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Législation communautaire en vigueur

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Document 396D0715

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.20 - Diffusion de l'information ]
[ 13.60 - Réseaux transeuropéens ]
[ 02.40.10 - Circulation des marchandises ]


396D0715
96/715/CE: Décision du Conseil du 9 décembre 1996 relative aux réseaux télématiques entre administrations pour les statistiques des échanges de biens entre États membres (Edicom)
Journal officiel n° L 327 du 18/12/1996 p. 0034 - 0037



Texte:



DÉCISION DU CONSEIL du 9 décembre 1996 relative aux réseaux télématiques entre administrations pour les statistiques des échanges de biens entre États membres (Edicom) (96/715/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 129 D troisième alinéa,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (4),
considérant que le bon fonctionnement du marché intérieur passe par l'élimination des frontières physiques entre États membres; qu'un niveau satisfaisant d'information sur les échanges de biens entre États membres doit donc être assuré par des moyens n'impliquant pas de contrôles, fussent-ils indirects, aux frontières intérieures;
considérant qu'il y aura lieu, dès lors, de collecter directement auprès des expéditeurs et des destinataires les données nécessaires aux statistiques des échanges de biens entre États membres, en recourant à des méthodes et à des techniques qui en assurent l'exhaustivité, la fiabilité et l'actualité, sans constituer pour les intéressés, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, une charge disproportionnée par rapport aux résultats que les utilisateurs desdites statistiques sont en droit d'attendre;
considérant que le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil, du 7 novembre 1991, relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres (5), prévoit la création des conditions d'un recours accru au traitement automatique et à la transmission électronique de l'information dans le but de faciliter la tâche des redevables de l'information;
considérant qu'il est nécessaire d'alléger la charge déclarative des entreprises tout en améliorant la circulation de l'information statistique en vue de la création du marché européen de l'information;
considérant qu'il convient d'assurer l'élaboration de statistiques harmonisées faisant notamment le lien entre les statistiques des échanges commerciaux et les autres statistiques économiques, afin de contribuer à la transparence du marché et à l'évaluation de la compétitivité des entreprises;
considérant que la promotion de l'utilisation des normes et des concepts harmonisés au niveau européen conduira à terme à la suppression de la duplication de travaux similaires et à des économies d'échelle tout en favorisant l'émergence de nouveaux services dans le domaine de la télématique statistique;
considérant que les travaux de normalisation menés au niveau international dans le domaine de l'échange de données informatisé (EDI) contribuent à faciliter le commerce international et à simplifier les relations entre les entreprises et les administrations;
considérant que l'établissement de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées est une action qui ne peut être menée avec efficacité qu'au niveau communautaire, en collaboration avec les États membres; que leur mise en oeuvre se fera dans chaque État membre, sous l'autorité des organismes et institutions chargés de l'élaboration et de la diffusion des statistiques officielles;
considérant que les actions destinées à assurer l'interopérabilité des réseaux télématiques entre administrations s'inscrivent dans le cadre des priorités retenues pour les orientations relatives aux réseaux transeuropéens de télécommunications;
considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995, est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité;
considérant que, par son arrêt du 26 mars 1996, la Cour de justice a annulé la décision 94/445/CE du Conseil, du 11 juillet 1994, relative aux réseaux télématiques entre administrations pour les statistiques des échanges de biens entre États membres (Edicom) (6), estimant que la base juridique n'était pas appropriée; qu'il y a donc lieu d'adopter une nouvelle décision fondée sur la base juridique appropriée pour permettre la poursuite des actions Edicom,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Il est mis en place un ensemble d'actions facilitant la migration des systèmes régionaux, nationaux et communautaires vers des systèmes interopérables au niveau européen, dans une première phase, pour la collecte des déclarations des données d'échange de biens entre États membres auprès des entreprises, leur contrôle, leur prétraitement et la diffusion des statistiques résultantes, ci-après dénommé «Edicom» (Electronic Data Interchange on Commerce).
Ces systèmes s'articulent autour de systèmes d'information répartie aux niveaux régional, national et communautaire, dont l'interopérabilité est garantie par le développement et l'utilisation de normes et de procédures de communication harmonisées.
Ces systèmes s'appuient notamment sur l'utilisation des techniques d'échange de données informatisé (EDI) pour la transmission des déclarations statistiques. Des procédures automatisées peuvent être mises à la disposition des administrations nationales et communautaires compétentes, ainsi que des redevables de l'information statistique en accord avec les autorités nationales compétentes.
Ces systèmes sont développés de manière à prendre en compte les besoins liés à l'élaboration des statistiques sur les échanges intérieurs.

Article 2
Edicom est mis en oeuvre pour une période de trois ans à partir du 9 décembre 1996.

Article 3
Des actions ne sont entreprises que lorsqu'un besoin manifeste d'action communautaire a été établi, conformément au principe de subsidiarité et au principe énoncé à l'article 8 paragraphe 3. Edicom peut, en accord avec les autorités compétentes des États membres et compte tenu d'un recours privilégié aux technologies ou produits existants, comprendre notamment:
- la conception, le développement et la promotion de logiciels de collecte, de contrôle et de transmission de l'information statistique, ainsi que l'assistance aux États membres pour la mise à la disposition des entreprises de tels logiciels,
- la conception, le développement et la promotion de logiciels de réception, de validation, de traitement et de diffusion des données, l'assistance aux organismes régionaux, nationaux et communautaires collecteurs de l'information statistique, la mise à la disposition de ces organismes de tels logiciels, ainsi que, le cas échéant, la mise à niveau de l'équipement,
- la conception, le développement, la promotion et la mise à disposition de formats d'échanges d'informations s'appuyant sur les normes européennes et internationales,
- la conception, la documentation et la promotion des méthodes, des procédures et des accords qui seront utilisés dans les échanges d'informations,
- la sensibilisation des fournisseurs de logiciels et de services aux besoins de la statistique nationale et communautaire.

Article 4
Dans la mise en oeuvre des actions, il est tenu compte des objectifs généraux suivants:
- faciliter la mise en place et l'utilisation des systèmes en question par des actions de promotion et de sensibilisation, notamment des entreprises et des utilisateurs, menées par les organismes communautaires compétents en accord avec les organismes nationaux et régionaux,
- entreprendre des actions particulières en faveur des organismes régionaux et nationaux moins développés afin qu'ils puissent s'intégrer dans les systèmes en question,
- favoriser, d'une part, l'utilisation des techniques et des outils télématiques les plus appropriés pour répondre aux besoins du système statistique et, d'autre part, leur intégration dans les environnements informatiques respectifs des administrations concernées.

Article 5
1. La Commission est responsable de la mise en oeuvre d'Edicom. Elle est assistée par:
a) le comité du programme statistique des Communautés européennes, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (7), pour l'élaboration, le chiffrage et l'approbation du programme de travail annuel, selon la procédure prévue à l'article 6;
b) par le comité des statistiques des échanges de biens entre États membres, institué par le règlement (CEE) n° 3330/91:
- pour l'approbation des appels d'offres et l'évaluation des projets et des actions d'une valeur totale supérieure à 200 000 écus, selon la procédure prévue à l'article 6,
- pour les mesures de mise en oeuvre d'Edicom autres que celles visées au point a) et au premier tiret du présent point, selon la procédure prévue à l'article 7.
2. La Commission tient le comité visé à l'article 4 de la décision 95/468/CE du Conseil, du 6 novembre 1995, concernant la contribution communautaire à l'échange télématique de données entre administrations dans la Communauté (IDA) (8) régulièrement informé du déroulement des actions.
3. La Commission soumet au comité visé au paragraphe 1 point a) du présent article un rapport annuel évaluant le rapport coûts-avantages.

Article 6
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 7
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 8
1. Le montant de référence financière pour l'exécution d'Edicom pour la période 1997, 1998 et 1999 est de 30 millions d'écu. Une ventilation indicative de ces moyens figure à l'annexe.
2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
3. La rentabilité des ressources engagées doit être assurée en veillant à ce que les avantages soient en rapport avec les ressources mobilisées.

Article 9
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, à la fin d'Edicom, un rapport sur sa réalisation, accompagné, le cas échéant, de propositions en vue de mesures ultérieures.

Article 10
La présente décision entre en vigueur le 9 décembre 1996.

Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1996.
Par le Conseil
Le président
B. HOWLIN

(1) JO n° C 343 du 15. 11. 1996, p. 9.
(2) JO n° C 295 du 7. 10. 1996, p. 46.
(3) Avis rendu le 18 septembre 1996 (non encore paru au Journal officiel).
(4) Avis du Parlement européen du 20 septembre 1996 (JO n° C 320 du 28. 10. 1996), position commune du Conseil du 11 novembre 1996 (JO n° C 372 du 9. 12. 1996, p. 6) et décision du Parlement européen du 28 novembre 1996 (non encore parue au Journal officiel).
(5) JO n° L 316 du 16. 11. 1991, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 3046/92 (JO n° L 307 du 23. 10. 1992, p. 27).
(6) JO n° L 183 du 19. 7. 1994, p. 42.
(7) JO n° L 181 du 28. 6. 1989, p. 47.
(8) JO n° L 269 du 11. 11. 1995, p. 23.



ANNEXE

Ventilation indicative entre les éléments d'Edicom pour les années 1997, 1998 et 1999
>EMPLACEMENT TABLE>



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/03/2001


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