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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R2009

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.20.10 - Aide alimentaire ]


Actes modifiés:
395R1975 ()

395R2009
Règlement (CE) n° 2009/95 de la Commission, du 18 août 1995, portant dispositions applicables pour la fourniture gratuite de produits agricoles détenus dans les stocks d'intervention, destinés à la Géorgie, à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, au Kirghizstan et au Tadjikistan prévue par le règlement (CE) n° 1975/95 du Conseil
Journal officiel n° L 196 du 19/08/1995 p. 0004 - 0010

Modifications:
Modifié par 396R0723 (JO L 100 23.04.1996 p.9)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2009/95 DE LA COMMISSION du 18 août 1995 portant dispositions applicables pour la fourniture gratuite de produits agricoles détenus dans les stocks d'intervention, destinés à la Géorgie, à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, au Kirghizstan et au Tadjikistan prévue par le règlement (CE) n° 1975/95 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1975/95 du Conseil, du 4 août 1995, relatif à des actions de fourniture gratuite de produits agricoles destinés aux populations de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Kirghizstan et du Tadjikistan (1), et notamment son article 4,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (3), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CE) n° 1975/95 prévoit des actions consistant dans la fourniture gratuite de produits agricoles destinés à la Géorgie, à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, au Kirghizstan et au Tadjikistan; qu'il est nécessaire, en vue de l'exécution de cette action, de définir les dispositions applicables, et en particulier les modalités communes de participation aux adjudications d'exécution des fournitures ainsi que les obligations des adjudicataires;
considérant que les fournitures gratuites sont prévues sous forme de produits agricoles livrés en l'état à partir des stocks d'intervention mais aussi sous forme de produits non disponibles à l'intervention appartenant au même groupe de produits; qu'il convient donc de prévoir les modalités spécifiques applicables pour la fourniture de produits transformés; qu'il convient notamment de prévoir que le paiement de ces fournitures peut être effectué en matières premières provenant des stocks d'intervention;
considérant que, au vu de l'expérience et des difficultés manifestes rencontrées antérieurement lors de l'exécution d'opérations du même type, il convient de prévoir que l'attribution de la fourniture ne soit pas déterminée systématiquement et uniquement sur base de l'offre monétaire la moins disante, mais puisse prendre en considération d'autres éléments fondamentaux proposés pour l'exécution de la fourniture et présentant des garanties notamment pour la bonne conservation de la qualité et de l'état sanitaire des produits et pour les conditions de leur acheminement à destination; que, à cet effet, les offres doivent comporter toutes les informations nécessaires pour apprécier le déroulement de la fourniture aux conditions proposées;
considérant que ces modalités d'application doivent par ailleurs prévoir un système de contrôle et de garanties assurant la bonne exécution de la fourniture; qu'il y a lieu de prévoir la possibilité d'accorder une certaine tolérance en cas de pertes pour tenir compte de difficultés particulières;
considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis aux dispositions du règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1938/93 (5); que, de plus, la preuve que les produits concernés ont été pris en charge par les autorités de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Kirghizstan et du Tadjikistan doit être fournie par un certificat spécial;
considérant que, s'agissant d'adjudications qui portent sur la détermination des frais de conditionnement et/ou de transport de produits mis à disposition à partir des stocks d'intervention publique, il est approprié de retenir le dernier jour du délai de présentation des offres comme fait générateur du taux de conversion agricole;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion conjoints,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Pour l'exécution de la fourniture gratuite de produits agricoles détenus dans les stocks d'intervention ou de denrées appartenant au même groupe de produits, destinés à la Géorgie, à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, au Kirghizstan et au Tadjikistan en application du règlement (CE) n° 1975/95, les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des dispositions complémentaires arrêtées, le cas échéant, pour des fournitures particulières.

Article 2
1. L'adjudication porte sur la détermination des frais de fourniture entre les magasins d'intervention et la destination prévu.
a) Les frais peuvent porter sur la fourniture des produits, départ magasin de l'organisme d'intervention, du quai de chargement, sur moyen de transport, jusqu'au point de prise en charge et au stade de livraison à déterminer dans l'avis d'adjudication.
b) Les frais peuvent porter sur la fourniture de produits, départ d'un port ou d'une gare communautaire, sur moyen de transport, jusqu'au point de prise en charge et au stade de livraison à déterminer dans l'avis d'adjudication.
2. L'adjudication peut porter sur la quantité de produits à enlever physiquement dans les stocks d'intervention, en paiement de la fourniture de produits transformés appartenant au même groupe de produits au stade de livraison à déterminer dans l'avis d'adjudication.

Article 3
La participation aux adjudications est ouverte, à égalité de conditions, à toute personne physique possédant la nationalité d'un État membre et établie dans la Communauté ainsi qu'à toute société constituée en conformité avec la législation d'un État membre et ayant établi son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans un État membre.

Article 4
Les offres sont présentées par écrit à l'adresse prévue au plus tard à la date et l'heure stipulées dans l'avis d'adjudication.
Les soumissions doivent être placées à l'intérieur de deux enveloppes cachetées. Sur l'enveloppe intérieure, il devra être porté, outre l'adresse prévue dans l'avis d'adjudication, le numéro de règlement portant ouverture de l'adjudication et la mention suivante: « Soumission de (raison sociale) - À n'ouvrir que par la commission d'ouverture des offres ».

Article 5
1. Pour l'adjudication d'une fourniture visée à l'article 2 paragraphe 1 point a) ou b), les offres portent sur tous les frais relatifs à la livraison. Elles sont présentées en écus par tonne brute.
2. Pour l'adjudication d'une fourniture visée à l'article 2 paragraphe 2 les offres portent sur les quantités de produits à enlever physiquement dans les stocks d'intervention en paiement de la fourniture et, le cas échéant, en paiement des frais relatifs à la transformation, au conditionnement, au marquage et au stade de livraison d'un lot ou groupe de lots indiqués dans l'avis d'adjudication.

Article 6
1. Pour être valable, l'offre doit:
a) indiquer la référence précise du règlement ouvrant l'adjudication particulière;
b) indiquer le nom et l'adresse d'un soumissionnaire établi dans la Communauté, et en particulier le numéro de télex et/ou de télécopieur;
c) porter sur la totalité d'un lot (poids net);
d) comporter, en cas d'application de l'article 2 paragraphe 1 point a) ou b):
1) le ou les montants globaux, exprimés en écus, pour la totalité de la fourniture ou d'un lot (poids nets) et le montant en écus par tonne (brute) offert pour chaque destination compte tenu de tous les différents points de départ possibles prévus dans l'avis d'adjudication;
2) indiquer le ou les noms et adresses de tous les transitaires et sous-traitants utilisés dans l'opération tant sur le territoire communautaire que dans les pays tiers;
3) préciser les moyens de transport utilisés en indiquant tous les détails techniques (capacité, âge, type d'équipement, etc);
4) préciser le parcours suivi, y compris les points de frontières franchis en indiquant les éventuels points de transbordement d'un moyen de transport à l'autre; dans ce cas le soumissionnaire s'engage, par écrit, à communiquer les dates auxquelles ces transbordements auront lieu, au moins dix jours avant ce transbordement ainsi que les dates probables des principales opérations notamment le chargement et l'arrivée à destination;
5) comporter le calcul détaillé de la composition du prix offert;
6) si des opérations similaires ont déjà été réalisées vers ces destinations, indiquer le tonnage et les produits acheminés.
e) comporter, en cas d'application de l'article 2 paragraphe 2:
1) la quantité de produits proposée exprimée en tonnes (poids net), en échange d'une tonne nette de produit fini dans les conditions et au stade de livraison prévus dans l'avis d'adjudication;
2) l'adresse précise du (ou des) lieu(x) de conditionnement et du (ou des) lieu(x) d'entreposage de la marchandise avant l'expédition;
3) le ou les noms et adresses de tous les sous-traitants, manutentionnaires et transitaires utilisés dans l'opération;
4) le montant en écus par tonne et par jour exigé à couverture de tout frais (stationnement, assurance, gardiennage, garantie, etc.) dans le cas où la prise en charge par le transporteur ne puisse intervenir dans les délais impartis;
5) une description détaillée de la manière dont sera procédé au conditionnement ainsi que les caractéristiques principales des matériaux employés;
f) être accompagnée de la preuve que le soumissionnaire a constitué, pour chaque lot, une garantie d'adjudication conformément à l'article 8 paragraphe 1 du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (1) en monnaie nationale en faveur de la Communauté et pour le montant unitaire par tonne désigné dans l'avis d'adjudication. Cette preuve est apportée par le document original émis par l'institut financier qui octroie la garantie suivant le modèle repris à l'annexe; toute modification ou condition complémentaire peut conduire au refus de l'offre.
g) être accompagnée de l'original de l'engagement écrit de l'institut financier qui constituera la garantie de fourniture visée à l'article 8;
h) les offres doivent avoir un délai de validité d'au moins quinze jours après le délai d'expiration pour la présentation des offres.
2. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article, qui ne répond que partiellement aux conditions du règlement de l'adjudication, ou qui contient des conditions autres que celles fixées dans le présent règlement peut conduire au refus de l'offre.
3. Les offres transmises par télécopieur ou par télex ne sont pas recevables.
4. Une offre présentée ne peut être ni modifiée ni retirée après l'expiration du délai fixé pour la présentation.
5. Les montants en écus visés au paragraphe 1, à l'article 8 ainsi qu'à l'article 13 sont convertis en monnaie nationale au taux agricole valable le dernier jour de présentation des offres.

Article 7
1. Compte tenu des offres soumises, la Commission peut décider pour chaque lot:
- de ne procéder à aucune attribution ou - d'attribuer la fourniture sur base du prix offert ou des quantités offertes et des autres éléments de l'offre qui présentent les meilleures garanties de livraison dans des bonnes conditions techniques et sanitaires et dans le respect des délais prescrits.
2. À la suite de la décision prise conformément au paragraphe 1, la Commission informe dès que possible les soumissonnaires, le cas échéant par télécommunication écrite, du résultat de leur participation à la procédure d'adjudication et notifie à l'adjudicataire l'attribution qui lui a été faite.
3. La Commission communique aux organismes d'intervention concernés les données relatives à l'adjudicataire.
4. Pour l'exécution des opérations, sauf en cas d'urgence, seule la Commission a le pouvoir de donner des instructions sur le déroulement de celles-ci après la prise en charge par les opérateurs.

Article 8
1. Pour une fourniture visée à l'article 2 paragraphe 2, l'adjudicataire, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de l'attribution visée à l'article 7, constitue une garantie de fourniture équivalente aux quantités nettes à prendre en charge pour chaque lot, multiplié par le montant unitaire fixé dans l'avis d'adjudication, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85, en faveur de la Communauté.
2. Pour une fourniture visée à l'article 2 paragraphe 1 point a) ou b), l'adjudicataire, au moins trois jours ouvrables avant l'enlèvement constitue, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du titre III du règlement (CEE) n° 2220/85, une garantie de fourniture, pour les quantités à enlever pour chaque bateau ou pour chaque destination, en faveur de la Communauté multipliée par le montant unitaire fixé dans l'avis d'adjudication.
3. La preuve de la constitution des garanties visées aux paragraphes 1 et 2 est apportée par le document original émis par l'organisme financier qui octroie la garantie. Ces garanties sont à constituer en monnaie nationale suivant le modèle repris à l'annexe; toute modification ou condition complémentaire unilatérale risque de conduire à l'anulation de l'attribution de l'offre.
4. Le montant de cette garantie est fixé dans chaque avis d'adjudication.

Article 9
Sauf cas de force majeure, l'adjudicataire supporte tous les risques que peut courir la marchandise, notamment de perte ou de détérioration, jusqu'au stade fixé pour la fourniture.
La Commission peut, pour tenir compte de difficultés particulières, accorder une tolérance en ce qui concerne les pertes non identifiables.

Article 10
1. La demande de paiement de la fourniture est accompagnée:
a) en cas d'application de l'article 2 paragraphe 1 point b):
- des documents de transport,
- de l'original du certificat de prise en charge, pour les quantités effectivement livrées, émis par le bénéficiaire et visé par l'organisme de contrôle à destination,
- de l'attestation de conformité telle que prévue à l'article 11 paragraphe 2;
b) en cas d'application de l'article 2 paragraphe 1 point a) en plus des documents visés au point a) la demande doit être accompagnée:
- du certificat d'exportation visé à l'article 14,
- des documents administratifs uniques visés à l'article 14.
2. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 1 point a) ou b), les frais de fourniture sont payés pour la quantité figurant dans le certificat de prise en charge, et attestée par l'organisme chargé des contrôles à destination.
3. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 2, le produit de base adjugé est mis à disposition de l'adjudicataire sur présentation de la preuve de la constitution de la garantie visée à l'article 8.
4. Si la prise en charge au stade de livraison est retardée, en raison de circonstances non imputables à l'adjudicataire, les frais supplémentaires encourus par l'adjudicataire peuvent éventuellement être remboursés par la Commission après examen de pièces justificatives.
5. En ce qui concerne les paiements pour le déchargement et le transport ainsi que pour les surestaries et les « dispatches » à effectuer en faveur des administrations géorgiennes ils devront intervenir suivant les modalités et les conditions qui seront fixées dans un mémorandum à établir entre les autorités géorgiennes et la Commission; ce dernier sera communiqué aux adjudicataires lors de l'attribution de l'offre.

Article 11
1. L'adjudicataire se soumet à tout contrôle effectué par ou pour le compte de la Commission lors de la production ou conditionnement, de l'entreposage, s'il y a lieu, et du chargement. Ce contrôle porte sur la quantité, la qualité, l'identité, l'état sanitaire et, le cas échéant, le conditionnement et le marquage de la fourniture. Les résultats de ces contrôles sont opposables à toutes les parties intervenantes pour autant que celles-ci ont eu la possibilité d'y assister.
À l'issue du contrôle, une attestation de conformité ou non-conformité est délivrée. Si la qualité livrée par l'organisme d'intervention n'est pas conforme aux normes minimales prescrites pour l'intervention, l'article 2 paragraphe 3 point c) du règlement (CEE) n° 3597/90 de la Commission(1) est applicable.
2. Un contrôle de conformité de la fourniture portant sur la quantité, la qualité, et le cas échéant sur l'état sanitaire, le conditionnement et le marquage est opéré dans le pays de destination par un organisme ou une société de surveillance désigné par la Commission. Une attestation de conformité le cas échéant, ou de non-conformité, précisant le détail et les résultats des contrôles effectués, est délivrée à l'adjudicataire à l'issue de ce contrôle et communiqué directement à la Commission.
3. Les organismes ou sociétés de surveillance chargés des contrôles prélèvent et analysent pour le compte de la Commission des échantillons représentatifs lors du chargement dans la Communauté ainsi qu'à destination. Des échantillons complémentaires, à utiliser en cas de contestation, sont conservés pour le compte de la Commission.
4. L'organisme chargé du contrôle visé au paragraphe 1, fait procéder au plombage des moyens de transport au moment du chargement. En cas de transbordement, un organisme ou une société de surveillance désigné par la Commission procède à la vérification de l'intégrité des plombages des moyens de transports arrivés au point de transbordement et procède au nouveau plombage des moyens de transport utilisés après transbordement.
5. Les frais afférents aux contrôles sont supportés par la Communauté.

Article 12
1. Pour la garantie visée à l'article 6 paragraphe 1 point f), les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 sont les suivantes:
a) ne pas retirer l'offre;
b) constituer la garantie de fourniture visée au paragraphe 2 dans les termes prévus à l'article 8;
c) en outre, pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 2, enlever physiquement des magasins d'intervention les quantités adjugées. À l'expiration du délai imparti pour l'enlèvement, pour les quantités non encore enlevées, la garantie est acquise, conformément à l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2220/85, et le droit d'enlèvement échu.
2. Pour les garanties visées à l'article 8, les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission sont les suivantes:
a) la fourniture de la totalité du produit dans une qualité sans déviation significative par rapport, selon le cas:
- à celle constatée au moment de l'enlèvement du magasin d'intervention [fourniture visée à l'article 2 paragraphe 1 point a)],
- à celle constatée dans l'attestation de conformité [fourniture visée à l'article 2 paragraphe 1 point b)],
- à celle déterminée dans l'avis d'adjudication (fourniture visée à l'article 2 paragraphe 2);
b) le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 10 paragraphe 5, le paiement des frais de déchargement, de transport et autres frais connexes aux autorités géorgiennes.
3. La garantie définie au paragraphe 1 est libérée:
- si l'offre n'est pas retenue,
- pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 1 point a) ou b), sur présentation de la garantie prévue à l'article 8,
- pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 2, sur présentation du certificat d'enlèvement émis par l'organisme d'intervention pour la totalité des quantités adjugées.
4. La garantie définie au paragraphe 2 est libérée lorsque l'adjudicataire fournit la preuve du respect de ses obligations:
a) pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 1 point a) ou b) par la production des documents mentionnés à l'article 10 paragraphe 1 point a) ou b) suivant le cas.
Elle reste acquise:
- au prorata des quantités pour lesquelles la preuve n'a pas été apportée,
- le cas échéant, à concurrence des montants non payés aux autorités géorgiennes;
b) pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 2, sur présentation:
- d'une attestation de conformité fournie au moment du chargement sur le moyen de transport, sous la responsabilité de l'organisme ou société habilité à cette fin,
- du certificat d'exportation visé à l'article 14,
- des documents administratifs uniques visés à l'article 14,
- du certificat d'analyse fourni par l'organisme ou société habilité à cette fin en respect des dispositions prévues à l'article 11 paragraphe 1.
Elle reste acquise:
- pour les quantités non conformes,
- pour les quantités perdues à cause d'un conditionnement impropre au type de transport prévu,
- à concurrence d'un écu par tonne et par jour multiplié pour les quantités non chargées, lorsqu'il est constaté que le taux de chargement exigé par l'avis d'adjudication n'est pas respecté.
5. Lorsqu'il est constaté des retards de prise en charge par le transporteur, ou de livraison par le transporteur ou le transformateur, la garantie prévue à l'article 8 reste acquise, pour la partie correspondante aux quantités non prises en charge ou livrées hors délais, à concurrence de 0,75 écu par tonne et par jour de retard. À partir du onzième jour de retard, le montant à retenir est porté à un écu par tonne et par jour supplémentaire. Ces dispositions s'appliquent lorsque l'origine du retard dans la prise en charge ou dans les livrasisons est imputable à l'adjudicataire.
6. Pour une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 1 point a) ou b), la garantie prévue à l'article 8 peut être libérée dans les conditions prévues dans l'avis d'adjudication ou par tranches de 20 %, au fur et à mesure de la présentation de la preuve que 20 % d'un lot ait été livré conformément aux dispositions prévues par le règlement d'adjudication, dans l'état où le produit a été pris en charge à l'entrepôt de l'intervention ou au stade de prise en charge prévu dans l'avis d'adjudication.

Article 13
Dans le cadre de l'application de l'article 2 paragraphe 1 point a) ou b), l'adjudicataire peut demander un acompte égal à 90 % du montant établi en multipliant les quantités nettes effectivement prises en charge pour un produit, une destination et pour une date de livraison par les montants unitaires établis dans son offre. Cette somme est versée à l'adjudicataire, sur présentation du certificat d'enlèvement émis par l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel est situé le lieu de chargement ou par l'organisme chargé du contrôle visé à l'article 11 paragraphe 1 et d'une garantie, équivalente au montant ainsi calculé, en faveur de la Commission, suivant le modèle repris à l'annexe.

Article 14
1. Les certificats d'exportation comportent dans la case n° 20: « Règlement (CE) n° 1975/95 du Conseil. Non-application des restitutions à l'exportation ».
2. Le document administratif unique et le document de contrôle délivrés conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3002/92 sont complétés par les mentions:
- « Règlement (CE) n° 2009/95 de la Commission, du 18 août 1995 portant dispositions applicables pour la fourniture gratuite de produits agricoles destinés à la Géorgie, à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, au Kirghizstan et au Tadjikistan prévue par le règlement (CE) n° 1975/95 du Conseil »,
- « Non-application des restitutions à l'exportation ».

Article 15
1. Les avis d'adjudication déterminent notamment:
- les clauses et conditions complémentaires,
- la définition des lots, les noms et adresses des magasins de stockage,
- le déstockage minimal de produit par magasin de stockage,
- les principales caractéristiques physiques et technologiques des différents lots,
- les lieux et stades précis de livraison fixés pour la fourniture à destination,
- les délais fixés pour la fourniture.
2. Dans le cas d'une adjudication prévue à l'article 2 paragraphe 2, l'avis comporte notamment:
- le lot ou le groupe de lots à prendre en charge en paiement de la fourniture,
- les caractéristiques du produit transformé à fournir; nature, quantité, qualité, conditionnement, etc.

Article 16
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 août 1995.
Par la Commission Erkki LIIKANEN Membre de la Commission
(1) JO n° L 350 du 14. 12. 1990, p. 43.


ANNEXE
Garantie d'adjudication (*) n° de fourniture (*) n° de paiement (*) n° Règlement (CE) n° 2009/95 de la Commission Conformément au règlement (CE) n° 1975/95.
Soumissionaire:
Marchandise / quantité:
Destination:
Montant de la garantie:
Nous, soussignés ........................ (nom et coordonnées de la banque), représentés par M ........................ (fonction), déclarons nous porter caution personnelle et solidaire envers et au profit de la Communauté européenne (CE) jusqu'à concurrence de:
devise + montant en chiffres (montant et devise en lettres) Afin de garantir que la société ........................ (nom et adresse) exécutera les obligations qui résultent de l'adjudication du .......... /.......... /.......... relative à ........................ (numéro et intitulé du règlement d'adjudication).
La présente garantie est:
1. valable à temps indéterminé;
2. payable à la Communauté européenne à sa première requête, sur simple déclaration que la société ........................ n'a pas respecté ses engagements;
3. libérée uniquement par la Communauté européenne par:
- retour de l'original de la présente garantie,
- libération explicite (éventuellement en partie) de la part de la Communauté européenne.
Fait à le .......... / .......... / ..........
À annexer: liste de personnes habilitées à soussigner les garanties avec specimen des signatures.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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