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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R1554

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.60 - Coton ]


395R1554  Consolidé - 1995R1554Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 1554/95 du Conseil, du 29 juin 1995, fixant, pour les règles générales du régime d'aide au coton et abrogeant le règlement (CEE) n° 2169/81
Journal officiel n° L 148 du 30/06/1995 p. 0048 - 0051

Modifications:
Modifié par 396R1584 (JO L 206 16.08.1996 p.16)
Modifié par 398R1419 (JO L 190 04.07.1998 p.4)
Voir 301R1051 (JO L 148 01.06.2001 p.3)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1554/95 DU CONSEIL du 29 juin 1995 fixant les règles générales du régime d'aide au coton et abrogeant le règlement (CEE) n° 2169/81
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le paragraphe 9 du protocole n° 4 concernant le coton, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1553/95 (1),
vu la proposition de la Commission (2),
considérant que le protocole n° 4 de l'acte d'adhésion de la Grèce ainsi que le règlement (CEE) n° 1964/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, portant adaptation du régime d'aide pour le coton instauré par le protocole n° 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce (3) ont été modifiés par le règlement (CE) n° 1553/95; qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier le règlement (CEE) n° 2169/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide au coton (4); que l'importance des adaptations à apporter au règlement (CEE) n° 2169/81 ainsi que le nombre élevé de modifications dont ce règlement a déjà fait l'objet rendent appropriée la refonte de celui-ci pour des raisons de clarté et de transparence; qu'il y a lieu, par conséquent, d'abroger le règlement (CEE) n° 2169/81;
considérant que, en vertu du paragraphe 9 du protocole, il y a lieu de fixer, notamment, les règles de procédure et de bonne gestion pour son application, les règles générales du régime d'aide à la production et les critères de détermination du prix du marché mondial, ainsi que les règles relatives au financement des mesures prévues;
considérant que, afin de faciliter la mise en oeuvre du régime d'aide à la production et en vue d'une bonne gestion de ce régime, il convient de prévoir une procédure établissant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion; qu'il est opportun de recourir au comité de gestion du lin et du chanvre prévu par le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (5);
considérant que, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1964/87, l'aide est affectée des adaptations à déterminer dans le cas où la production communautaire dépasse une quantité de production préalablement fixée; que, de ce fait, le montant de l'aide à octroyer ne peut être connu qu'après constatation de la quantité produite; que, pour atténuer les désavantages pour les intéressés d'un paiement tardif de l'aide, il y a lieu de prévoir le paiement partiel anticipé;
considérant que, en vertu du paragraphe 3 troisième alinéa du protocole, l'aide est établie sur la base de la différence entre un prix d'objectif pour le coton non égrené et le prix du marché mondial; que, faute d'échanges internationaux et, partant, d'offres et de cours pour le coton non égrené, il y a lieu de prévoir les dispositions nécessaires permettant d'établir le prix du marché mondial de ce produit; que ce prix peut être établi à partir du rapport historique constaté entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené;
considérant qu'il convient, pour la détermination du prix du coton égrené, de prendre en considération les offres faites sur le marché mondial ainsi que les cours cotés sur les places boursières importantes pour le commerce international; que le prix du marché mondial doit être déterminé à partir des offres et des cotations les plus favorables sur ce marché entre celles qui sont considérées comme représentatives de la tendance réelle du marché;
considérant que, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide, le prix du marché mondial doit être constaté pour un lieu de passage en frontière de la Communauté; que, pour la détermination de ce lieu, il convient de tenir compte de sa représentativité pour l'origine des produits en question; qu'il convient, dès lors, de retenir les ports de l'Europe du Nord lorsqu'il s'agit d'origines multiples et le port du Pirée lorsqu'il s'agit d'un nombre d'origines restreint ou d'offres et de cours constatés sur une place boursière située en dehors de l'Europe; que, dans ces derniers cas, les offres et les cours retenus doivent être ajustés s'ils se rapportent à un autre lieu de passage en frontière qu'au port du Pirée;
considérant que, pour les offres et les cours retenus, il convient de procéder également aux ajustements destinés à compenser les différences éventuelles dans la présentation et la qualité par rapport aux critères retenus pour la fixation du prix d'objectif;
considérant qu'il convient de prévoir que les États membres producteurs doivent prendre les mesures de contrôle nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide;
considérant que, en vue de soumettre ces dépenses communautaires liées à l'application de la mesure envisagée à des règles financières et monétaires et à des procédures adéquates, il y a lieu de rendre applicables dans ce domaine mutatis mutandis, vu le caractère spécifiquement agricole du coton, le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), ainsi que les règlements relatifs à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune;
considérant qu'il est nécessaire que les dispositions de ce règlement s'appliquent à partir de la campagne 1995/1996 afin de permettre la mise en oeuvre à cette date des adaptations au régime prévues au règlement (CE) n° 1553/95;
considérant que la mise en oeuvre des adaptations au régime prévues au présent règlement doit s'effectuer dans les meilleures conditions; que des mesures transitoires peuvent de ce fait se révéler nécessaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Au sens du présent règlement, on entend par:
a) «coton non égrené»: les fruits du cotonnier (Gossypium) parvenus à maturité et récoltés et contenant des débris de capsules, de feuilles et de matières terreuses;
b) «coton égrené»: les fibres (autres que les linters et les déchets) de coton débarrassées des graines et de la plus grande partie des débris de capsules, de feuilles et de matières terreuses, non cardées ni peignées.

Article 2
Le prix d'objectif pour une qualité déterminée de coton non égrené est applicable pendant toute la campagne de commercialisation concernée; celle-ci couvre la période allant du 1er septembre au 31 août.

Article 3
1. Le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé en tenant compte du rapport historique entre le prix du marché mondial retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Il est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené.
2. Dans le cas où le prix du marché mondial du coton non égrené ne peut pas être déterminé conformément au paragraphe 1, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

Article 4
1. Le prix du marché mondial du coton égrené est déterminé pour un produit du grade n° 5 (white middling) et ayant une longueur de fibres de 28 millimètres (1-3/32″), en tenant compte des offres faites sur ce marché ainsi que des cours cotés sur une ou plusieurs places boursières européennes importantes pour le commerce international. Il est déterminé sur la base des offres et des cours les plus favorables entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché.
2. Aux fins de cette détermination, il est établi une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes pour un produit rendu caf pour un port de l'Europe du Nord provenant des différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international.
Toutefois, dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être déterminé conformément à l'alinéa précédent, il est déterminé:
- sur la base d'un nombre restreint des offres et des cours les plus représentatifs pour un produit rendu caf au Pirée constatés sur la place de Liverpool ou d'une autre bourse européenne ou - sur la base des offres et des cours sur une bourse non européenne, soit en établissant une moyenne des offres et des cours pour un produit rendu caf au Pirée provenant des différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international, soit en retenant un nombre restreint des offres et des cours les plus représentatifs pour un produit rendu caf au Pirée.
3. Si les offres et les cours constatés ne répondent pas aux conditions visées aux paragraphes précédents, il est procédé aux ajustements nécessaires.

Article 5
1. Lorsque le prix du marché mondial déterminé conformément à l'article 3 est inférieur au prix d'objectif, une aide égale à la différence entre ces deux prix, sans préjudice de l'article 2 paragraphes 3 et 4 du règlement (CEE) n° 1964/87, est octroyée pour le coton non égrené récolté dans la Communauté.
2. Le montant de l'aide à verser est celui qui est valable le jour du dépôt de la demande d'aide. Toutefois, le montant de l'aide applicable le jour du dépôt de la demande est ajusté en fonction de la différence entre le prix d'objectif valable ce même jour et celui valable le jour de la mise sous contrôle du coton.
En cas de dépôt de la demande d'aide avant le dépôt de la demande de mise sous contrôle, la demande d'aide n'est recevable qu'à condition qu'une garantie suffisante soit constituée assurant le dépôt de la demande de mise sous contrôle dans le délai imparti.
3. Le droit à l'aide est acquis au moment de l'égrenage. Toutefois, l'aide peut être avancée à partir du 16 octobre suivant le début de la campagne dès l'entrée du coton non égrené dans l'entreprise d'égrenage, à condition qu'une garantie suffisante soit constituée. Le montant de l'avance est déterminé selon la procédure prévue à l'article 11 paragraphe 1 en tenant compte, d'une part, de la production estimée de coton non égrené et, d'autre part, du montant prévisible de l'aide. Le montant de l'avance ne peut pas dépasser 40 % du prix d'objectif. Le solde éventuel de l'aide est payé après la détermination de la production effective et des adaptations éventuelles de l'aide visées à l'article 2 paragraphes 3 et 4 du règlement (CEE) n° 1964/87. Il est payé au plus tard avant la fin de la campagne.
4. L'aide est versée par l'État membre producteur sur le territoire duquel a lieu l'égrenage.
5. L'aide n'est octroyée que pour un produit de qualité saine, loyale et marchande.
6. Si la quantité de coton égrené est inférieure ou égale à 33 % de la quantité de coton non égrené entrée dans l'entreprise d'égrenage, l'aide est octroyée à la quantité de coton égrené multipliée par 100 et divisée par 32.
Si la quantité de coton égrené est supérieure à 33 % de la quantité de coton non égrené entrée dans l'entreprise d'égrenage, l'aide est octroyée à la quantité de coton non égrené multipliée par 33 et divisée par 32.
La quantité de coton égrené est calculée sur la base du poids, celui-ci étant adapté en fonction de la différence éventuelle entre:
- le pourcentage d'impuretés constaté par rapport à celui représentatif du grade n° 5 et - le pourcentage d'humidité constaté par rapport à celui représentatif de la fibre commercialisée.
Les pourcentages représentatifs visés aux tirets précédents sont déterminés selon la procédure visée à l'article 11 paragraphe 1.

Article 6
La réduction du prix d'objectif visée à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1964/87 est établie comme suit:
a) si, en Espagne et en Grèce, la production effective dépasse la quantité nationale garantie, le dépassement dans chaque État membre est calculé comme un pourcentage de la quantité nationale garantie, et le prix d'objectif est réduit par un pourcentage égal à la moitié de celui du dépassement;
b) dans les autres cas, le dépassement de la production effective par rapport à la quantité maximale garantie est calculé comme un pourcentage de la quantité nationale garantie de l'État membre concerné, et le prix d'objectif est réduit par un pourcentage égal à la moitié de celui du dépassement.

Article 7
L'aide n'est octroyée qu'aux entreprises d'égrenage qui en font la demande et qui:
1) ont déposé:
a) soit un contrat prévoyant, notamment, le paiement au producteur d'un prix au moins égal au prix minimal visé au paragraphe 8 bis du protocole n° 4 et comportant une clause prévoyant que:
- en cas d'application de l'article 2 paragraphe 3 et/ou paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1964/87, le prix convenu sera adapté en fonction de l'incidence sur l'aide des dispositions de cet article,
- en cas d'une différence de la qualité du coton livré par rapport à la qualité type, visée au paragraphe 8 du protocole n° 4, le prix convenu sera ajusté proportionnellement d'un commun accord des parties contractantes;
b) soit, dans le cas où elles égrenent pour le compte d'un producteur individuel ou associé, une déclaration précisant les conditions dans lesquelles l'égrenage est effectué et l'aide est répercutée aux producteurs;
2) tiennent, en vue du contrôle du droit à l'aide, une comptabilité matières relative au coton non égrené et au coton égrené, répondant à des prescriptions à déterminer;
3) fournissent les autres pièces justificatives nécessaires pour le contrôle du droit à l'aide;
4) apportent la preuve que le coton livré en exécution du contrat ou auquel se réfère la déclaration visée au point 1 b) fait l'objet de la déclaration des superficies visée à l'article 8.

Article 8
Avant le 1er octobre, il est établi, par la procédure visée à l'article 11 paragraphe 1 et en tenant compte des prévisions de récolte, la production estimée de coton visée à l'article 5 paragraphe 3.
Aux fins de l'établissement de ces prévisions, il est instauré un régime de déclaration des superficies ensemencées.

Article 9
Avant la fin du mois de juin de la campagne en cours, la production effective de cette campagne est déterminée selon la procédure visée à l'article 11 paragraphe 1, compte tenu notamment des quantités pour lesquelles l'aide a été demandée.

Article 10
Les États membres producteurs instaurent un régime de contrôle permettant notamment:
- d'établir la quantité de coton non égrené communautaire entrée dans chaque entreprise d'égrenage,
- d'établir la quantité de coton non égrené communautaire qui a fait l'objet d'un égrenage,
- d'établir la quantité de coton égrené obtenue dans chaque entreprise d'égrenage à partir de la quantité visée au premier tiret,
- de vérifier le respect du prix minimal.

Article 11
1. Les modalités d'application du présent règlement sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1308/70.
Ces modalités concernent, notamment, toute mesure de contrôle nécessaire, ces mesures pouvant utiliser certains éléments prévus par le système intégré.
2. Au cas où des mesures transitoires seraient nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre des adaptations au régime prévu au présent règlement, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue au paragraphe 1. Elles sont applicables au plus tard jusqu'à la fin de la campagne 1995/1996.

Article 12
1. Le règlement (CEE) n° 2169/81 est abrogé.
2. Dans tous les actes communautaires où il est fait référence au règlement (CEE) n° 2169/81 ou à certains articles de ce règlement, cette référence est à considérer comme se rapportant au présent règlement ou aux articles correspondants du présent règlement.

Article 13
Les dispositions, d'une part, des règlements relatifs à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune et, d'autre part, du règlement (CEE) n° 729/70 s'appliquent mutatis mutandis dans le domaine du présent règlement.

Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne 1995/1996. Toutefois, l'article 11 paragraphe 2 est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1995.
Par le Conseil Le président J. BARROT
(1) Voir page 45 du présent Journal officiel.
(2) JO n° C 94 du 14. 4. 1995, p. 6.
(3) JO n° L 184 du 3. 7. 1987, p. 14.
(4) JO n° L 211 du 31. 7. 1981, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1554/93 (JO n° L 154 du 25. 6. 1993, p. 23).
(5) JO n° L 146 du 4. 7. 1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105).
(1) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 1).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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