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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R1975

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[ 11.70.20.10 - Aide alimentaire ]


395R1975
Règlement (CE) n° 1975/95 du Conseil, du 4 août 1995, relatif à des actions de fourniture gratuite de produits agricoles destinés aux populations de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Kirghizstan et du Tadjikistan
Journal officiel n° L 191 du 12/08/1995 p. 0002 - 0003

Modifications:
Mis en oeuvre par 395R2009 (JO L 196 19.08.1995 p.4)
Modifié par 396R0686 (JO L 097 18.04.1996 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1975/95 DU CONSEIL du 4 août 1995 relatif à des actions de fourniture gratuite de produits agricoles destinés aux populations de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Kirghizstan et du Tadjikistan
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment ses articles 5 et 6,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (2), et notamment son article 12,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), et notamment son article 6 paragraphe 6 et son article 7 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (4), et notamment son article 7 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (5), et notamment son article 35,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'il convient de prévoir la mise à la disposition de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Kirghizstan et du Tadjikistan de produits agricoles afin d'améliorer les conditions de ravitaillement en tenant compte de la diversité des situations locales tout en ne compromettant pas l'évolution vers un approvisionnement selon les règles du marché;
considérant que la Communauté dispose de produits agricoles en stocks à la suite de mesures d'intervention et qu'il convient, à titre exceptionnel, d'écouler en priorité ces produits pour réaliser l'action envisagée;
considérant qu'il importe de contrôler la bonne destination des produits agricoles fournis au titre de ces actions;
considérant qu'il appartient à la Commission de fixer les modalités d'application de ces actions;
considérant que, compte tenu des besoins impérieux, les produits doivent parvenir aux populations concernées dans les plus brefs délais; qu'il convient que les opérations soient déclenchées immédiatement et que les frais y relatifs soient supportés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie »,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Il est procédé, dans les conditions fixées par le présent règlement, à des actions par la fourniture gratuite en faveur de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Kirghizstan et du Tadjikistan de produits agricoles à déterminer, disponibles à la suite de mesures d'intervention; en cas d'indisponibilité temporaire des produits à l'intervention, ceux-ci peuvent être mobilisés sur le marché communautaire afin de respecter les engagements de la Communauté.

Article 2
1. Les produits sont fournis en l'état ou après transformation.
2. Les actions peuvent également porter sur des denrées alimentaires disponibles ou pouvant être obtenues sur le marché moyennant la fourniture en paiement de produits provenant des stocks d'intervention appartenant au même groupe de produits.
3. Les frais de fourniture, y compris de transport et, le cas échéant, de transformation sont déterminés par procédure d'adjudication ou, pour des raisons liées à l'urgence ou à des difficultés d'acheminement, par une procédure de gré à gré.
4. Les produits expédiés en application du présent règlement ne bénéficient pas des restitutions applicables à l'exportation pour des produits agricoles.
5. Les frais de transport sont supportés par la Communauté, pour autant que les bénéficiaires ne prennent pas eux-mêmes en charge les produits dans la Communauté.
6. Sans préjudice du paragraphe 7, les produits seront vendus à la population, par accord entre la Commission et les autorités compétentes dans les États concernés, à un prix permettant de ne pas perturber le marché et de constituer un fonds de contrepartie qui sera utilisé pour la mise en place de politiques et de mesures visant la sécurité alimentaire, notamment par une restructuration du secteur agricole, un appui budgétaire ciblé, etc.
7. Si la fourniture comporte exceptionnellement la distribution gratuite, ciblée aux populations bénéficiaires, les frais correspondants sont pris en charge selon les procédures habituelles de l'aide d'urgence.

Article 3
Les dépenses de ces actions sont limitées à 80 millions d'écus inscrits au budget général des Communautés européennes.

Article 4
1. La Commission est chargée de l'exécution des actions ainsi que du contrôle des opérations de livraisons. La Commission met à la disposition des États membres tous les rapports de contrôle.
2. La Commission fait appel à des experts indépendants pour réaliser une évaluation ex-post complète de l'impact et de l'efficacité de ces opérations. Le rapport d'évaluation doit être accessible aux États membres.
3. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés.

Article 5
La valeur de comptabilisation des produits agricoles cédés, provenant des stocks d'intervention, est fixée selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 729/70 (6).

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 août 1995.
Par le Conseil
Le président
J. SOLANA

(1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1664/95 de la Commission (JO n° L 158 du 8. 7. 1995, p. 13).
(2) JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.
(3) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1538/95 (JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 1).
(4) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 424/95 (JO n° L 45 du 1. 3. 1995, p. 2).
(5) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8).
(6) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1518/95 (JO n° L 147 du 30. 6. 1995, p. 55).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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