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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0481

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


Actes modifiés:
396E0184 (Modification)

399D0481
1999/481/PESC: Décision du Conseil du 19 juillet 1999 portant modification de la position commune 96/184/PESC relative aux exportations d'armes à destination de l'ex- Yougoslavie
Journal officiel n° L 188 du 21/07/1999 p. 0003 - 0003



Texte:


DÉCISION DU CONSEIL
du 19 juillet 1999
portant modification de la position commune 96/184/PESC relative aux exportations d'armes à destination de l'ex-Yougoslavie
(1999/481/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) le 26 février 1996, le Conseil a adopté la position commune 96/184/PESC relative aux exportations d'armes à destination de l'ex-Yougoslavie(1), qui a été modifiée par la décision 98/498/PESC du Conseil(2);
(2) cette position commune doit être actualisée pour tenir compte des changements intervenus sur le plan de la présence militaire internationale en Bosnie, en particulier du déploiement de la force multinationale de stabilisation (SFOR);
(3) en vue de poursuivre la pacification et la stabilisation en Bosnie-et-Herzégovine, les transferts d'armes de petit calibre aux forces de police ne devraient pas être soumis à l'embargo,
DÉCIDE:

Article premier
La position commune 96/184/PESC est modifiée comme suit:
1) Le point 2 i) est remplacé par le texte suivant: "i) Aussi longtemps que la SFOR sera déployée et que seront menées d'autres opérations dont la FTPI, l'embargo de l'Union européenne sur les armes, les munitions et le matériel militaire(3) sera maintenu à l'égard de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie.
Cet embargo ne concerne pas les transferts de matériel nécessaire aux activités de déminage ni les transferts d'armes de petit calibre aux forces de police de Bosnie-et-Herzégovine. Les États membres informeront le Conseil de ces transferts;"
2) Le point 3 est remplacé par le texte suivant: "3. La présente position commune sera réexaminée avant la fin du déploiement de la SFOR."

Article 2
La présente décision prend effet à la date de son adoption.

Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1999.

Par le Conseil
Le président
T. HALONEN

(1) JO L 58 du 7.3.1996, p. 1.
(2) JO L 225 du 12.8.1998, p. 1.
(3) Cet embargo porte sur les armes destinées à tuer et leurs munitions, les plates-formes pour armements, les plate-formes pour le matériel autre que l'armement et les équipements auxiliaires, figurant sur la liste relative à l'embargo de la Communauté européenne des 8 et 9 juillet 1991. L'embargo s'applique également aux pièces détachées, aux réparations, au transfert de technologie militaire et aux contrats conclus avant le début de l'embargo.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/06/2001


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