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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D2298

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.40 - Statistiques agricoles ]


Actes modifiés:
396D0411 (Modification)

300D2298
Décision nº 2298/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2000 modifiant la décision 96/411/CE du Conseil relative à l'amélioration des statistiques agricoles communautaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 263 du 18/10/2000 p. 0001 - 0002



Texte:


Décision no 2298/2000/CE du Parlement européen et du Conseil
du 28 septembre 2000
modifiant la décision 96/411/CE du Conseil relative à l'amélioration des statistiques agricoles communautaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,
vu la proposition de la Commission(1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),
considérant ce qui suit:
(1) La décision 96/411/CE du Conseil du 25 juin 1996 relative à l'amélioration des statistiques agricoles communautaires(3) vise à permettre à de telles statistiques de mieux répondre aux besoins d'information issus de la réforme de la politique agricole commune.
(2) Le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la décision 96/411/CE dresse un bilan positif de l'application de cette décision.
(3) Le processus d'adaptation des systèmes statistiques nationaux aux besoins découlant de la réforme de la politique agricole commune n'est pas encore achevé.
(4) L'évolution interne de la politique agricole commune ainsi que le contexte extérieur de l'élargissement vers l'Est et l'amorce du nouveau cycle de négociations commerciales multilatérales plaident en faveur de l'amélioration de l'identification des besoins statistiques, et, le cas échéant, de l'achèvement consécutif du cadre réglementaire en vigueur, lequel délimite le champ des informations statistiques sur la politique agricole commune que les États membres doivent fournir à la Commission.
(5) La décision 1999/126/CE du Conseil du 22 décembre 1998 relative au programme statistique communautaire 1998-2002(4) préconise la poursuite des actions visant à améliorer les statistiques agricoles existantes et à planifier les développements futurs en vue de pouvoir répondre aux besoins de la politique agricole commune.
(6) Il y a lieu de prévoir une prolongation de la décision 96/411/CE.
(7) Il convient d'adapter certaines dispositions de la décision 96/411/CE à la lumière de l'expérience acquise, en vue, notamment, d'en simplifier la mise en oeuvre.
(8) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission(5), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.
(9) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la décision 96/411/CE sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).
(10) Il convient de poursuivre les études de faisabilité en cours visant à déterminer les possibilités techniques et les moyens nécessaires pour constituer une base de données sur les aides payées par le FEOGA, section "Garantie",
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 96/411/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) définit les domaines statistiques prioritaires, parmi ceux figurant à l'annexe II, pouvant faire l'objet d'actions au niveau des États membres pour l'année suivante;"
2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
Période et procédure d'application
Le processus d'adaptation des statistiques agricoles communautaires prévu à l'article 1er se poursuivra au cours de la période 2000-2002. Il est coordonné par la Commission au moyen des plans d'action techniques prévus à l'article 4. Après cette période, le Parlement européen et le Conseil peuvent décider de prolonger le processus conformément aux propositions de la Commission prévues à l'article 11."
3) À l'article 4, le paragraphe 2 est supprimé.
4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
Rapports des États membres
Les États membres transmettent à la Commission:
a) au plus tard le 31 mai de chaque année, une communication indiquant leur intention éventuelle de participer aux actions prioritaires pour l'année suivante, accompagnée d'une description sommaire des projets d'exécution y relatifs ainsi que d'une évaluation des coûts;
b) après adoption par la Commission du plan d'action technique, un plan de travail pour chaque action qui les concerne;
c) après l'achèvement de chaque action, un rapport sommaire sur l'exécution de l'action à laquelle ils ont participé.
Les documents à transmettre conformément aux points a), b) et c), couvrent les modifications envisagées en ce qui concerne les méthodes d'exécution, les travaux à effectuer, les difficultés prévues et les propositions visant à les surmonter, les ressources nationales et communautaires à mobiliser et les propositions d'amélioration au niveau communautaire. Les actions pour lesquelles une contribution financière de la Communauté est requise sont identifiées.
Selon la procédure prévue à l'article 10, la Commission établit des modèles simplifiés pour faciliter la présentation des renseignements susmentionnés."
5) L'article 6 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. La contribution est versée aux États membres en deux tranches, dont la première, équivalant à 30 % de la participation communautaire au coût de l'action, est octroyée, à titre d'avance, après notification et acceptation par la Commission du plan de travail pour l'action concernée. Le solde est versé après présentation et approbation par la Commission du rapport d'exécution de l'action par les États membres concernés. La Commission procède sur place à toutes les vérifications qu'elle juge nécessaires, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres."
b) le paragraphe 4 suivant est ajouté:
"4. L'enveloppe financière, pour l'exécution du présent programme pour la période 2000-2002, est établie à 3 millions d'euros.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières."
6) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
"Article 10
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé 'comité'.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le Comité adopte son règlement intérieur."
7) À l'article 11, l'année "1999" est remplacée par "2002".
8) L'article 11 bis suivant est inséré:
"Article 11 bis
Base de données sur les paiements du FEOGA, section 'Garantie'
La Commission poursuit les études de faisabilité en cours visant à déterminer les possibilités techniques de constituer une base de données relative aux paiements effectués par le FEOGA, section 'Garantie' comprenant notamment, au niveau de chaque bénéficiaire, des données sur le niveau des aides reçues, les superficies et le nombre d'animaux concernés, ainsi que le système informatique le plus approprié pour le traitement de ces données.
Au plus tard le 31 décembre 2001, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats des études de faisabilité, ainsi que sur les ressources (techniques, financières et humaines) nécessaires pour la mise en oeuvre de la base de données et pour le traitement statistique des données."

Article 2
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2000.

Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine

Par le Conseil
Le président
P. Moscovici

(1) JO C 307 E du 26.10.1999, p. 29.
(2) Avis du Parlement européen du 17 décembre 1999 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 29 mai 2000 (JO C 240 du 23.8.2000, p. 1) et décision du Parlement européen du 5 septembre 2000.
(3) JO L 162 du 1.7.1996, p. 14. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 98/514/CE de la Commission (JO L 230 du 18.8.1998, p. 28).
(4) JO L 42 du 16.2.1999, p. 1.
(5) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/2000


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