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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0411

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]


396D0411  Consolidé - 1996D0411Législation consolidée - Responsabilité
96/411/CE: Décision du Conseil du 25 juin 1996 relative à l'amélioration des statistiques agricoles communautaires
Journal officiel n° L 162 du 01/07/1996 p. 0014 - 0020

Modifications:
Modifié par 398D0003 (JO L 001 03.01.1998 p.9)
Modifié par 398D0514 (JO L 230 18.08.1998 p.28)
Modifié par 300D2298 (JO L 263 18.10.2000 p.1)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 25 juin 1996 relative à l'amélioration des statistiques agricoles communautaires (96/411/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu la décision 93/464/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, relative au programme-cadre pour des actions prioritaires dans le domaine de l'information statistique 1993-1997 (3), et notamment son article 4 point a),
considérant que le programme-cadre 1993-1997 faisant l'objet de la décision 93/464/CEE prévoit, entre autres, l'amélioration de l'utilisation des ressources consacrées aux statistiques agricoles par la mise en oeuvre des résultats de l'examen critique effectué au titre du programme statistique précédent, prévu par la résolution du Conseil du 19 juin 1989 relative à la mise en oeuvre d'un plan d'actions prioritaires dans le domaine de l'information statistique: programme statistique des Communautés européennes (1989-1992) (4);
considérant que cet examen critique a permis d'identifier les principaux aspects des changements à apporter aux statistiques agricoles communautaires;
considérant que ces changements couvrent quelques-uns des principaux domaines dans lesquels des économies peuvent être réalisées et qui se caractérisent par des besoins nouveaux ou croissants; que ces changements doivent être conformes aux principes généraux convenus;
considérant que les adaptations nationales doivent être coordonnées au niveau communautaire, afin de garantir:
a) que les données demeurent suffisamment fiables au niveau de chaque État membre et comparables entre les États membres;
b) que les modifications devant éventuellement être apportées à la législation du Conseil peuvent être identifiées, préparées et proposées par la Commission en temps utile et que, en outre, la Commission arrête en temps utile les modalités d'application de cette législation;
c) que les études méthodologiques menées par les différents États membres pour définir des méthodes efficaces permettant de satisfaire les nouveaux besoins d'information sont appropriées;
d) que la programmation des activités nationales tient compte de l'intérêt collectif communautaire;
e) que les ressources financières communautaires destinées à faciliter l'exécution du programme sont utilisées en complémentarité avec les autres ressources nationales le plus efficacement possible;
considérant que le meilleur moyen pour parvenir à cette coordination est de mettre en place une structure formelle permettant d'examiner collectivement les contraintes et préférences techniques et d'opérer des choix conciliant les intérêts nationaux et communautaires;
considérant qu'une contribution financière de la Communauté aux États membres, en fonction de leurs besoins objectifs, est nécessaire pour faciliter les adaptations requises;
considérant que, pour réaliser les économies recherchées, il peut être nécessaire de procéder à des adaptations en ce qui concerne l'exécution technique de certaines enquêtes; que ces adaptations devraient être autorisées sous réserve de garanties adéquates;
considérant qu'il y a lieu de prévoir une éventuelle prorogation de la présente décision dans le cadre du prochain programme-cadre des actions prioritaires à mener dans le domaine de l'information statistique pour la période postérieure à 1997;
considérant que la répartition des tâches entre la Commission et les États membres est pleinement conforme au principe de subsidiarité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier

Objectif
Afin de faire en sorte que les statistiques agricoles communautaires répondent mieux aux besoins d'information résultant de la réforme de la politique agricole commune, les États membres prennent, dans les limites des ressources disponibles, toutes les mesures nécessaires pour adapter leurs systèmes nationaux de statistique agricole. Dans ce but, ils prennent en compte les domaines indiqués aux annexes I et II, ainsi que les objectifs, les caractéristiques et les critères indiqués dans l'annexe III.

Article 2

Rôle de la Commission
La Commission, agissant en concertation avec les États membres:
a) définit un plan commun de coordination des travaux ainsi que le cadre général pour les définitions méthodologiques requises;
b) contrôle la qualité et la comparabilité des données;
c) identifie et exécute les actions au niveau communautaire qui sont importantes aux fins de la présente décision.

Article 3

Période et procédure d'application
Le processus d'adaptation des statistiques agricoles communautaires prévu à l'article 1er commence au cours de la période 1996-1997. Il est coordonné par la Commission au moyen des plans d'action techniques prévus à l'article 4. Après cette période, le Conseil peut décider de prolonger le processus conformément aux propositions de la Commission prévues à l'article 11.

Article 4

Plans d'action techniques dans le domaine des statistiques agricoles
1. La Commission établit chaque année, selon la procédure prévue à l'article 10, un plan d'action technique pour les statistiques agricoles. Ces plans couvrent les actions à entreprendre par les États membres en application de l'article 1er. Les ressources disponibles sont utilisées de manière à permettre d'améliorer au maximum le rapport coût/efficacité des statistiques agricoles communautaires, pour satisfaire les exigences de la législation communautaire, des accords informels et des nouveaux besoins d'information.
2. Chaque plan d'action technique annuel comprend une description détaillée des activités pour l'année suivante ainsi qu'un échéancier indicatif pour les deux années ultérieures. Lors de l'élaboration du plan, il doit être tenu compte:
a) des obligations existantes pour les années concernées, par exemple de la liste et de la périodicité des enquêtes communautaires à effectuer par les États membres et des autres données à fournir à la Commission;
b) des informations écrites à fournir par les États membres conformément à l'article 5 points b) et c);
c) des ressources requises pour chacune des actions envisagées et des ressources disponibles.

Article 5

Rapports des États membres
Les États membres présentent au plus tard le 31 mars de chaque année (année n):
a) un rapport sommaire sur l'exécution des actions convenues pour l'année précédente (année n-1);
b) une description succincte des différentes actions proposées pour le plan de l'année suivante (année n+1);
c) une communication sur les actions importantes prévues ou proposées pour les deux années ultérieures (années n+2 et n+3), entrant dans le cadre de la présente décision.
La description couvre les modifications envisagées en ce qui concerne les méthodes d'exécution, les travaux à effectuer, les difficultés prévues et les propositions visant à les surmonter, les ressources nationales et communautaires à mobiliser et les propositions d'amélioration au niveau communautaire. Les actions pour lesquelles une contribution financière de la Communauté est requise sont identifiées.
Selon la procédure prévue à l'article 10, la Commission établit des modèles simplifiés pour faciliter la présentation des renseignements susmentionnés.

Article 6

Dispositions financières
1. La Communauté participe financièrement aux dépenses encourues par chaque État membre pour les adaptations des systèmes nationaux ou pour les travaux préparatoires liés à des besoins nouveaux ou croissants à effectuer dans le cadre d'un plan d'action technique.
2. Le montant de la contribution pour chaque État membre est fixé chaque année par la Commission dans le cadre du plan d'action technique et selon la procédure prévue à l'article 10.
3. La contribution est accordée aux États membres en versements annuels après présentation et approbation par la Commission du rapport annuel sur l'exécution, au cours de l'année précédente, des actions prévues. La Commission procède sur place à toutes les vérifications qu'elle juge nécessaires, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres.

Article 7

Flexibilité
Lorsque cela est nécessaire aux fins de la présente décision et pendant la durée d'un plan d'action technique, la Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 10, peut approuver la demande d'un État membre à être autorisé à adapter un ou plusieurs éléments des enquêtes énumérées à l'annexe IV: régions couvertes, subdivisions territoriales, définitions, méthodes d'enquête, date de l'enquête, liste des caractéristiques et taille des classes.

Article 8

Adaptation aux changements de circonstances
La Commission peut modifier l'annexe I (domaines statistiques où des économies potentielles ont été identifiées) et l'annexe II (domaines statistiques où il existe des besoins nouveaux ou croissants), selon la procédure prévue à l'article 10. Elle informe le Parlement européen et le Conseil de ces modifications.

Article 9

Rôle du comité permanent de la statistique agricole
Le comité permanent de la statistique agricole, institué par la décision 72/279/CEE (5), se réunit au moins une fois par an pour examiner les points suivants:
a) les rapports des États membres sur l'exécution du programme au cours de l'année précédente;
b) les actions proposées par les États membres pour l'année suivante et les perspectives pour les deux années ultérieures;
c) le plan d'action technique pour l'année suivante;
d) la contribution financière de la Communauté prévue à l'article 6;
e) les modifications éventuelles des annexes I et II.

Article 10

Mesures nécessaires à la mise en oeuvre
La Commission prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision. Elle est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé «comité».
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption de décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si le Conseil n'a pas statué dans les trois mois à compter de la saisine du Conseil, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 11

Rapport
Avant le 1er novembre 1997, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, après consultation du comité permanent de la statistique agricole, un rapport sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la présente décision, accompagné, le cas échéant, de propositions visant à la proroger.

Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 1996.
Par le Conseil
Le président
M. PINTO

(1) JO n° C 336 du 14. 12. 1995, p. 6.
(2) Avis rendu le 24 mai 1996 (JO n° C 166 du 10. 6. 1996).
(3) JO n° L 219 du 28. 8. 1993, p. 1.
(4) JO n° C 161 du 28. 6. 1989, p. 1.
(5) JO n° L 179 du 7. 8. 1972, p. 2.



ANNEXE I

DOMAINES STATISTIQUES OÙ DES ÉCONOMIES POTENTIELLES ONT ÉTÉ IDENTIFIÉES (1)
1. Enquête sur la structure des exploitations: simplification et restructuration de la liste des caractéristiques, notamment pour les enquêtes intermédiaires.
2. Enquête sur les superficies viticoles: simplification du programme des tableaux statistiques.
3. Enquête sur les arbres fruitiers: allégement des obligations relatives aux enquêtes intermédiaires.
4. Indice du revenu agricole: suppression des premières estimations désagrégées d'octobre et suppression des détails d'importance secondaire.
5. Revenu global des ménages agricoles: plus grande souplesse dans les concepts de référence et dans la fréquence.
6. Enquête sur les animaux: application du concept «agriflex», c'est-à-dire adaptation de la fréquence des enquêtes à l'importance du cheptel dans chaque pays.
7. Statistiques laitières: suppression des statistiques hebdomadaires; abandon des statistiques sur la caséine; réduction de certaines statistiques annuelles et allégement des statistiques sur la structure des exploitations laitières.
(1) Dans le cadre de l'examen des statistiques agricoles effectué au titre du programme statistique des Communautés européennes 1989-1992. Certaines des économies identifiées ont déjà été réalisées depuis le début de cet exercice.




ANNEXE II

DOMAINES STATISTIQUES OÙ IL EXISTE DES BESOINS NOUVEAUX OU CROISSANTS (1)

Thèmes
1. Enquête sur la structure des exploitations: adaptation de la liste des caractéristiques pour tenir compte des nouveaux besoins (activités en dehors de l'exploitation, indicateurs agro-environnementaux, ventilation géographique plus détaillée, notamment pour les enquêtes de base).
2. Estimations rapides des ensemencements et intentions de plantation au début de l'hiver pour les principales cultures.
3. Amélioration et transmission rapide des statistiques de production dans certains secteurs (fruits et légumes, vin, oeufs et volaille, fleurs).
4. Amélioration des statistiques sur la consommation ainsi que sur le niveau et la variation des stocks pour les principales productions en vue de l'établissement régulier des bilans d'approvisionnement au niveau européen.
5. Alimentation animale: rattrapage de certains retards dans les bilans fourragers.
6. Établissement de statistiques forestières communautaires mieux harmonisées.
7. Amélioration des statistiques des prix agricoles: nouvelle sélection de séries de prix agricoles en valeur absolue, tenant compte des progrès techniques et des changements économiques.

Méthodologie
8. Utilisation de méthodes améliorées et nouvelles pour permettre aux États membres de satisfaire plus efficacement les besoins d'information existants et nouveaux, par exemple enquêtes simplifiées, données administratives, panels, télédétection.
(1) Identifiés dans le cadre de l'examen des statistiques agricoles effectué au titre du programme statistique des Communautés européennes 1989-1992.
NB: Toute nouvelle obligation statistique fera l'objet d'un acte juridique spécifique.




ANNEXE III

OBJECTIFS, CARACTÉRISTIQUES ET CRITÈRES

Amélioration constante
1. Les statistiques agricoles communautaires amélioreront constamment leur rapport coût/efficacité et la couverture des besoins d'information statistique de la Communauté et des pays tiers.

Comparabilité et qualité des résultats
2. Les statistiques agricoles communautaires comporteront des mécanismes de contrôle permanent de la qualité permettant de garantir que les données répondent bien aux besoins auxquels elles sont destinées. En particulier, les États membres pourront être appelés à fournir à la Commission et aux autres États membres des informations sur les méthodes statistiques utilisées et sur leur pertinence.

Charge de réponse
3. Les statistiques agricoles communautaires réduiront la charge de réponse au minimum indispensable pour les besoins d'information.

Intégration des statistiques agricoles avec d'autres statistiques
4. L'amélioration des statistiques agricoles communautaires facilitera:
a) l'utilisation de statistiques provenant d'autres domaines;
b) la fourniture de données aux systèmes statistiques généraux;
c) l'emploi de l'appareil des statistiques agricoles pour la collecte des informations statistiques requises dans d'autres domaines.

Complémentarité entre niveau communautaire et niveau national
5. Les systèmes statistiques nationaux pourront collecter et fournir à la Commission des données non prévues formellement sur le plan communautaire. De même, certaines applications conçues directement au niveau communautaire (par exemple Eurofarm, Spel) pourront être utilisées pour fournir aux États membres des informations non disponibles au niveau national.

Concentration des efforts sur les aspects les plus importants
6. La quantité d'informations fournie par chaque État membre pourra varier selon l'importance du phénomène traité au niveau régional, national ou communautaire.

Choix de l'approche la plus efficace
7. Les États membres pourront collecter les données de base selon la méthode statistique la plus efficace, compte tenu des contraintes en matière de définition, de délais et de niveau de précision (sous réserve du contrôle visé au point 2).

Optimisation
8. Les exigences communautaires telles qu'elles ressortent des divers actes juridiques et accords informels ne constituent pas en soi une structure optimisée. Chaque État membre doit faire en sorte que son système national de statistiques normales soit adapté et satisfasse de façon optimale aux exigences communautaires. Celles-ci ne doivent pas entraver inutilement les efforts d'optimisation au niveau national.



ANNEXE IV

PRINCIPAUX RÈGLEMENTS ET PRINCIPALES DIRECTIVES DU CONSEIL CONCERNANT LES STATISTIQUES DE L'AGRICULTURE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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