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Législation communautaire en vigueur
Document 396D1254
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.60 - Réseaux transeuropéens ]
[ 12.10.10 - Généralités ]
396D1254
Décision n° 1254/96/CE du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 1996 établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie
Journal officiel n° L 161 du 29/06/1996 p. 0147 - 0153
Modifications:
Modifié par 397D1047 (JO L 152 11.06.1997 p.12)
Voir 300D0761 (JO L 305 06.12.2000 p.22)
Texte:
DÉCISION n° 1254/96/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 1996 établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité établissant la Communauté européenne, et notamment son article 129 D premier alinéa, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), vu l'avis du Comité des régions (3), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (4), au vu du projet commun approuvé le 4 avril 1996 par le comité de conciliation, (1) considérant que l'énergie, du fait de ses caractères spécifiques, doit être produite, distribuée et utilisée aussi rationnellement que possible dans une perspective de développement durable et que en aucune manière, ne doit être entravée ou retardée la capacité de valorisation des ressources énergétiques renouvelables dans les régions concernées; (2) considérant que l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie contribuent à la réalisation d'importants objectifs communautaires, tels que la réalisation du marché intérieur et le renforcement de la cohésion économique et sociale; (3) considérant que l'établissement et le développement sur l'ensemble du territoire communautaire de réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie ont également pour objectifs spécifiques d'accroître la fiabilité et la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Communauté et de permettre un fonctionnement équilibré du marché intérieur de l'énergie et l'amélioration de la compétitivité de la Communauté; (4) considérant qu'il convient, dans le cadre de la planification, du développement et de la mise en place des chaînons encore manquants dans les réseaux transeuropéens de transport des produits énergétiques, de veiller à ce que ces chaînons soient aussi courts que possible et que leur implantation soit optimale, en tenant compte des facteurs économiques et environnementaux; (5) considérant que, pour contribuer à la réalisation desdits objectifs, le développement des interconnexions des réseaux de transport d'électricité et de gaz naturel dans la Communauté doit être accéléré, en particulier dans les zones où des renforcements des réseaux sont nécessaires ou dans les régions encore isolées, ainsi qu'avec les pays tiers d'Europe et du bassin méditerranéen; (6) considérant que l'achèvement du marché intérieur de l'énergie exige que des initiatives soient insérées dans le cadre d'une stratégie énergétique globale qui non seulement spécifie les principaux critères et objectifs de la Communauté dans ce domaine mais qui, en outre, définisse plus particulièrement les conditions de la libéralisation du marché des produits énergétiques; (7) considérant que l'interconnexion des réseaux d'électricité et de gaz avec les pays tiers signataires du traité sur la Charte de l'énergie (5) doit s'effectuer conformément à celle-ci; (8) considérant qu'une action communautaire d'orientation en matière de réseaux transeuropéens d'énergie est nécessaire, dans le respect du principe de subsidiarité; (9) considérant que, afin de développer ces réseaux à l'échelle communautaire, il est nécessaire d'identifier les projets d'intérêt commun et d'établir un contexte plus favorable à la réalisation et à l'interopérabilité de ces réseaux; (10) considérant que les projets d'intérêt commun doivent répondre auxdits objectifs et s'inscrire dans lesdites priorités; qu'il ne devrait être tenu compte que des projets présentant une viabilité économique potentielle, eu égard à des facteurs économiques, sociaux et techniques; que, à cet égard, le concept de viabilité comporte, au-delà de la rentabilité financière des projets, d'autres éléments tels que la fiabilité et la sécurité de l'approvisionnement énergétique, le renforcement de la cohésion économique et sociale et la protection de l'environnement de la Communauté; (11) considérant que des capitaux privés sont et continueront d'être utilisés dans une majorité de projets dans le secteur de l'énergie; que l'identification des projets d'intérêt commun devra tenir compte tout particulièrement de la nécessité d'éviter des distorsions de concurrence; (12) considérant que les orientations identifiant des projets d'intérêt commun aux termes de l'article 129 C paragraphe 1 premier tiret du traité sont arrêtées conformément à l'article 129 D premier et deuxième alinéas; (13) considérant qu'il convient d'identifier les projets d'intérêt commun par une description suffisamment précise; qu'il en résulte qu'une liste et la description de ces projets telle qu'elle figure en l'annexe constituent la manière la plus adéquate de procéder à leur identification aux termes de l'article 129 C du traité; (14) considérant que la procédure prévue à l'article 129 D premier et deuxième alinéas du traité est également applicable en cas d'extension ou de réduction de la liste des projets; (15) considérant qu'il appartient à la Commission d'arrêter les spécifications de ces projets, lesquelles n'affectent pas leur dimension transeuropéenne; (16) considérant que la Commission doit assurer l'actualisation des projets sans que cette actualisation puisse affecter l'identité d'un projet dans sa dimension transeuropéenne; (17) considérant que la Commission doit être assistée d'un comité; (18) considérant qu'un modus vivendi a été conclu, le 20 décembre 1994, entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité (6), ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet La présente décision définit la nature et la portée de l'action d'orientation communautaire en matière de réseaux transeuropéens d'énergie. Elle établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions de la Communauté en matière de réseaux transeuropéens d'énergie. Ces orientations identifient des projets d'intérêt commun dans les réseaux transeuropéens d'électricité et de gaz naturel.
Article 2
Champ d'application Sont concernés par la présente décision: 1) dans les réseaux d'électricité: - toutes les lignes à haute tension, à l'exclusion de celles des réseaux de distribution, et les liaisons sous-marines, pour autant que ces ouvrages assurent des transports interrégionaux ou internationaux, - tout équipement ou toute installation indispensable au bon fonctionnement du système considéré, y compris les systèmes de protection, de contrôle et de régulation; 2) dans les réseaux de gaz naturel: - les gazoducs à haute pression, à l'exclusion de ceux des réseaux de distribution, permettant l'approvisionnement des régions de la Communauté à partir de sources internes ou externes, - les stockages souterrains raccordés auxdits gazoducs à haute pression, - les terminaux de réception, de stockage et de regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi que les méthaniers en fonction des capacités à alimenter; - tout équipement ou toute installation indispensable au bon fonctionnement du système considéré, y compris les systèmes de protection, de contrôle et de régulation.
Article 3
Objectifs La Communauté favorise l'interconnexion, l'interopérabilité et le développement des réseaux transeuropéens d'énergie, ainsi que l'accès à ces réseaux, en conformité avec le droit communautaire en vigueur, dans le but de: - permettre la réalisation effective du marché intérieur en général et du marché intérieur de l'énergie en particulier, tout en encourageant la production, la distribution et l'utilisation rationnelles de ressources énergétiques ainsi que la valorisation des ressources renouvelables, en vue de réduire le coût de l'énergie pour les consommateurs et de rendre l'économie européenne plus concurrentielle, - faciliter le développement et le désenclavement de ses régions moins favorisées et contribuer ainsi au renforcement de la cohésion économique et sociale, - renforcer la sécurité d'approvisionnement énergétique, y compris par l'approfondissement des relations énergétiques avec les pays tiers dans leur intérêt mutuel, notamment dans le cadre du traité sur la Charte de l'énergie ainsi que des accords de coopération conclus par la Communauté.
Article 4
Priorités Les priorités de l'action communautaire en matière de réseaux transeuropéens d'énergie sont les suivantes: 1) pour les réseaux électriques: - le raccordement des réseaux d'électricité isolés aux réseaux interconnectés européens [a)], - le développement des interconnexions entre les États membres [b)] ainsi que des connexions intérieures dans la mesure où cela est nécessaire pour la mise en valeur de ces interconnexions [c)], - le développement des interconnexions avec les pays tiers d'Europe et du bassin méditerranéen qui contribuent à l'amélioration de la fiabilité et de la sécurité des réseaux électriques de la Communauté ou à l'approvisionnement en électricité de la Communauté [d)]; 2) pour les réseaux de gaz naturel: - l'introduction du gaz naturel dans de nouvelles régions [e)], - le raccordement des réseaux de gaz isolés aux réseaux interconnectés européens, y compris les renforcements nécessaires à cet effet des réseaux existants, ainsi que le raccordement des réseaux de gaz naturel séparés [f)], - l'augmentation des capacités de transport (gazoducs d'amenée) [h)], de réception (GNL) et de stockage [g)], nécessaires pour satisfaire la demande, ainsi que la diversification des sources et des voies d'acheminement du gaz naturel.
Article 5
Lignes d'action Les grandes lignes d'action de la Communauté en matière de réseaux transeuropéens d'énergie sont: - l'identification des projets d'intérêt commun, - l'établissement d'un contexte plus favorable au développement de ces réseaux, conformément aux dispositions de l'article 129 D troisième alinéa du traité.
Article 6
Critères 1. Peut être un projet d'intérêt commun tout projet de réseau énergétique qui satisfait à l'ensemble des critères suivants: - il s'inscrit dans le champ d'application de l'article 2, - il répond aux objectifs visés et aux priorités établies aux articles 3 et 4, respectivement, - il présente des perspectives de viabilité économique potentielle. 2. La liste indicative des projets d'intérêt commun figure en annexe. 3. Toute modification qui change la description d'un projet telle qu'elle figure en annexe est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 189 B du traité. 4. Les spécifications des projets ne figurent pas en annexe. Elles sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 9. Toute demande d'actualisation des spécifications d'un projet, émanant d'un État membre ou de la Commission, est introduite par la Commission et arrêtée selon la procédure prévue à l'article 9. 5. Les critères définis au paragraphe 1 s'appliquent lorsqu'il est statué sur les modifications, les spécifications ou les demandes d'actualisation. Les projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent l'approbation de celui-ci. 6. Les États membres prennent toutes les mesures qu'ils estiment nécessaires pour faciliter et accélérer la réalisation des projets d'intérêt commun et minimiser les retards tout en respectant la législation communautaire et les conventions internationales en matière d'environnement. Les procédures d'autorisation nécessaires doivent, notamment, être achevées rapidement. 7. Lorsque des parties de projets d'intérêt commun se situent sur le territoire de pays tiers, la Commission peut, en accord avec les États membres concernés, faire des propositions, le cas échéant dans le cadre de la gestion des accords de la Communauté avec ces pays tiers, et conformément aux dispositions du traité sur la Charte de l'énergie pour les pays tiers signataires de ce traité, pour que ces projets soient également reconnus d'intérêt réciproque par les pays tiers concernés, en vue de faciliter la réalisation de ces projets. 8. L'évaluation de la viabilité économique visée au paragraphe 1 troisième tiret se fonde sur une analyse coûts/bénéfices qui tient compte de tous les coûts et les bénéfices, y compris à moyen et/ou à long termes, liés aux aspects environnementaux, à la sécurité d'approvisionnement et à la contribution à la cohésion économique et sociale.
Article 7 Lors de l'examen des projets, on s'efforcera de tenir compte des effets sur la concurrence et des perspectives de financement privé ou de financement par les opérateurs économiques.
Article 8 La présente décision ne préjuge pas de l'engagement financier d'un État membre ou de la Communauté.
Article 9
Comité 1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 10 La Commission élabore tous les deux ans un rapport sur la mise en oeuvre de la présente décision, qu'elle présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions.
Article 11 La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 12 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 juin 1996. Par le Parlement européen Le président K. HÄNSCH Par le Conseil Le président P. FASSINO
(1) JO n° C 72 du 10. 3. 1994, p. 10 et JO n° C 205 du 10. 8. 1995, p. 6. (2) JO n° C 195 du 18. 7. 1994, p. 33. (3) JO n° C 217 du 6. 8. 1994, p. 26. (4) Avis du Parlement européen du 18 mai 1995 (JO n° C 151 du 19. 6. 1995, p. 228), position commune du Conseil du 29 juin 1995 (JO n° C 216 du 21. 8. 1995, p. 31) et décision du Parlement européen du 26 octobre 1995 (JO n° C 308 du 20. 11. 1995, p. 113). Décision du Conseil du 7 mai 1996 et décision du Parlement européen du 21 mai 1996 (non encore parue au Journal officiel). (5) JO n° L 380 du 31. 12. 1994, p. 24. (6) JO n° C 102 du 4. 4. 1996, p. 1.
ANNEXE
RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS D'ÉNERGIE >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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