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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R2744

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.20 - Diffusion de l'information ]
[ 05.20.30.10 - Programmes et statistiques ]
[ 05.20.20.20 - Salaires et durée du travail ]


395R2744
Règlement (CE) n° 2744/95 du Conseil, du 27 novembre 1995, relatif aux statistiques sur la structure et la répartition des salaires
Journal officiel n° L 287 du 30/11/1995 p. 0003 - 0006



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2744/95 DU CONSEIL du 27 novembre 1995 relatif aux statistiques sur la structure et la répartition des salaires
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées, la Commission doit connaître la situation et l'évolution des salaires dans les États membres de la Communauté en ce qui concerne, d'une part, leurs variations en fonction de la structure de la main-d'oeuvre et, d'autre part, la répartition des salariés par niveau de salaire;
considérant que le développement de la Communauté et le fonctionnement du marché intérieur augmentent les besoins en données comparables sur la structure des salaires, notamment pour analyser l'évolution de la cohésion économique et sociale et pour établir des comparaisons fiables entres les États membres et les régions de la Communauté;
considérant que la meilleure méthode pour connaître la situation de la structure et de la répartition des salaires est de produire des statistiques communautaires sur la structure des salaires, selon des méthodes et définitions harmonisées, ainsi qu'il a été fait en 1966, 1972, 1974 et 1978 en exécution des règlements n° 188/64/CEE (1), (CEE) n° 2395/71 (2), (CEE) n° 178/74 (3) et (CEE) n° 495/78 (4) respectivement;
considérant que, en raison des changements qui se produisent dans la structure de la main-d'oeuvre et dans la répartition des salaires, notamment en ce qui concerne les activités économiques, les résultats des enquêtes précédentes ne sont plus actuels et qu'ils ne couvrent pas tous les États membres;
considérant que les données actuellement disponibles pour l'ensemble des États membres ne fournissent que des moyennes et ne sont donc susceptibles de donner des indications ni sur les relations existant entre les salaires et les caractéristiques individuelles des salariés (notamment âge, sexe, qualification professionnelle, ancienneté), ni sur la répartition des salaires;
considérant que l'information statistique dans ce domaine n'est disponible que dans quelques États membres et ne permet donc pas de comparaisons valables; que, par conséquent, les statistiques sur la structure des salaires doivent être menées sur la base de définitions communes et de méthodologies harmonisées;
considérant que, suivant le principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées est une action qui ne peut être traitée avec efficacité qu'au niveau communautaire; que la mise en oeuvre de ces normes se fera dans chaque État membre, sous l'autorité des organismes et institutions préposés à l'élaboration de statistiques officielles;
considérant que, conformément à la décision 93/464/CEE (5), la réalisation de statistiques communautaires sur la structure des salaires est une des actions prioritaires du programme statistique 1993-1997;
considérant qu'il convient de prévoir des exceptions pour certains États membres, afin de tenir compte des difficultés techniques particulières que ces États rencontrent dans la collecte de certains types d'informations, à condition que cela ne porte pas préjudice à la qualité de l'information statistique;
considérant que le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (6) est parvenu à une conclusion favorable concernant la proposition de la Commission,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier

Dispositions générales
Les États membres et la Commission, agissant dans leurs domaines de compétences respectifs, établissent des statistiques communautaires sur la structure et la répartition des salaires de l'ensemble des salariés dans les secteurs d'activités économiques définis à l'article 3.

Article 2

Période de référence
Les statistiques sont établies sur la base d'informations statistiques relatives à l'exercice financier 1995 et à un mois représentatif correspondant, sous réserve des dispositions particulières mentionnées à l'annexe du présent règlement.

Article 3

Champ d'application
Les statistiques couvrent toutes les activités définies aux sections C, D, E, F, G, H, I, J et K de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, ci-après dénommée « NACE (Rev. 1) », prévue par le règlement (CEE) n° 3037/90 (1), sous réserve des dispositions particulières mentionnées à l'annexe du présent règlement.

Article 4

Unités statistiques
La collecte des données et l'établissement des statistiques sur la structure et la répartition des salaires se fondent sur n'importe laquelle des unités statistiques définies dans le règlement (CEE) n° 696/93 (2) et fournissent des informations concernant les salariés d'unités locales occupant un minimum de dix salariés, classées selon leur taille et leur activité principale.

Article 5

Caractéristiques des informations requises
Des données sont collectées sur les éléments suivants:
1) l'unité locale dont dépendent les salariés de l'échantillon:
La région du lieu de travail, la taille, l'activité économique classée selon la NACE (Rev. 1), la forme du contrôle économique et financier au sens de la directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (3) et le type de convention collective salariale en vigueur;
2) chaque salarié de l'échantillon:
a) les revenus bruts pour une période de rémunération complète pour le mois représentatif, y compris les diverses primes payées régulièrement, les majorations pour les heures supplémentaires, le travail posté, le travail de nuit, le travail des week-ends et les commissions; sont également incluses les rémunérations pour les périodes d'absence (congé ou maladie) entièrement payées par l'employeur et les allocations familiales et autres prestations fixées par convention collective ou par accord volontaire au sein de l'unité; le total des revenus liés aux heures supplémentaires et les paiements spéciaux pour le travail posté, le travail de nuit ou de week-end doivent être indiqués séparément;
b) les revenus bruts annuels pour l'exercice financier de référence, c'est-à-dire les revenus bruts tels qu'ils sont définis au point 2 a), rapportés à une base annuelle, plus les primes occasionnelles (telles que primes de vacances, treizième mois et participation aux bénéfices); le montant des primes occasionnelles doit être indiqué séparément;
c) le nombre d'heures rémunérées ou le nombre d'heures que comprend la semaine ou le mois de travail type auquel correspond la rémunération, le nombre d'heures supplémentaires rémunérées durant la période de rémunération et le nombre annuel de jours de congés, à l'exclusion des jours fériés;
d) le sexe, l'âge et la profession selon la classification internationale type des professions, le niveau d'études et de formation, l'ancienneté dans l'entreprise, le régime de travail, c'est-à-dire plein temps ou temps partiel, et le type de contrat de travail.

Article 6

Collecte des données
1. Une enquête est effectuée par les services statistiques compétents des États membres, qui définissent les méthodes appropriées à la collecte des informations.
2. Pour certaines caractéristiques telles que le niveau d'études et de formation ainsi que le type de contrat de travail, les États membres sont autorisés à effectuer des enquêtes annexes portant sur un sous-échantillon des salariés faisant l'objet de l'enquête principale.
3. Les personnes tenues de fournir les informations répondent aux questions d'une manière véridique et complète et dans les délais fixés. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter toute infraction à l'obligation de fournir les données visées à l'article 5.
4. L'enquête peut ne pas être effectuée si les États membres disposent déjà d'informations provenant d'autres sources appropriées et qui sont au moins équivalentes pour ce qui est de la précision, de la qualité et du respect des délais.
5. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), à sa demande, toutes les informations, notamment en matière de méthodologie, qui sont nécessaires à l'application du présent règlement.

Article 7

Représentativité
La fiabilité et la comparabilité à un haut niveau de qualité sont assurées par l'utilisation d'échantillons dont la taille est telle que l'écart type relatif pour la variable des revenus horaires bruts moyens par section ou sous-section, lorsqu'elle existe, de la NACE (Rev. 1) au niveau de la nomenclature des unités territoriales (NUTS 1) ne dépasse pas 3 %.

Article 8

Traitement des résultats
Les services statistiques des États membres traitent les réponses aux questions visées à l'article 6 paragraphe 3 ou les informations provenant d'autres sources visées à l'article 6 paragraphe 4, de façon à obtenir des résultats comparables.

Article 9

Transmission des résultats
Les États membres transmettent les résultats, dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence, y compris les données déclarées confidentielles par les États membres en vertu de la législation ou des pratiques nationales concernant le secret statistique, conformément aux dispositions du règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (1).

Article 10

Dispositions pour la mise en oeuvre
Les dispositions pour la mise en oeuvre du présent règlement, en particulier:
- les définitions à utiliser,
- les règles de précision et de qualité,
- les niveaux de ventilation à appliquer aux variables,
- les formes dans lesquelles les variables doivent être transmises et - la liste des tableaux à diffuser sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 11.

Article 11

Procédure
La Commission est assistée par le comité du programme statistique mis en place par la décision 89/382/CEE, Euratom, ci-après dénommé « comité ».
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère d'une période de trois mois à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 12

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1995.
Par le Conseil Le président P. SOLBES MIRA

ANNEXE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
I. Exceptions à la période de référence (article 2) 1. Pour la France: l'exercice financier 1994 et un mois représentatif correspondant 2. Pour l'Autriche: l'exercice financier 1996 et un mois représentatif correspondant II. Exceptions au champ d'application de l'enquête (article 3) 1. Pour l'Allemagne: sections H, I, division 67 de la section J et section K 2. Pour la Grèce: sections F et K 3. Pour l'Irlande: sections I, J et K

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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