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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 296A0907(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]


296A0907(01)
Accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier - Protocole n° 1 sur les règles d'origine
Journal officiel n° L 227 du 07/09/1996 p. 0003 - 0034

Modifications:
Adopté par 396D0528 (JO L 227 07.09.1996 p.1)
Modifié par 299D0812(01) (JO L 212 12.08.1999 p.21)


Texte:

ACCORD entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la république de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE,
d'autre part,
CONSIDÉRANT que la Communauté et la république de Turquie, en application de l'accord d'Ankara, concluent une union douanière concernant les produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne;
POURSUIVANT l'objectif de la suppression des barrières commerciales et désireuses de trouver des solutions pour les produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
ONT DÉCIDÉ, compte tenu de ces objectifs,
DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:


Article premier
Le présent accord s'applique aux produits du charbon et de l'acier couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier originaires de la Communauté ou de la république de Turquie, énumérés à l'annexe I.

Article 2
La Communauté et la Turquie établissent, conformément aux dispositions du présent accord et à leurs obligations découlant de leur adhésion à l'Organisation mondiale du commerce, une zone de libre-échange pour ce qui concerne les produits mentionnés à l'article 1er.

Élimination des droits de douanes et des taxes d'effet équivalent

Article 3
1. Les droits de douane à l'importation ou à l'exportation sont supprimés dans les échanges entre les parties des produits mentionnés à l'article 1er à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, sauf les droits de douane à l'importation en Turquie des produits énumérés à l'annexe II, qui sont supprimés en trois ans, à partir du premier jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord conformément à l'article 20, selon le calendrier établi à l'annexe II, à savoir une réduction de 50 % des droits consolidés spécifiés à l'annexe II pendant la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord et une réduction supplémentaire de 25 % de ces droits pendant la deuxième et la troisième années suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation n'est introduit dans les échanges entre les parties à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Les taxes, droits et prélèvements autres que les droits de douane, y compris toutes les mesures d'effet équivalent, sont supprimés des deux côtés à la date d'entrée en vigueur du présent accord et ne sont pas réintroduits.

Élimination des restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent

Article 4
Les restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent sont totalement supprimées en ce qui concerne les échanges entre la Communauté et la Turquie à la date d'entrée en vigueur du présent accord. À partir de cette date, la Communauté et la Turquie s'abstiennent d'introduire toute nouvelle restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent en ce qui concerne les échanges entre la Communauté et la Turquie.

Article 5
Si la Communauté ou la Turquie estime qu'une pratique donnée est incompatible avec les conditions prévues aux articles 3 ou 4, elle peut saisir le comité mixte CECA/Turquie et prendre des mesures appropriées après consultation du comité mixte ou quarante-cinq jours après que le comité eut été saisi de la demande de consultation. Sont choisies, en priorité, les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.

Dispositions douanières

Article 6
1. La nomenclature combinée des marchandises est appliquée à la classification des marchandises destinées à l'importation dans la Communauté.
2. Le protocole n° 1 fixe les règles d'origine aux fins du présent accord.

Concurrence, concentrations et aides d'État

Article 7
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Turquie:
i) tous accords de coopération ou de concentration entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de la Turquie ou dans une partie substantielle de celui-ci;
iii) les aides publiques de toute nature, sauf dérogations autorisées en vertu du traité CECA.
2. Toute pratique contraire au paragraphe 1 points i), ii) et iii) est évaluée sur la base des critères résultant de l'application des règles prévues aux articles 65 et 66 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (et, le cas échéant, à l'article 85 du traité instituant la Communauté européenne) ainsi que des règles relatives aux aides d'État dans le secteur CECA, y compris le droit dérivé.
3. La Turquie informe la Communauté en temps utile de toute aide publique qu'elle se propose d'octroyer dans le secteur acier CECA. La Communauté a le droit d'élever des objections à l'encontre de l'octroi d'une aide qu'elle aurait, en vertu du droit communautaire, considérée comme illégale si elle avait été octroyée par un État membre. Si la Turquie ne partage pas le point de vue de la Communauté et si ce différend n'a pas été réglé dans un délai de trente jours, la Communauté et la Turquie ont chacune le droit de soumettre ce différend à l'arbitrage.
4. Chaque partie garantit la transparence dans le domaine des aides publiques par un échange complet et continu, avec l'autre partie, d'informations, y compris sur le montant, l'importance et le but de toute aide projetée.
5. Le comité mixte CECA/Turquie adopte, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les règles nécessaires pour la mise en oeuvre des paragraphes 1 à 4. Ces règles sont basées sur celles existant déjà dans la Communauté et spécifient, notamment, le rôle des autorités respectives en matière de concurrence ou d'aides d'État.
6. Si la Communauté ou la Turquie estime qu'une pratique donnée est incompatible avec les dispositions des paragraphes 1 à 4 et
- qu'elle n'est pas traitée de façon appropriée en vertu des règles adoptées en application du paragraphe 5,
ou
- en l'absence de ces règles, qu'une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à son industrie nationale, ou à une partie importante de celle-ci,
elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du comité mixte CECA/Turquie ou quarante-cinq jours après que le comité eut été saisi de la demande de consultation. Sont choisies, en priorité, les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1 point iii), ces mesures appropriées ne peuvent, en cas d'application de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, être adoptées que dans le respect des procédures et des conditions prévues par l'Organisation mondiale du commerce ainsi que par tout autre instrument négocié dans le cadre de cet accord et applicable entre les parties.
7. La Turquie a le droit de soulever des objections à l'encontre de l'octroi, par un État membre, d'une aide qu'elle considère comme illégale en vertu du droit communautaire et de saisir le comité mixte CECA/Turquie. Si le différend n'est pas réglé dans un délai de trois mois, le comité mixte CECA/Turquie peut décider d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes.

Article 8
1. Les parties reconnaissent que, pendant cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord et par dérogation au paragraphe 1 point iii) de l'article 7, la Turquie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits couverts par le présent accord, à octroyer, au cas par cas, une aide publique à la restructuration ou à la conversion, à condition que:
- la transparence soit garantie par un échange complet et continu d'informations sur la mise en oeuvre du programme de restructuration, y compris sur le montant, l'importance et le but des aides, et comprenant un plan de restructuration détaillé,
- le programme de restructuration soit lié à un plan de rationalisation ne comprenant pas une augmentation globale de la capacité pour les produits laminés à chaud,
- cette aide contribue à la viabilité déterminée en fonction des critères de viabilité habituels impliquant la modernisation dans le seul but d'améliorer l'efficacité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration;
- l'aide octroyée ne soit pas disproportionnée par rapport à ses objectifs et que le montant et l'importance en soient strictement limités à ce qui est absolument nécessaire pour rétablir la viabilité;
- la Turquie informe la Communauté en temps utile de toute aide qu'elle se propose d'octroyer au titre du présent article. La Communauté a le droit d'élever des objections motivées à l'encontre de l'octroi de toute aide non conforme aux critères définis ci-dessus.
2. Si, au cours d'une période égale à la durée de la dérogation relative aux subventions prévues au paragraphe 1, et étant donné les sensibilités particulières des marchés sidérurgiques, les importations de produits sidérurgiques spécifiques originaires de l'une des parties causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs de produits similaires de l'autre partie, ou de graves perturbations sur ses marchés sidérurgiques, les deux parties procèdent immédiatement à des consultations afin de parvenir à une solution appropriée. Dans l'attente de cette solution et nonobstant d'autres dispositions de l'accord, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles exigent une action immédiate, la partie importatrice peut adopter, sans délai, des mesures quantitatives ou d'autres solutions strictement nécessaires pour faire face à la situation, dans le respect de ses obligations internationales et multilatérales. Ces mesures peuvent comprendre des restrictions quantitatives limitées à une ou plusieurs régions affectées par les importations des produits sidérurgiques en question.

Article 9
Les parties échangent des informations, dans les limites qu'impose le respect des secrets d'affaires et du secret professionnel.

Instruments de défense commerciale Procédures antidumping

Article 10
Si une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie au sens de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et à sa législation propre y relative, et dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 11.

Article 11
1. Si des pratiques de dumping sont exercées dans les relations entre la Communauté et la Turquie, la partie lésée peut en informer le comité mixte CECA/Turquie, qui adresse des recommandations à l'auteur ou aux auteurs de ces pratiques en vue d'y mettre fin.
2. La partie lésée peut, après en avoir informé le comité mixte CECA/Turquie, prendre les mesures de protection appropriées dans les cas où:
a) le comité mixte CECA/Turquie n'a pris aucune décision, au titre du paragraphe 1, dans un délai de trois mois à compter de la demande;
b) en dépit de l'envoi de recommandations, les pratiques de dumping continuent.
En outre, lorsque l'intérêt de la partie lésée nécessite une action immédiate, cette partie peut, après en avoir informé le comité mixte CECA/Turquie, instituer des mesures de protection provisoires, y compris des droits antidumping. La durée de ces mesures ne peut excéder trois mois à compter de la demande ou de la date à laquelle la partie lésée a pris des mesures de protection en vertu du point b) du premier alinéa.
3. Lorsque les mesures de protection ont été prises dans les cas visés au paragraphe 2 premier alinéa point a) ou deuxième alinéa, le comité mixte CECA/Turquie peut, à tout moment, décider que ces mesures de protection doivent être suspendues en attendant l'envoi des recommandations prévues au paragraphe 1.
Lorsque les mesures de protection ont été prises dans le cas visé au paragraphe 2 premier alinéa point b), le comité mixte CECA/Turquie peut recommander la suppression ou la modification de ces mesures de protection.

Mesures de sauvegarde

Article 12
1. Lorsque l'augmentation des importations d'un produit donné concerne des quantités telles et a lieu dans des conditions telles qu'elle cause ou risque de causer:
- un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire de l'une des parties
ou
- des perturbations sérieuses dans le secteur sidérurgique ou un secteur voisin de l'activité économique ou des difficultés pouvant se traduire par une détérioration grave de la situation économique d'une région,
la Communauté ou la Turquie peuvent prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 16.
2. Dans le choix des mesures à prendre en application du paragraphe 1, la priorité est accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.

Article 13
Dans le cadre de l'application de mesures de politique commerciale à l'égard de pays tiers, les parties contractantes s'efforcent, quand les circonstances et leurs obligations internationales le leur permettent, de coordonner leurs actions par des échanges d'information et des consultations.

Comité mixte CECA/Turquie

Article 14
1. Un comité mixte CECA/Turquie est institué. Ce comité procède à des échanges de vues et d'informations, formule des recommandations destinées aux parties et émet des avis en vue d'assurer le bon fonctionnement du présent accord. Dans les cas prévus au présent accord, le comité mixte est habilité à prendre des décisions. Ces décisions lient les parties qui prennent les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les décisions prises.
Le comité mixte élabore ses décisions et recommandations d'un commun accord entre les parties.
2. Les parties se consultent au sein du comité mixte sur tous les points relevant de la mise en oeuvre du présent accord qui soulèvent une difficulté pour l'une d'entre elles.
3. Le comité mixte adopte son règlement intérieur.

Article 15
1. Le comité mixte est composé des représentants des parties.
2. La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle, pendant une période de six mois, par le représentant de la Communauté, à savoir la Commission des Communautés européennes et par le représentant de la Turquie.
3. Pour l'accomplissement de ses tâches, le comité mixte se réunit selon une fréquence qu'il détermine et, en outre, à l'initiative de son président ou à la demande de l'une des parties.

Consultation du comité mixte CECA/Turquie

Article 16
1. Dans les cas visés aux articles 5, 10 et 12, la Communauté ou la Turquie fournit au comité mixte CECA/Turquie toutes les informations pertinentes en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties.
2. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 1, les dispositions suivantes sont applicables:
a) en ce qui concerne l'article 12, les difficultés provenant de la situation visée audit article sont notifiées pour examen au comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin. Si le comité mixte ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité;
b) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'information ou l'examen préalable impossible, la Communauté ou la Turquie peut, dans les situations précisées à l'article 12, appliquer immédiatement les mesures préventives et provisoires strictement nécessaires pour faire face à la situation et le comité mixte est immédiatement informé.

Règlement de différends

Article 17
Si l'examen par le comité mixte ne permet pas, dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la procédure a été déclenchée, de régler un différend portant sur les mesures de sauvegarde prises en vertu de l'article 12, toute partie contractante peut soumettre le différend à l'arbitrage conformément aux procédures fixées à l'article 18. La sentence arbitrale est contraignante pour les parties au différend.

Article 18
1. Si un différend est soumis à l'arbitrage, trois arbitres sont désignés.
2. Chacune des deux parties au différend désigne un arbitre dans un délai de trente jours.
3. Les deux arbitres désignés nomment d'un commun accord un troisième arbitre qui n'est ressortissant ni de l'une ni de l'autre partie contractante. Si les arbitres désignés ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de deux mois suivant leur désignation, ils choisissent le troisième arbitre sur une liste de sept personnes établie par le comité mixte, qui établit et tient à jour cette liste conformément à son règlement intérieur.
4. Le tribunal arbitral siège à Bruxelles. À moins que les parties contractantes n'en décident autrement, il fixe lui-même son règlement de procédure. Il prend ses décisions à la majorité.

Groupe de contact

Article 19
Les parties établissent un groupe de contact chargé d'étudier les questions découlant du fonctionnement du présent accord, et plus particulièrement les questions relatives aux échanges entre les parties, à la coopération mutuelle dans le domaine des investissements et à l'évolution de la restructuration. Le groupe de contact fait rapport au comité mixte.

Dispositions générales et finales Entrée en vigueur

Article 20
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. L'accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient que ces procédures sont terminées.

Article 21
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et turque, chacun de ces textes faisant également foi.

Interprétation

Article 22
Les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté européenne sont, pour leur mise en oeuvre et leur application aux produits relevant du présent accord, interprétées conformément aux arrêts en la matière de la Cour de justice des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Par la Communauté européenne du charbon et de l'acier
>REFERENCE A UN FILM>
Par la république de Turquie
>REFERENCE A UN FILM>



ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS «CHARBON» ET «ACIER» CECA 1996
2601 11 00
2601 12 00
2602 00 00
2619 00 10
2701 11 10
2701 11 90
2701 12 10
2701 12 90
2701 19 00
2701 20 00
2702 10 00
2702 20 00
2704 00 19
2704 00 30
7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 50 10
7201 50 90
7202 11 20
7202 11 80
7202 99 11
7203 10 00
7203 90 00
7204 10 00
7204 21 10
7204 21 90
7204 29 00
7204 30 00
7204 41 10
7204 41 91
7204 41 99
7204 49 10
7204 49 30
7204 49 91
7204 49 99
7204 50 10
7204 50 90
7206 10 00
7206 90 00
7207 11 11
7207 11 14
7207 11 16
7207 12 10
7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 19 31
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 32
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7207 20 71
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37 10
7208 37 90
7208 38 10
7208 38 90
7208 39 10
7208 39 90
7208 40 10
7208 40 90
7208 51 10
7208 51 30
7208 51 50
7208 51 91
7208 51 99
7208 52 10
7208 52 91
7208 52 99
7208 53 10
7208 53 90
7208 54 10
7208 54 90
7208 90 10
7209 15 00
7209 16 10
7209 16 90
7209 17 10
7209 17 90
7209 18 10
7209 18 91
7209 18 99
7209 25 00
7209 26 10
7209 26 90
7209 27 10
7209 27 90
7209 28 10
7209 28 90
7209 90 10
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
7211 13 00
7211 14 10
7211 14 90
7211 19 20
7211 19 90
7211 23 10
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11
7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7213 10 00
7213 20 00
7213 91 10
7213 91 20
7213 91 41
7213 91 49
7213 91 70
7213 91 90
7213 99 10
7213 99 90
7214 20 00
7214 30 00
7214 91 10
7214 91 90
7214 99 10
7214 99 31
7214 99 39
7214 99 50
7214 99 61
7214 99 69
7214 99 80
7214 99 90
7215 90 10
7216 10 10
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 99 10
7218 10 00
7218 91 11
7218 91 19
7218 99 11
7218 99 20
7219 11 00
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7219 21 10
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 10
7220 11 00
7220 12 00
7220 20 10
7220 90 11
7220 90 31
7221 00 10
7221 00 90
7222 10 11
7222 11 19
7222 11 21
7222 11 29
7222 11 91
7222 11 99
7222 19 10
7222 19 90
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30
7224 10 00
7224 90 01
7224 90 05
7224 90 08
7224 90 15
7224 90 31
7224 90 39
7225 11 00
7225 19 10
7225 19 90
7225 20 20
7225 30 00
7225 40 20
7225 40 50
7225 40 80
7225 50 00
7225 91 10
7225 92 10
7225 99 10
7226 11 10
7226 19 10
7226 19 30
7226 20 20
7226 91 10
7226 91 90
7226 92 10
7226 93 20
7226 94 20
7226 99 20
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 50
7227 90 95
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
7301 10 00
7302 10 31
7302 10 39
7302 10 90
7302 20 00
7302 40 10
7302 90 10



ANNEXE II
>EMPLACEMENT TABLE>



Mémorandum d'accord
Dans le cadre de l'accord établissant une zone de libre-échange pour les produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1996, les parties conviennent par la présente que les critères à utiliser pour déterminer la viabilité des entreprises sidérurgiques turques dans le cadre des aides d'État relevant de l'article 8 de l'accord sont les suivants:

Critères de viabilité
- Un résultat d'exploitation annuel brut prévu représentant 13,5 % du chiffre d'affaires pour les aciéries intégrées et 10 % pour les entreprises sidérurgiques non intégrées,
- un rétrécissement des marges de 2,5 %,
- un niveau de dépréciation minimal de 7 % pour les aciéries intégrées et de 5 % pour les entreprises sidérurgiques non intégrées en vue de garantir un remplacement des activités dont dépend la viabilité de l'entreprise à un rythme égal à celui des concurrents,
- un niveau de charges financières non inférieur à 5 % du chiffre d'affaires pour les aciéries intégrées et non inférieur à 3,5 % du chiffre d'affaires pour les entreprises sidérurgiques non intégrées, défini pour maintenir les aides d'État au strict minimum,
- un rendement minimal de 1,5 % du chiffre d'affaires des capitaux propres pour que le capital, qu'il soit de source privée ou publique, produise un rendement honorable,
- des prévisions de vente réalistes.




Mémorandum d'accord
Dans le cadre de l'accord établissant une zone de libre-échange pour les produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1996, les parties conviennent par la présente que le montant de toute aide d'État accordée en vertu des dispositions de l'article 8 de l'accord sera exprimé de manière à tenir compte des fluctuations de la valeur de la lire turque, à savoir:
- l'aide destinée à couvrir des coûts déjà engagés et des pertes passées doit être exprimée en lires turques (ces montants ayant déjà été engagés et fixés en lires turques),
- les frais futurs, tels que les frais d'investissement, peuvent être exprimés en écus, mais le taux de conversion écu/lire turque à utiliser pour le calcul de cette aide sera le taux valable du moment, ou pour l'année pendant laquelle les frais sont réellement engagés (étant donné qu'ils auront été fixés en lires turques à partir de cette date).



Déclaration
Dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République turque, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1996, établissant une zone de libre-échange pour les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 19, les parties conviennent de mettre en place un suivi régulier des questions découlant du fonctionnement de l'accord et, plus particulièrement, des questions concernant le commerce et la situation en matière de concurrence.
Pour les besoins de ce suivi, les parties informent le groupe de contact établi en vertu de l'article 19 de l'accord qui, à l'issue de ses travaux, fait rapport au comité mixte CECA/Turquie.



Déclaration
Dans le cadre du protocole sur les règles d'origine en application de l'accord établissant une zone de libre-échange pour les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1996, les parties conviennent par la présente que:
- il est dans leur intention que les dispositions de l'article 13 du protocole sur les règles d'origine (concernant les ristournes ou les exonérations) doivent s'appliquer de la même façon que l'article correspondant sur les règles d'origine figurant dans les accords entre la Communauté et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et entre la Communauté et les pays de l'Europe centrale et orientale suivant la finalisation des négociations actuellement en cours en vue d'établir un protocole révisé commun sur les règles d'origine pour la Communauté et ces États,
- en cas de différences substantielles entre les dispositions du protocole n° 1 du présent accord (y compris les annexes du protocole) et celles du protocole révisé sur les règles d'origine applicable à la Communauté et aux pays de l'AELE et l'Europe centrale et orientale, les parties soumettront la question au comité mixte CECA/Turquie avec l'objectif de réviser le texte du protocole du présent accord afin de garantir que les mêmes règles s'appliquent.



PROTOCOLE N° 1 sur les règles d'origine

TABLE DES MATIÈRES
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er Définitions
TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2 Conditions générales
Article 3 Cumul bilatéral de l'origine
Article 4 Produits entièrement obtenus
Article 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés
Article 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
Article 7 Unité à prendre en considération
Article 8 Accessoires, pièces de rechange et outillage
Article 9 Éléments neutres
TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES
Article 10 Principe de territorialité
Article 11 Transport direct
Article 12 Expositions
TITRE IV RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE
Article 13 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE
Article 14 Conditions générales
Article 15 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
Article 16 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
Article 17 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
Article 18 Délivrance de certificats de circulation EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Article 19 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
Article 20 Exportateur agréé
Article 21 Validité de la preuve de l'origine
Article 22 Production de la preuve de l'origine
Article 23 Documents probants
Article 24 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants
Article 25 Discordances et erreurs formelles
Article 26 Montants exprimés en écus
TITRE VI MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 27 Assistance mutuelle
Article 28 Contrôle de la preuve de l'origine
Article 29 Règlement des litiges
Article 30 Sanctions
Article 31 Zones franches
TITRE VII CEUTA ET MELILLA
Article 32 Application du protocole
Article 33 Conditions particulières
TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
Article 34 Modifications du protocole

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
c) «produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
d) «marchandises», les matières et les produits;
e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);
f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de la Turquie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Turquie;
h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;
i) «valeur ajoutée», le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane de tous les produits utilisés qui ne sont pas originaires du pays où ces produits sont obtenus;
j) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;
k) «classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;
l) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;
m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales.

TITRE II DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2
Conditions générales
1. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 4 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole;
2. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Turquie:
a) les produits entièrement obtenus en Turquie au sens de l'article 4 du présent protocole;
b) les produits obtenus en Turquie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet en Turquie d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole.

Article 3
Cumul bilatéral de l'origine
1. Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires de la Turquie lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6 paragraphe 1 du présent protocole.
2. Les matières qui sont originaires de la Turquie sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6 paragraphe 1 du présent protocole.

Article 4
Produits entièrement obtenus
Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Turquie:
a) les produits minéraux extraits de leurs sols;
b) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières;
c) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a), b) et c).

Article 5
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Pour l'application de l'article 2 du présent protocole, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l'annexe II du présent protocole sont remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:
a) leur valeur totale n'excède pas 10 pour cent du prix départ usine du produit;
b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'article 6 du présent protocole.

Article 6
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 5 du présent protocole soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté ou de la Turquie;
f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;
g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f).
2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Turquie sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 7
Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que:a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 concernant la mise en oeuvre du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 8
Accessoires, pièces de rechange et outillage
Les accessoires, pièces de rechange et outillage livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 9
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES

Article 10
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Turquie.
2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de la Turquie vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées
et
b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

Article 11
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Turquie. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
i) une description exacte des produits;
ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés
et
iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 12
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un autre pays et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans la Communauté ou en Turquie bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de la Turquie vers le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Turquie;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition
et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE

Article 13
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou de la Turquie, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Turquie d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Turquie aux matières mises en oeuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 7 paragraphe 2 du présent protocole et aux accessoires, pièces de rechange et outillage au sens de l'article 8 du présent protocole, qui ne sont pas originaires.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord.

TITRE V PREUVE DE L'ORIGINE

Article 14
Conditions générales
Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l'accord à l'importation en Turquie, de même que les produits originaires de la Turquie en bénéficient à l'importation dans la Communauté, sur présentation:
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III;
b) soit, dans les cas visés à l'article 19 paragraphe 1 du présent protocole, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»).

Article 15
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont remplis dans l'une des langues dans lesquelles le présent accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit national du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré au-dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou de la Turquie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de la Turquie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient, notamment, si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 16
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Par dérogation à l'article 15 paragraphe 7 du présent protocole, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières
ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
«EXPEDIDO A POSTERIORI», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «UTFÄRDAT I EFTERHAND», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «SONRADAN VERILMISTIR».
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 17
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
«DUPLICADO», «DUPLIKAT», «DUPLIKAT», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICATE», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «DUPLIKAT», «IKINCI NUSHADIR».
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 18
Délivrance de certificats de circulation EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Turquie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Turquie. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Article 19
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
1. La déclaration sur facture visée à l'article 14 point b) du présent protocole peut être établie:
a) par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du présent protocole;
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 écus.
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de la Turquie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, apposant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, et conformément aux dispositions du droit national du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 20 du présent protocole n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 20
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou fait un usage incorrect de l'autorisation.

Article 21
Validité de la preuve de l'origine
1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 22
Production de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 23
Documents probants
Les documents visés à l'article 15 paragraphe 3 et à l'article 19 paragraphe 3 du présent protocole, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de la Turquie et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Turquie où ces documents sont utilisés conformément au droit national;
c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Turquie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Turquie où ces documents sont utilisés conformément au droit national;
d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Turquie conformément au présent protocole.

Article 24
Conservation des preuves de l'origine et des documents probants
1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 conserve pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 15 paragraphe 3 du présent protocole.
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture conserve pendant trois ans au moins une copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 19 paragraphe 3 du présent protocole.
3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 conservent pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 15 paragraphe 2 du présent protocole.
4. Les autorités douanières du pays d'importation conservent pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 25
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond aux produits présentés.
2. Les erreurs formelles manifestes, telles que les fautes de frappe, dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 26
Montants exprimés en écus
1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes.
2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1995.
4. Les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres de la Communauté et de la Turquie font l'objet d'un réexamen par le comité mixte sur demande de la Communauté ou de la Turquie. Lors de ce réexamen, le comité mixte veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en écus.

TITRE VI MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 27
Assistance mutuelle
1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté et de la Turquie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.
2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Turquie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 28
Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures préventives jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de la Turquie et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 29
Règlement des litiges
Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 28 du présent protocole ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité mixte.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 30
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 31
Zones franches
1. La Communauté et la Turquie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de la Turquie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII CEUTA ET MELILLA

Article 32
Application du protocole
1. L'expression «Communauté» utilisée dans l'article 2 du présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires de Turquie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes. La Turquie accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
3. Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 33 du présent protocole.

Article 33
Conditions particulières
1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 11 du présent protocole, sont considérés comme:
1) produits originaires de Ceuta et Melilla:
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous a) à condition que:
i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole
ou que
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de la Turquie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 6 paragraphe 1 du présent protocole;
2) produits originaires de Turquie:
a) les produits entièrement obtenus en Turquie;
b) les produits obtenus en Turquie dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous a) à condition que:
i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole
ou que
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 6 paragraphe 1 du présent protocole.
2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Turquie» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES

Article 34
Modifications du protocole
Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.




ANNEXE I

Notes introductives à la liste de l'annexe II

Note 1
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 du protocole.

Note 2
2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.
2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne 3.

Note 3
3.1. Les dispositions de l'article 5 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou de la Turquie.
3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
3.3. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.



ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS A APPLIQUER AUX MATIERES NONORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORME PUISSE OBTENIR LE CARACTERE ORIGINAIRE

>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE III

CERTIFICAT DE CIRCULATION EUR.1 ET DEMANDE DE CERTIFICAT

Règles d'impression
1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et de la Turquie peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
>REFERENCE A UN FILM>
>REFERENCE A UN FILM>



ANNEXE IV

DÉCLARATION SUR FACTURE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes:
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no . . . (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (2).
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no . . . (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . . (2).
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. . . . (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . . (2).
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . . (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte . . . Ursprungswaren sind (2).
Version grecque
Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï [Üäåéá ôåëùíåßïõ áñéè. . . . (1)] äçëþíåé üôé, åêôüò åÜí äçëþíåôáé óáöþò Üëëùò, ôá ðñïúüíôá áõôÜ åßíáé ðñïôéìçóéáêÞò êáôáãùãÞò . . . (2).
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No . . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin (2).
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. . . . (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . (2).
Version néerlandaise
De exportateur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. . . . (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . oorsprong zijn (2).
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 33 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
Version portugaise
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira no. . . . (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial . . . (2).
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o . . . (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . alkuperätuotteita (2).
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. . . . (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i . . . (2).
Version turque
Isbu belge (gümrük onay No: . . . (1) kapsamindaki maddelerin ihracatçisi aksi açikça bekirtikmedikçe, bu maddelerin . . . menseli ve tercihli (2) maddeler oldugunu beyan eder.
. (3)
(Lieu et date)
. (4)
(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 33 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(4) Voir article 19 paragraphe 5 du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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