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Législation communautaire en vigueur

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Document 296A0522(01)

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[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]
[ 11.30.10.20 - Applications bilatérales ]


296A0522(01)
Accord sous forme d'échange de lettres concernant les consultations entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT
Journal officiel n° L 122 du 22/05/1996 p. 0016 - 0019

Modifications:
Adopté par 396D0317 (JO L 122 22.05.1996 p.15)


Texte:


ACCORD sous forme d'échange de lettres concernant les consultations entre la Communauté européenne et le royaume de Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT

A. Lettre de la Communauté européenne
Monsieur,
J'ai l'honneur de confirmer que l'accord conclu entre la Communauté européenne et le royaume de Thaïlande concernant les contingents tarifaires communautaires sur les brisures de riz et sur la fécule de manioc entrera en vigueur le 1er avril 1996 comme l'indique la note annexée au présent échange de lettres.
En complément de l'accord susvisé, les deux parties conviennent également de procéder, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, à un réexamen conjoint du fonctionnement du système des «prix représentatifs» pour le riz. Si l'une ou l'autre partie constate que le fonctionnement du système entrave sérieusement les courants d'échanges entre elles, la Commission des Communautés européennes, en consultation avec le royaume de Thaïlande, étudiera les principaux problèmes rencontrés en vue de mettre en oeuvre des solutions appropriées. De l'avis des deux parties, un tel réexamen ne devrait pas être nécessaire avant l'année 1998.
Sur la base de l'accord susvisé, les deux parties conviennent de suspendre les consultations en cours dans le cadre de l'article XXIII du GATT de 1994.
L'accord de suspension susvisé et son annexe ne portent pas préjudice aux droits et aux obligations de chacune des parties dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Toutefois, les deux parties n'exercent pas leurs droits tant que les contingents tarifaires annuels sont ouverts et restent effectifs pour l'année concernée; la partie exerçant ses droits adresse une notification deux mois avant la fin de l'année contingentaire en question.
La présente lettre et votre lettre identique constituent l'accord entre les deux parties sur la suspension des consultations en cours dans le cadre de l'article XXIII du GATT de 1994.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil de l'Union européenne

ANNEXE
Note sur les contingents tarifaires
À la suite des discussions visant à favoriser les intérêts communs de la Communauté européenne et du royaume de Thaïlande, la Communauté européenne et le royaume de Thaïlande sont convenus de l'accord suivant, qui entrera en vigueur le 1er avril 1996:
1. Fécule de manioc
a) La Communauté européenne ouvre un contingent tarifaire annuel autonome supplémentaire de 10 500 tonnes, dont 10 000 tonnes sont allouées à la Thaïlande.
b) Le taux appliqué à l'intérieur dudit contingent tarifaire annuel autonome supplémentaire est le taux NPF en vigueur diminué de 100 écus par tonne.
c) Le taux appliqué à l'intérieur des deux contingents tarifaires pour la fécule de manioc inclus dans la liste de la Communauté européenne applicables à titre autonome est le taux NPF en vigueur diminué de 100 écus par tonne.
d) La Communauté européenne annule, à titre autonome, les exigences en matière de destination finale pour ces trois contingents tarifaires.
2. Brisures de riz
a) La Communauté européenne ouvre un nouveau contingent tarifaire de 80 000 tonnes, dont 41 600 tonnes sont allouées à la Thaïlande.
b) Le taux appliqué à l'intérieur dudit contingent tarifaire est le taux NPF en vigueur diminué de 28 écus par tonne.
Comme la Thaïlande bénéficie des contingents tarifaires énumérés ci-dessus, les licences d'importation de la Communauté européenne seront délivrées automatiquement, dans les limites convenues, sur la base des certificats d'exportation délivrés par le gouvernement de la Thaïlande.


B. Lettre du royaume de Thaïlande
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit.
«J'ai l'honneur de confirmer que l'accord conclu entre la Communauté européenne et le royaume de Thaïlande concernant les contingents tarifaires communautaires sur les brisures de riz et sur la fécule de manioc entrera en vigueur le 1er avril 1996 comme l'indique la note annexée au présent échange de lettres.
En complément de l'accord susvisé, les deux parties conviennent également de procéder, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, à un réexamen conjoint du fonctionnement du système des "prix représentatifs" pour le riz. Si l'une ou l'autre partie constate que le fonctionnement du système entrave sérieusement les courants d'échanges entre elles, la Commission des Communautés européennes, en consultation avec le royaume de Thaïlande, étudiera les principaux problèmes rencontrés en vue de mettre en oeuvre des solutions appropriées. De l'avis des deux parties, un tel réexamen ne devrait pas être nécessaire avant l'année 1998.
Sur la base de l'accord susvisé, les deux parties conviennent de suspendre les consultations en cours dans le cadre de l'article XXIII du GATT de 1994.
L'accord de suspension susvisé et son annexe ne portent pas préjudice aux droits et aux obligations de chacune des parties dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Toutefois, les deux parties n'exercent pas leurs droits tant que les contingents tarifaires annuels sont ouverts et restent effectifs pour l'année concernée; la partie exerçant ses droits adresse une notification deux mois avant la fin de l'année contingentaire en question.
La présente lettre et votre lettre identique constituent l'accord entre les deux parties sur la suspension des consultations en cours dans le cadre de l'article XXIII du GATT de 1994.»
J'ai l'honneur de confirmer que ce qui précède est acceptable pour mon gouvernement et que votre lettre ainsi que la présente constituent un accord conformément à votre proposition.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement du royaume de Thaïlande
«ANNEXE
Note sur les contingents tarifaires
À la suite des discussions visant à favoriser les intérêts communs de la Communauté européenne et du royaume de Thaïlande, la Communauté européenne et le royaume de Thaïlande sont convenus de l'accord suivant, qui entrera en vigueur le 1er avril 1996:
1. Fécule de manioc
a) La Communauté européenne ouvre un contingent tarifaire annuel autonome supplémentaire de 10 500 tonnes, dont 10 000 tonnes sont allouées à la Thaïlande.
b) Le taux appliqué à l'intérieur dudit contingent tarifaire annuel autonome supplémentaire est le taux NPF en vigueur diminué de 100 écus par tonne.
c) Le taux appliqué à l'intérieur des deux contingents tarifaires pour la fécule de manioc inclus dans la liste de la Communauté européenne applicables à titre autonome est le taux NPF en vigueur diminué de 100 écus par tonne.
d) La Communauté européenne annule, à titre autonome, les exigences en matière de destination finale pour ces trois contingents tarifaires.
2. Brisures de riz
a) La Communauté européenne ouvre un nouveau contingent tarifaire de 80 000 tonnes, dont 41 600 tonnes sont allouées à la Thaïlande.
b) Le taux appliqué à l'intérieur dudit contingent tarifaire est le taux NPF en vigueur diminué de 28 écus par tonne.
Comme la Thaïlande bénéficie des contingents tarifaires énumérés ci-dessus, les licences d'importation de la Communauté européenne seront délivrées automatiquement, dans les limites convenues, sur la base des certificats d'exportation délivrés par le gouvernement de la Thaïlande.»


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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