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Législation communautaire en vigueur
Document 396E0184
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
396E0184
96/184/PESC: Position commune, du 26 février 1996, définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative aux exportations d'armes à destination de l'ex-Yougoslavie
Journal officiel n° L 058 du 07/03/1996 p. 0001 - 0002
Modifications:
Modifié par 398D0498 (JO L 225 12.08.1998 p.1)
Modifié par 399D0481 (JO L 188 21.07.1999 p.3)
Modifié par 300E0722 (JO L 292 21.11.2000 p.1)
Texte:
POSITION COMMUNE du 26 février 1996 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative aux exportations d'armes à destination de l'ex-Yougoslavie (96/184/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article J.2, vu la résolution n° 1021 adoptée le 22 novembre 1995 par le Conseil de sécurité des Nations unies, considérant que l'Union européenne et ses États membres ont décidé le 5 juillet 1991 d'imposer un embargo sur les livraisons d'armements et de matériel militaire à l'ensemble de la Yougoslavie, A DÉFINI LA POSITION COMMUNE SUIVANTE:
1. En vue d'instaurer la paix et la stabilité pour les habitants de la région de l'ex-Yougoslavie, et compte tenu notamment de la nécessité d'assurer la sécurité des troupes internationales et du personnel civil déployés en Bosnie-Herzégovine et en Croatie au cours du processus de mise en oeuvre de l'accord de paix, l'Union européenne considère que les pays exportateurs devront faire preuve de modération, même lorsque l'embargo sur les armes décrété par les Nations unies à l'encontre des États de l'ex-Yougoslavie aura été levé, conformément à la résolution n° 1021 du Conseil de sécurité des Nations unies. 2. En conséquence, le Conseil de l'Union européenne décide: i) Aussi longtemps que l'IFOR et l'ATNUSO seront déployées et que seront menées d'autres opérations dont la FTPI, l'embargo de l'Union européenne sur les armes, les munitions et le matériel militaire (1) sera maintenu à l'égard de la BosnieHerzégovine, de la Croatie et de la république fédérative de Yougoslavie. Cet embargo ne concerne pas les transferts de matériel nécessaire aux activités de déminage. Les États membres informeront le Conseil de ces transferts. ii) Sous réserve des dispositions de la résolution n° 1021 du Conseil de sécurité des Nations unies (2), les demandes de licences d'exportation à destination de la Slovénie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine seront examinées cas par cas. La présente disposition est adoptée étant entendu que les États membres feront preuve de modération dans leur politique d'exportation d'armes à destination de la Slovénie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, qui est fondée sur les critères communs pour les exportations d'armes figurant dans les conclusions du Conseil européen de Luxembourg des 28 et 29 juin 1991 et du Conseil européen de Lisbonne des 26 et 27 juin 1992. Ils tiendront également compte des objectifs de la politique de l'Union européenne dans la région, dont l'objectif fondamental est l'instauration de la paix et de la stabilité dans la région, et notamment de la nécessité de limiter et de réduire les armements au niveau le plus bas possible et d'instaurer des mesures de confiance. iii) L'Union européenne s'emploiera à encourager d'autres pays à adopter une politique de modération similaire. 3. La présente position commune sera réexaminée avant la fin du déploiement de l'IFOR et de l'ATNUSO. 4. La présente position commune entre en vigueur le 13 mars 1996. 5. La présente position commune est publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 26 février 1996. Par le Conseil Le président S. AGNELLI
(1) Cet embargo porte sur les armes destinées à tuer et leurs munitions, les plates-formes pour armements, les plates-formes pour le matériel autre que l'armement et les équipements auxiliaires, figurant sur la liste relative à l'embargo de la Communauté européenne des 8 et 9 juillet 1991. L'embargo s'applique également aux pièces détachées, aux réparations, au transfert de technologie militaire et aux contrats conclus avant le début de l'embargo. (2) Le paragraphe 1 de la résolution n° 1021 du Conseil de sécurité des Nations unies dispose que, pendant la deuxième période de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation du rapport du secrétaire général relatif à la signature officielle de l'accord de paix, la livraison à toutes les républiques de l'ex-Yougoslavie d'armes lourdes (telles que définies dans l'accord de paix), de munitions pour ces armes, de mines et d'avions et d'hélicoptères militaires continuera d'être interdite jusqu'à ce que l'accord de limitation des armements prévu à l'annexe 1B ait pris effet. Lorsque le secrétaire général aura présenté un rapport sur l'application de l'annexe 1B (accord sur la stabilisation régionale) telle qu'agréée par les parties, toutes les dispositions de l'embargo des Nations unies sur les armements cesseront de s'appliquer, à moins que le Conseil de sécurité n'en décide autrement.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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