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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R0723

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.20.10 - Aide alimentaire ]


Actes modifiés:
395R2009 (Modification)

396R0723
Règlement (CE) n° 723/96 de la Commission, du 3 avril 1996, modifiant le règlement (CE) n° 2009/95 portant dispositions applicables pour la fourniture gratuite de produits agricoles détenus dans les stocks d'intervention, destinés à la Géorgie, à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, au Kirghizstan et au Tadjikistan prévue par le règlement (CE) n° 1975/95 du Conseil
Journal officiel n° L 100 du 23/04/1996 p. 0009 - 0009



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 723/96 DE LA COMMISSION du 3 avril 1996 modifiant le règlement (CE) n° 2009/95 portant dispositions applicables pour la fourniture gratuite de produits agricoles détenus dans les stocks d'intervention, destinés à la Géorgie, à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, au Kirghizstan et au Tadjikistan prévue par le règlement (CE) n° 1975/95 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1975/95 du Conseil, du 4 août 1995, relatif à des actions de fourniture gratuite de produits agricoles destinés aux populations de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Kirghizstan et du Tadjikistan (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 686/96 (2), et notamment son article 4,
considérant que le règlement (CE) n° 686/96 inclut, parmi les pays bénéficiaires des fournitures gratuites, le Turkménistan; qu'il est nécessaire que les mêmes modalités d'application soient étendues à ce pays;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion conjoint,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 1er du règlement (CE) n° 2009/95 de la Commission (3) est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Pour l'exécution de la fourniture gratuite de produits agricoles détenus dans les stocks d'intervention ou de denrées appartenant au même groupe de produits, destinés à la Géorgie, à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, au Kirghizstan, au Tadjikistan et au Turkménistan en application du règlement (CE) n° 1975/95, les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des dispositions complémentaires arrêtées, le cas échéant, pour des fournitures particulières.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 191 du 12. 8. 1995, p. 2.
(2) JO n° L 97 du 18. 4. 1996, p. 1.
(3) JO n° L 196 du 19. 8. 1995, p. 4.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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