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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 296A1220(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


Actes modifiés:
293A0309(03) (Remplacement)

296A1220(02)
Accord concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté européenne et la République de Lituanie
Journal officiel n° L 332 du 20/12/1996 p. 0007 - 0010

Modifications:
Adopté par 396R2395 (JO L 332 20.12.1996 p.6)


Texte:

ACCORD concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté européenne et la république de Lituanie
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «la Communauté».
d'une part,
et
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
ci-après dénommée «la Lituanie»,
d'autre part,
ci-après dénommées «les parties»,
CONSIDÉRANT les relations étroites qui existent entre la Communauté et la Lituanie, et en particulier celles établies en vertu de l'accord européen entre la Communauté et la Lituanie et de l'accord concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté et la Lituanie, signé à Bruxelles le 17 décembre 1993, ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations;
CONSIDÉRANT que le royaume de Suède et la république de Finlande ont adhéré à la Communauté le 1er janvier 1995;
CONSIDÉRANT que les accords de pêche conclus avec le gouvernement de la république de Lituanie par le gouvernement du royaume de Suède, le 25 novembre 1993, et par le gouvernement de la république de Finlande, le 7 juin 1993, sont à présent gérés par la Communauté;
CONSIDÉRANT le désir commun de remplacer ces accords de pêche par un nouvel accord entre la Lituanie et la Communauté dans sa composition au 1er janvier 1995;
CONSIDÉRANT le désir commun des parties d'assurer la conservation et la gestion rationnelle des stocks de poisson se trouvant dans les eaux adjacentes à leurs côtes;
TENANT COMPTE des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;
AFFIRMANT que l'extension, par les États côtiers, de leurs zones de juridiction sur les ressources de pêche et l'exercice, dans ces zones, de droits souverains aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion de ces ressources doivent se faire conformément aux principes du droit international;
TENANT COMPTE du fait que la Lituanie a établi une zone de pêche relevant de sa juridiction à l'intérieur de laquelle elle exerce des droits souverains aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources de ladite zone, et que la Communauté est convenue que les limites des zones de pêche de ses États membres, ci-après dénommées «zones de pêche relevant de la juridiction de la Communauté», s'étendent jusqu'à 200 milles marins, l'exercice de la pêche à l'intérieur de ces limites étant soumis à la politique commune de la Communauté en matière de pêche;
CONSIDÉRANT qu'une partie des ressources de pêche de la mer Baltique consiste en des stocks communs ou des stocks étroitement liés entre eux, exploités par des pêcheurs des deux parties, et qu'une conservation efficace et une gestion rationnelle de ces stocks ne peuvent donc être obtenues que moyennant une coopération entre les parties et dans les instances internationales appropriées, notamment la Commission internationale des pêches de la mer Baltique (CIPMB);
CONSIDÉRANT les résultats de la conférence des Nations unies sur les stocks chevauchants et les espèces hautement migratoires, ainsi que le code de conduite pour une pêche responsable;
DÉSIREUSES de poursuivre leur coopération dans le cadre des organisations de pêche internationales appropriées, pour conserver, exploiter de manière rationnelle et gérer ensemble toutes les ressources de pêche importantes;
CONSIDÉRANT ladite coopération en matière de conservation, de gestion, d'exploration et d'exploitation des ressources de pêche ainsi que l'importance de la recherche scientifique pour la conservation, l'exploitation rationnelle et la gestion de ces dernières, et désireuses d'intensifier la coopération dans ce domaine;
CONSIDÉRANT l'intérêt des deux parties de pêcher dans la zone de pêche relevant de la juridiction de l'autre partie dans la mer Baltique;
DÉTERMINÉES à améliorer la coopération et le développement au sein du secteur de la pêche par l'encouragement de sociétés mixtes et la constitution d'associations temporaires d'entreprises entre compagnies de pêche;
CONVAINCUES du fait que ce nouveau type de coopération dans le secteur de la pêche encouragera le renouvellement et la reconversion de la flotte lituanienne ainsi que la restructuration de la flotte communautaire;
DÉSIREUSES d'établir des normes et règlements constituant la base de leurs relations réciproques dans le secteur de la pêche, ainsi que de déterminer la direction dans laquelle leur coopération devrait se développer;
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:


Article premier
Les parties coopèrent afin d'assurer la conservation et la gestion rationnelle des stocks de poisson se trouvant dans les zones de pêche relevant de la juridiction des deux parties et dans les zones adjacentes. Les parties s'efforcent, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes régionaux appropriés, de convenir avec les parties tierces de mesures de conservation et d'utilisation rationnelle de ces stocks, et notamment de la fixation du total admissible des captures et de son attribution.

Article 2
Chaque partie autorise les navires de l'autre partie à pêcher à l'intérieur de la zone de pêche relevant de sa juridiction dans la mer Baltique, au-delà de douze milles marins calculés à partir des lignes de base au départ desquelles les eaux territoriales sont mesurées, conformément aux dispositions qui suivent.

Article 3
1. Chaque partie détermine chaque année, en tant que de besoin, pour les zones pertinentes de la mer Baltique relevant de sa juridiction, sous réserve des ajustements qui pourraient être nécessaires en cas de circonstances imprévues:
a) les totaux admissibles des captures pour des stocks particuliers ou des ensembles de stocks, en tenant compte des meilleurs données scientifiques objectives dont elle peut disposer, de l'interdépendance des stocks, des travaux des organisations internationales compétentes et de tout autre facteur pertinent;
b) après consultations appropriées, les quotas de captures à attribuer aux navires de pêche de l'autre partie, conformément à l'objectif à atteindre, à savoir la réalisation d'un équilibre mutuellement satisfaisant dans les relations de pêche réciproques;
c) les accords d'accès réciproque dans le cadre de programmes de gestion conjointe des stocks communs.
2. Chaque partie prend toute autre mesure qu'elle estime nécessaire pour la conservation ou la reconstitution de stocks de poisson à des niveaux permettant d'obtenir une production maximale équilibrée. De telles mesures ou conditions, introduites à la suite de la détermination annuelle des possibilités de pêche, tiennent compte de la nécessité de ne pas diminuer lesdites possibilités attribuées aux navires de pêche de l'autre partie.

Article 4
La Lituanie peut accorder des possibilités de pêche supplémentaires dans des zones de pêche relevant de sa juridiction. En contrepartie, la Communauté accorde des aides financières, que la Lituanie utilise pour le développement de techniques propres au secteur de la pêche, y compris l'aquaculture, pour la conservation des ressources halieutiques, pour la recherche et pour la formation, sans porter préjudice aux intérêts de la Communauté.

Article 5
1. Les parties encouragent la constitution d'association temporaires d'entreprises et de sociétés mixtes entre des entreprises communautaires et lituaniennes, dans le secteur de la pêche.
2. La Lituanie encourage et maintient un climat stable et favorable à la constitution et au fonctionnement de telles associations temporaires d'entreprises et sociétés mixtes.
À cet effet, elle applique en particulier des dispositions favorisant et protégeant les investissement, de manière à garantir à toutes les entreprises de la Communauté participant à de telles sociétés mixtes et associations temporaires d'entreprises un traitement non discriminatoire, loyal et équitable. Parmi ces dispositions figure la possibilité d'exploiter des ressources de pêche marines.
3. Les parties conviennent de se consulter sur la manière la plus adéquate d'encourager, dans le secteur de la pêche, la constitution de sociétés mixtes et d'associations temporaires d'entreprises entre des armateurs de navires de pêche communautaires et lituaniens aux fins de l'application conjointe des ressources de pêche se trouvant dans les zones de pêche relevant de la juridiction de la Lituanie, dans le cadre d'un régime prévoyant que la Communauté fournit une aide financière et que la Lituanie offre des possibilités de pêche autres que celles visées aux articles 3 et 4.

Article 6
Chaque partie peut décider que l'exercice d'activités de pêche dans la zone de pêche relevant de sa juridiction par des navires de pêche de l'autre partie est subordonné à l'octroi de licences. Les limites relatives à l'octroi de ces licences sont déterminées lors de consultations entre les parties. L'autorité compétente de chaque partie notifie à l'autre partie, en temps voulu et en tant que de besoin, le nom, le numéro d'immatriculation et les autres caractéristiques pertinentes des navires de pêche habilités à pêcher dans la zone de pêche relevant de la juridiction de l'autre partie. L'autre partie délivre ensuite les licences correspondantes, dans les limites convenues.

Article 7
1. Chaque partie prend, conformément à ses propres lois, règlements et normes administratives, toute mesure nécessaire en vue d'assurer le respect, par ses navires de pêche, des mesures de conservation et des autres normes et règlements incorporés dans la législation de l'autre partie pour l'exploitation des ressources de pêche dans la zone de pêche relevant de la juridiction de cette même partie.
2. Chaque partie peut prendre, pour la zone de pêche relevant de sa juridiction et conformément aux dispositions du droit international, toute mesure nécessaire en vue d'assurer le respect, par les navires de pêche de l'autre partie, des mesures et des autres normes et règlements incorporés dans son système de mesures et de dispositions de réglementation.
3. Chaque partie notifie au préalable et comme il convient à l'autre partie tout règlement ou mesure régissant la pêche ainsi que tout amendement les concernant.
4. Les mesures de réglementation de la pêche prises par chaque partie aux fins de la conservation doivent se fonder sur des critères scientifiques et objectifs et ne pas faire de discrimination de fait ou de droit à l'encontre de l'autre partie.

Article 8
Chaque partie accepte les inspections de ses navires de pêche effectuées par les instances compétentes de l'autre partie responsable des opérations de pêche dans la zone de pêche relevant de la juridiction de l'autre partie. Chaque partie facilite ces inspections aux fins du contrôle du respect des règlements et mesures de réglementation visés à l'article 7.

Article 9
1. Les instances compétentes de chaque partie, en cas d'immobilisation ou de saisie de navires de pêche de l'autre partie, communiquent immédiatement les mesures ultérieures aux instances compétentes de cette dernière, par la voie diplomatique.
2. Les instances compétentes de chaque partie s'efforcent de faciliter la libération rapide des navires et équipages retenus ou arrêtés pour infraction aux mesures de conservation et aux autres règlements en matière de pêche contre le dépôt, par l'armateur ou son représentant, d'une caution raisonnable ou de toute autre garantie déterminée conformément aux dispositions de la législation applicable.

Article 10
Les parties conviennent d'échanger des informations sur l'évolution scientifique et technique de leur secteur national de la pêche, ces informations concernant le volume des captures de ressources de pêche et l'utilisation qui en est faite.

Article 11
1. Les parties coopèrent pour entreprendre les recherches scientifiques nécessaires à la conservation et à l'utilisation optimale des ressources de pêche dans les zones de pêche relevant de leur juridiction, pour collecter des échantillons et pour fournir des statistiques d'ordre biologique, notamment en ce qui concerne les statistiques de captures, l'effort de pêche, l'utilisation d'engins, l'étude de nouvelles espèces cibles, les zones de pêche et leur future exploitation conjointe.
2. Les parties encouragent la coopération en matière de recherche et entre leurs chercheurs et experts dans le secteur de la pêche, notamment en procédant à des échanges de ces chercheurs et experts; elles coopèrent également pour améliorer les infrastructures de recherche et la formation de scientifiques en Lituanie. La coopération en question s'inscrit dans le cadre de programmes d'intérêt mutuel approuvé conjointement.

Article 12
1. Les parties coopèrent directement et par l'intermédiaire d'organisations internationales appropriées, y compris en participant à des recherches scientifiques, aux fins de la conservation, d'une utilisation optimale et d'une gestion adéquate des ressources de pêche à l'intérieur des limites externes de leurs zones et de celles de pays tiers, quel que soit l'endroit où leurs navires entament des opérations de pêche. Elles se consultent sur les questions touchant leurs intérêts mutuels, qui peuvent être examinées par lesdites organisations internationales.
2. Les parties coopèrent pour assurer le respect de leurs droits et s'acquitter de leurs obligations conformément aux dispositions du droit international, de manière à coordonner la conservation, l'utilisation optimale et la gestion adéquate des ressources vivantes dans la mer Baltique et dans l'Atlantique nord.

Article 13
1. Dans l'intérêt de la conservation des espèces anadromes, les parties confirment leur adhésion aux principes et dispositions pertinents de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, et en particulier à ceux de son article 66.
2. À cet effet, les parties coopèrent en particulier sur une base bilatérale et par l'intermédiaire d'organisations internationales appropriées en matière de pêche, notamment de la CIPMB.

Article 14
1. Les parties conviennent de se consulter sur les questions relatives à la mise en oeuvre et au bon fonctionnement du présent accord.
2. En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties procèdent à des consultations entre elles.

Article 15
Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge les positions des deux parties en ce qui concerne les questions relatives au droit de la mer.

Article 16
Le présent accord est conclu sans préjudice de la délimitation des zones économiques exclusives ou des zones de pêche entre la Lituanie et les États membres de la Communauté.

Article 17
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable, et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire de la république de Lituanie.

Article 18
Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
À cette date, il remplace l'accord concernant les relations en matière de pêche entre la Communauté et la Lituanie, signé le 17 décembre 1993, l'accord entre les gouvernements de la république de Finlande et de la république de Lituanie, signé le 7 juin 1993, et l'accord entre les gouvernements du royaume du Suède et de la république de Lituanie, signé le 25 novembre 1993.

Article 19
Le présent accord est prévu pour une première période de six ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas mis fin à l'accord par l'une des parties au moyen d'une notification donnée au moins neuf mois avant la date d'expiration de cette période, il reste en vigueur pour des périodes supplémentaires de trois ans, à moins qu'une notification de dénonciation n'ait été donnée au moins neuf mois avant l'expiration de chaque période.

Article 20
Le présent accord a été rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et lituanienne, chacun de ces textes faisant foi.

Pour la Communauté européenne
Pour la république de Lituanie


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/09/1999


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