1992L0109Législation consolidée - Responsabilité
Directive 92/109/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
Journal officiel n° L 370 du 19/12/1992 p. 0076 - 0082
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 12 p. 7
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 12 p. 7


Modifications:
Modifié par 393L0046 (JO L 159 01.07.1993 p.134)
Mis en oeuvre par 396R1485 (JO L 188 27.07.1996 p.28)
Modifié par 301L0008 (JO L 039 09.02.2001 p.31)


Texte:

DIRECTIVE 92/109/CEE DU CONSEIL du 14 décembre 1992 relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité institutant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que certains États membres ont adopté des mesures visant à surveiller la fabrication et la mise sur le marché de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances pyschotropes; que d'autres États membres sont sur le point d'adopter des mesures semblables; qu'il est, dès lors, nécessaire d'établir des règles communes au niveau communautaire, dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur, afin d'éviter toute distorsion de la concurrence dans le commerce licite et d'assurer une application uniforme des règles arrêtées;
considérant que, le 19 décembre 1988, a été adoptée, à Vienne, la convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, ci-après dénommée « convention des Nations unies »; qu'elle s'inscrit dans le cadre des efforts déployés au plan mondial pour lutter contre la drogue; que la Communauté a participé à la négociation de ladite convention, montrant sa volonté politique d'agir, dans les limites de ses compétences;
considérant que les exigences de l'article 12 de la convention des Nations unies, relatives au commerce des précurseurs, c'est-à-dire des substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, sont satisfaites dans les échanges entre la Communauté et les pays tiers par suite de l'adoption du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil, du 13 décembre 1990, relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (4);
considérant que l'article 12 de la convention des Nations unies envisage l'adoption de mesures visant à surveiller la fabrication et la distribution des précurseurs; que, par les décisions adoptées, lors de sa 35e session, la commission des stupéfiants des Nations unies a complété la liste des substances prévue par les tableaux de l'annexe à cette convention; qu'il convient de prévoir des dispositions correspondantes dans la présente directive afin de détecter d'éventuels détournements illicites de drogues, de parer aux importations frauduleuses dans la Communauté et de garantir l'application de règles communes de surveillance sur le marché communautaire;
considérant que les dispositions de l'article 12 de la convention des Nations unies sont basées sur un système de surveillance du commerce des substances en cause; que la plus grande partie du commerce de ces substances est tout à fait licite; que la documentation et le marquage des envois de ces substances doivent être suffisamment explicites; qu'il importe, en outre, tout en dotant les autorités compétentes de moyens d'action nécessaires, de mettre au point dans l'esprit de la convention des Nations unies, des mécanismes basés sur une étroite coopération avec les opérateurs concernés et sur le développement de la collecte, de l'échange et de l'exploitation des renseignements;
considérant, par ailleurs, que les méthodes de détournement sont très évolutives et qu'il est considéré au niveau international que les procédures prévues à l'article 12 de la convention des Nations unies doivent être renforcées pour contrecarrer efficacement le détournement des produits en cause;
considérant que la Commission et sept États membres ont participé aux travaux du groupe d'action sur les produits chimiques institué par le sommet économique de Houston (G-7), le 10 juillet 1990, pour développer des procédures efficaces visant à empêcher le détournement des précurseurs et des produits chimiques essentiels pour la fabrication illicite de drogues; qu'une coordination communautaire a été pleinement assurée tout au long de ces travaux, ainsi qu'une consultation étroite avec les représentants de l'industrie et du commerce;
considérant que le rapport final du groupe d'action sur les produits chimiques a été approuvé par le sommet économique de Londres (G-7), le 15 juillet 1991;
considérant que ledit rapport final, tout en reconnaissant que la convention des Nations unies constitue l'instrument de base pour la coopération internationale en la matière, contient un certain nombre de recommandations afin de renforcer les mesures nationales et internationales sur la base de ladite convention;
considérant que, pour les substances classifiées de la catégorie 1 de l'annexe I de la présente directive, il convient de veiller à ce que leur fabrication ou leur utilisation soit subordonnée à la possession d'une autorisation; que la délivrance de ces substances doit, en outre, n'être autorisée que dans le cas où les personnes au profit desquelles la livraison doit être effectuée sont spécifiquement autorisées, à titre général ou à titre particulier, à recevoir, à détenir ou à manipuler ces substances;
considérant qu'il convient d'adopter des mesures visant à établir une étroite coopération avec les opérateurs concernés afin que ceux-ci notifient aux autorités compétentes les opérations suspectes;
considérant qu'il importe de prévoir des mécanismes de coopération administrative; qu'il convient à cet égard, pour les autorités compétentes de la Communauté, de s'inspirer du règlement (CEE) n° 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (5); qu'une attention particulière doit être portée à la confidentialité des informations reçues et échangées;
considérant qu'il convient que chaque État membre prévoie des sanctions suffisamment dissuasives pour prévenir des infractions aux dispositions adoptées en exécution de la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE PREMIER
GÉNÉRALITÉS

Article premier
1. La présente directive vise à établir une surveillance intracommunautaire de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, en vue d'éviter leur détournement.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) « substance classifiée »: toute substance figurant à l'annexe I, y compris les mélanges contenant ces substances. Ceci exclut les médicaments ou autres préparations contenant des substances classifiées qui sont composées de manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en oeuvre;
b) « mise sur le marché »: toute mise à disposition de tiers, contre paiement ou à titre gratuit, de substances classifiées fabriquées ou mises en libre pratique dans la Communauté;
c) « opérateur »: toute personne physique ou morale concernée par la fabrication, la transformation, le commerce ou la distribution de substances classifiées dans la Communauté ou exerçant d'autres activités connexes, telles que le courtage et le stockage de substances classifiées;
d) « organe international de contrôle des stupéfiants »: l'organe créé par la convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972.
TITRE II
SURVEILLANCE DE LA MISE SUR LE MARCHÉ

Article 2 Documentation et marquages
Chaque État membre prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que la mise sur le marché des substances classifiées soit soumise au respect des obligations suivantes:
1) toute transaction menant à la mise sur le marché de substances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe I doit faire l'objet d'une documentation appropriée:
a) en particulier, les documents commerciaux, tels que les factures, les manifestes, les pièces administratives, les documents de transport et autres documents d'expédition, doivent contenir les informations suffisantes pour identifier de manière certaine:
- la désignation de la substance classifiée des catégories 1 et 2 de l'annexe I,
- la quantité et le poids de la substance classifiée et, lorsque celle-ci consiste en un mélange, la quantité et le poids du mélange ainsi que la quantité et le poids ou le pourcentage de la ou des substances des catégories 1 et 2 de l'annexe I qui sont contenues dans le mélange,
- les nom et adresse du fournisseur, du distributeur et du destinataire;
b) la documentation doit en outre comprendre une déclaration du client spécifiant les usages des substances. Les modalités de cette disposition seront déterminées suivant la procédure prévue par l'article 10 paragraphe 2. Lors de l'examen de ces modalités, il sera dûment pris en compte la possibilité, pour un client régulier auprès d'un fournisseur d'une substance classifiée de la catégorie 2 de l'annexe I, de fournir une déclaration unique couvrant toutes les transactions de cette substance pour la période d'une année;
2) toutefois, les obligations visées au point 1 ne s'appliquent pas aux transactions concernant les substances classifiées de la catégorie 2 de l'annexe I lorsque les quantités en cause ne dépassent pas celles indiquées à l'annexe II;
3) les opérateurs s'assurent du marquage des subsances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe I avant de les mettre sur le marché. Ce marquage doit mentionner le nom de ces substances tel qu'il figure à l'annexe I. Les opérateurs peuvent en outre appliquer leur étiquetage habituel;
4) les opérateurs doivent conserver la documentation nécessaire de leurs activités dans la mesure nécessaire au respect des obligations qui leur incombent au titre du point 1;
5) la documentation visée aux points 1 et 4 doit être conservée, pendant une période d'au moins trois ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opération visées au point 1 a eu lieu, et être immédiatement disponible pour un contrôle éventuel à la demande des autorités compétentes.
Article 3
Chaque État membre désigne la ou les autorités compétentes afin d'assurer l'application de la présente directive.
Il communique à la Commission le nom de la ou des autorités compétentes ainsi désignées.
Article 4
Substances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe I 1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que la fabrication ou la mise sur le marché dans la Communauté des substances classifiées de la catégorie 1 de l'annexe I soient subordonnées à la possession d'un agrément octroyé par les autorités compétentes.
2. En examinant s'il y a lieu d'octroyer un agrément, les autorités compétentes prennent en considération notamment la compétence et l'intégrité du demandeur.
L'agrément peut être suspendu ou retiré par les autorités compétentes s'il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire n'est plus digne de détenir l'agrément ou que les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.
3. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que tout opérateur possédant l'agrément visé au paragraphe 1 ne délivre les substances classifiées spécifiques de la catégorie 1 de l'annexe I qu'aux personnes spécifiquement autorisées, à titre général ou particulier, à recevoir, à détenir ou à manipuler ces substances.
4. Les opérateurs intervenant dans la fabrication ou la mise sur le marché des substances classifiées de la catégorie 2 de l'annexe I sont tenus de déclarer et d'actualiser auprès des autorités compétentes les adresses des locaux dans lesquels ils fabriquent ces substances ou à partir desquels ils en font commerce.
Article 5 Coopération
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une étroite coopération soit mise en oeuvre entre les autorités compétentes et les opérateurs afin que ceux-ci:
- notifient immédiatement aux autorités compétentes tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées, qui donnent à penser que ces substances devant être mises sur le marché ou fabriquées, selon le cas, peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes,
- fournissent aux autorités compétentes les informations de caractère global que ces autorités peuvent leur demander au sujet de leurs transactions sur des substances classifiées.
TITRE III
MESURES DE CONTRÔLE
Article 6 Pouvoirs des autorités compétentes
En vue d'assurer l'application correcte des articles 2 et 4, chaque État membre adopte, dans le cadre de son droit interne, les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes:
a) de recueillir des informations sur toute commande de substances classifiées ou opération dans laquelle interviennent des substances classifiées;
b) d'avoir accès aux locaux professionnels des opérateurs en vue de recueillir la preuve d'irrégularités.
TITRE IV
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 7
Aux fins de l'application de la présente directive et sans préjudice de l'article 10, les dispositions du règlement (CEE) n° 1468/81 et notamment celles relatives à la confidentialité des informations sont applicables mutatis mutandis. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission le nom des autorités compétentes désignées comme correspondants conformément à l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Article 8
Chaque État membre établit les sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions adoptées en exécution de la présente directive. Ces sanctions doivent être suffisantes pour inciter au respect de ces dispositions.
Article 9
1. Afin de permettre d'adapter, en tant que de besoin, le dispositif de surveillance des substances classifiées, les autorités compétentes de chaque État membre communiquent annuellement à la Commission toutes informations pertinentes sur l'application des mesures de surveillance prévues par la présente directive, notamment en ce qui concerne les substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ainsi que les méthodes de détournement et de fabrication illicite.
2. Sur la base des communications effectuées au titre du paragraphe 1, la Commission établit, conformément à l'article 12 paragraphe 12 de la convention des Nations unies et en consultation avec les États membres, un rapport annuel qui est soumis à l'organe international de contrôle des stupéfiants.
Article 10
1. La Commission est assistée par le comité institué à l'article 10 du règlement (CEE) n° 3677/90. Le comité examine toute question relative à l'application de la présent directive que son président peut soulever, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet un avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 pragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère l'application des mesures proposées par elle d'un délai de trois mois à compter de la date de la communication.
Le Conseil statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
3. La procédure définie au paragraphe 2 s'applique notamment pour:
a) la détermination, en cas de besoin, des conditions relatives à la documentation et à l'étiquetage de mélanges et préparations de substances de la catégorie 2 de l'annexe I, telle qu'elle est prévue à l'article 2;
b) la modification des annexes de la présente directive dans les cas où les tableaux de l'annexe de la convention des Nations unies se trouvent eux-mêmes modifiés;
c) la modification des seuils tels que prévus à l'annexe II.
Article 11
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 7 et 10 avant le 1er janvier 1993 et aux autres articles avant le 1er juillet 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1992.
Par le Conseil
Le président
N. LAMONT
(1) 1 du 29. 1. 1991, p. 17.
(2) 25 du 13. 5. 1992, p. 195, et décision du 18 novembre 1992 (non encore parue au Journal officiel).
(3) 59 du 17. 6. 1991, p. 58.
(4) 57 du 20. 12. 1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 900/92 (JO n° L 96 du 10. 4. 1992, p. 1).
(5) 44 du 2. 6. 1981, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 945/87 (JO n° L 90 du 2. 4. 1987, p. 3).



ANNEXE I
CATÉGORIE 1
>EMPLACEMENT TABLE>
Les sels des substances énumérées dans cette catégorie dans tous les cas où l'existence de ces sels est possible.
CATÉGORIE 2
>EMPLACEMENT TABLE>
Les sels des substances énumérées dans cette catégorie dans tous les cas où l'existence de ces sels est possible.
CATÉGORIE 3
>EMPLACEMENT TABLE>
(*) Les sels de ces substances dans tous les cas où l'existence de ces sels est possible.


ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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