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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 299D0812(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]


Actes modifiés:
296A0907(01) (Modification)

299D0812(01)
Décision n° 2/99 du Comité mixte créé par l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier du 8 juillet 1999 modifiant le protocole n° 1 de l'accord
Journal officiel n° L 212 du 12/08/1999 p. 0021 - 0030



Texte:

DÉCISION N° 2/99 DU COMITÉ MIXTE CRÉÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ET LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE SUR LE COMMERCE DES PRODUITS COUVERTS PAR LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER
du 8 juillet 1999
modifiant le protocole n° 1 de l'accord
(1999/561/CECA)

LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 6 et son protocole n° 1,
DÉCIDE:

Article premier
Les articles 1er à 34 du protocole n° 1 de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont remplacés par le texte figurant en annexe.

Article 2
La présente décision prend effet à la date de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 1999.

Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1999..

Par le comité mixte
Le président
Salvatore SALERNO


ANNEXE

PROTOCOLE N° 1
sur les règles d'origine
TABLE DES MATIÈRES
>EMPLACEMENT TABLE>
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) "fabrication", toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b) "matière", tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
c) "produit", le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
d) "marchandises", les matières et les produits;
e) "valeur en douane", la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);
f) "prix départ usine", le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de la Turquie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) "valeur des matières", la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Turquie;
h) "valeur des matières originaires", la valeur de ces matières telle que définie au point g), appliqué mutatis mutandis;
i) "valeur ajoutée", le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane de tous les produits utilisés qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou, lorsque la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut pas être établie, le premier prix vérifiable payé pour les produits dans la Communauté ou en Turquie;
j) "chapitres" et "positions", les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole "système harmonisé" ou "SH";
k) "classé", le classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;
l) "envoi", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;
m) "territoires", les territoires, y compris les eaux territoriales.

TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES"
Article 2
Conditions générales
1. Pour l'application de l'accord sont considérés comme produits originaires de la Communauté:
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transfomations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.
2. Pour l'application de l'accord sont considérés comme produits originaires de Turquie:
a) les produits entièrement obtenus en Turquie au sens de l'article 5 du présent protocole;
b) les produits obtenus en Turquie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet en Turquie d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.

Article 3
Cumul de l'origine dans la Communauté
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, les produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y ont été obtenus par la mise en oeuvre de matières originaires de la Communauté, de Turquie, de Bulgarie, de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de la République slovaque, de Roumanie, de Lituanie, de Lettonie, d'Estonie, de Slovénie, d'Islande, de Norvège ou de Suisse [y compris du Liechtenstein(1)] conformément aux dispositions du protocole relatif aux règles d'origine annexé aux accords entre la Communauté et chacun de ces pays, à condition que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations au sein de la Communauté allant au-delà de celles visées à l'article 7 du présent protocole. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement si la valeur ajoutée y apportée dépasse la valeur de n'importe quelle matière incorporée originaire de l'un des autres pays visés au paragraphe 1. À défaut, ledit produit est considéré comme originaire du pays qui a conféré la plus forte valeur aux matières originaires utilisées lors de l'ouvraison ou de la transformation dans la Communauté.
3. Les produits, originaires de l'un des pays mentionnés au paragraphe 1, qui n'ont subi aucune opération dans la Communauté, conservent le caractère originaire lorsqu'ils sont exportés dans l'un de ces pays.
4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux matières et aux produits incorporés qui ont acquis le caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles prévues dans le présent protocole.
La Communauté fournira à la Turquie, par l'intermédiaire de la Commission europénne, les détails des accords conclus avec les autres pays visés au paragraphe 1 ainsi que de leurs règles d'origine correspondantes. La Commission européenne publiera au Journal officiel des Communautés européennes (série C) la date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué par les pays mentionnés au paragraphe 1 qui ont rempli les conditions nécessaires.

Article 4
Cumul en Turquie
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, les produits sont considérés comme originaires de Turquie s'ils y ont été obtenus par la mise en oeuvre de matières originaires de Turquie, de la Communauté, de Bulgarie, de Pologne, de Hongrie, de Ia République tchèque, de la République slovaque, de Roumanie, de Lettonie, de Lituanie, d'Estonie, de Slovénie, d'Islande, de Norvège ou de Suisse [y compris du Liechtenstein(2)] conformément aux dispositions du protocole relatif aux règles d'origine annexé aux accords entre la Turquie et chacun de ces pays, à condition que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations au sein de la Turquie allant au-delà de celles visées à l'article 7 du présent protocole. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées en Turquie ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de Turquie uniquement si la valeur ajoutée y apportée dépasse la valeur de n'importe quille matière incorporée orginaire de l'un des autres pays visés au paragraphe 1. À défaut, ledit produit est considéré comme originaire du pays qui a conféré la plus forte valeur aux matières originaires utilisées lors de l'ouvraison ou de la transformation en Turquie.
3. Les produits, originaires de l'un des pays mentionnés au paragraphe 1, qui n'ont subi aucune opération en Turquie, conservent le caractère originaire lorsqu'ils sont exportés dans l'un de ces pays.
4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux matières et aux produits incorporés qui ont acquis le caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles prévues dans le présent protocole.
La Turquie fournira à la Communauté, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords conclus avec les autres pays visés au paragraphe 1 ainsi que de leurs règles d'origine correspondantes. La Commission européenne publiera au Journal offirciel des Communautés européennes (série C) la date à laquelle le cumul prévu au présent article peut être appliqué par les pays mentionnés au paragraphe 1 qui ont rempli les conditions nécessaires.

Article 5
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Turquie:
a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds marins;
b) les articles usagés y collectés qui ne peuvent servir qu'à la récupération des matières premières;
c) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a), b) et c).

Article 6
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l'annexe II sont remplies.
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:
a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;
b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'article 7.

Article 7
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 6 du présent protocole soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté ou de Turquie;
f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;
g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f).
2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Turquie sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 8
Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
Il s'ensuit que:
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement
2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 concernant la mise en oeuvre du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 9
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 10
Principe de territorialité
1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4 et au paragraphe 3 du présent article, les conditions d'acquisition du caractère originaire définies au titre II doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Turquie.
2. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de Turquie dans un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme non originaires à moins qu'il ne puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées
et
b) qu'elles n'ont subi aucune opération allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions fixées dans le titre II n'est pas influencée par une ouvraison ou une transformation effectuée en dehors de la Communauté ou de la Turquie sur des matières exportées de la Communauté ou de la Turquie et qui y sont ultérieurement réimportées, à condition:
a) que lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Turquie ou qu'elles y aient subi une ouvraison ou une transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l'article 7 avant leur exportation
et
b) qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées
et
ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Turquie par l'application des dispositions du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
4. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 3, les conditions d'acquisition du caractère originaire énoncées au titre II ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de la Turquie. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes les matières non originaires mises en oeuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en oeuvre sur le territoire de la partie concernée additionnée à la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Turquie par l'application des dispositions du présent article ne doit pas excéder le pourcentage indiqué.
5. Aux fins de l'application des dispositions des paragraphes 3 et 4, on entend par "valeur ajoutée totale", l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou de la Turquie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.
6. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 6, paragraphe 2.
7. Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de la Turquie, telles que prévues dans le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou d'un système similaire.

Article 11
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et la Turquie ou en passant par le territoire des autres pays visés aux articles 3 et 4. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
i) une description exacte des produits;
ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés
et
iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 12
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4 et qui, à la fin de l'exposition, sont vendus et importés dans la Communauté ou en Turquie bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de la Turquie vers le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Turquie;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition
et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous controle de la douane.

TITRE IV
RISTOURNE OU EXONÉRATION DES DROITS DE DOUANE
Article 13
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou de Turquie ou d'un des pays visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Turquie d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Turquie aux matières mises en oeuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressémemt ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivememt acquittés.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8, paragraphe 2, du présent protocole qui ne sont pas originaires.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord.
6. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, la Turquie est autorisée à appliquer des arrangements concernant les ristournes ou exonérations de droits de douane ou de taxes d'effet équivalent applicables aux matières utilisées dans la fabrication de produits originaires à condition qu'un taux de 5 % de droits de douane soit maintenu ou un taux inférieur en vigueur en Turquie.
Les dispositions du présent paragraphe sont d'application jusqu'au 31 décembre 2000 et sont révisables de commun accord.

TITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 14
Conditions générales
1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l'accord à l'importation en Turquie, de même que les produits originaires de Turquie en bénéficient à l'importation dans la Communauté, sur présentation:
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III;
b) soit, dans les cas visés à l'article 19, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée "déclaration sur facture").

Article 15
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont remplis dans l'une des langues dans lesquelles le présent accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit national du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré au-dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou de la Turquie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Turquie ou de l'un des pays visés aux articles 3 et 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient, notamment, si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dés que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 16
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières
ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats EUR,1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:"EXPEDIDO A POSTERIORI", /"UDSTEDT EFTERFØLGENDE", /"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", /">ISO_7>ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ", /">ISO_1>ISSUED RETROSPECTIVELY", /"DÉLIVRÉ A POSTERIORI", /"RILASCIATO A POSTERIORI", /"AFGEGEVEN A POSTERIORI", /"EMITIDO A POSTERIORI", /"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", /"UTFÄRDAT I EFTERHAND", /"SONRADAN VERILMISTIR".
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case "Observations" du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 17
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:"DUPLICADO", /"DUPLIKAT", /"DUPLIKAT", /">ISO_7>ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ", /">ISO_1>DUPLICATE", /"DUPLICATA", /"DUPLICATO", /"DUPLICAAT", /"SEGUNDA VIA", /"KAKSOISKAPPALE", /"DUPLIKAT", /"IKINCI NUSHADIR".
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case "Observations" du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 18
Délivrance de certificats de circulation EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Turquie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Turquie. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Article 19
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
1. La déclaration sur facture visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), du présent protocole peut être établie:
a) par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du présent protocole;
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 euros.
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Turquie ou de l'un des pays visés aux articles 3 et 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, en apposant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, et conformément aux dispositions du droit national du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 20 du présent protocole n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 20
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocoles à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estimera appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou fait un usage incorrect de l'autorisation.

Article 21
Validité de la preuve de l'origine
1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 22
Production de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 23
Documents probants
Les documents visés à l'article l5, paragraphe 3, et à l'article 19, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Turquie ou de l'un des pays visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent, notamment, se présenter sous les formes suivantes:
a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Turquie où ces documents sont utilisés conformément au droit national;
c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Turquie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Turquie où ces documents sont utilisés conformément au droit national;
d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Turqiue conformément au présent protocole ou dans l'un des pays visés aux articles 3 et 4, conformément aux règles d'origine qui sont identiques aux règles du présent protocole.

Article 24
Conservation des preuves de l'origine et des documents probants
1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 conserve pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 15, paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture conserve pendant trois ans au moins une copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 19, paragraphe 3.
3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 conservent pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 15, paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du pays d'importation conservent pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 25
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond aux produits présentés.
2. Les erreurs formelles manifestes, telles que les fautes de frappe, dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 26
Montants exprimés en euros
1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en euros sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes.
2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté ou de l'un des pays visés aux articles 3 et 4, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1996.
4. Les montants exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres de la Communauté et de la Turquie font l'objet d'un réexamen par le comité mixte sur demande de la Communauté ou de la Turquie. Lors de ce réexamen, le comité mixte veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en euros.

TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 27
Assistance mutuelle
1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté et de la Turquie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.
2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Turquie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 28
Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures préventives jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou de Turquie ou de l'un des pays visés aux articles 3 et 4 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 29
Règlement des litiges
Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 28 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité mixte.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 30
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 31
Zones franches
1. La Communauté et la Turquie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou de Turquie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
Article 32
Application du protocole
1. L'expression "Communauté" utilisée dans l'article 2 du présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires de Turquie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes. La Turquie accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
3. Pour l'application du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 33.

Article 33
Conditions particulières
1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 11 du présent protocole sont considérés comme:
1) produits originaires de Ceuta et Melilla:
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition:
i) que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformation suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole
ou
ii) que ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Turquie ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1;
2) produits originaires de Turquie:
a) les produits entièrement obtenus en Turquie;
b) les produits obtenus en Turquie dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition:
i) que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole
ou
ii) que ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7, paragraphe 1.
2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions "Turquie" et "Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 34
Modifications du protocole
Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.



(1) La principauté du Liechtenstein a formé une union douanière avec la Suisse et est partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen.
(2) La principauté du Liechtenstein a formé une union douanière avec la Suisse et est partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/11/1999


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