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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R1419

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.60 - Coton ]


Actes modifiés:
395R1554 (Modification)

398R1419
Règlement (CE) nº 1419/98 du Conseil du 22 juin 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1554/95 fixant les règles générales du régime d'aide au coton
Journal officiel n° L 190 du 04/07/1998 p. 0004 - 0006



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1419/98 DU CONSEIL du 22 juin 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1554/95 fixant les règles générales du régime d'aide au coton
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le paragraphe 9 du protocole n° 4 concernant le coton (1),
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'il est prévu au paragraphe 3 du protocole n° 4 que l'aide à la production est octroyée via les entreprises d'égrenage; que, dans le cas où ces entreprises achètent le coton non égrené, l'aide est répercutée aux producteurs moyennant le paiement d'un prix au moins égal au prix minimal visé au paragraphe 8 bis du protocole n° 4; que lesdites entreprises peuvent également égrener pour le compte de tiers;
considérant que l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1554/95 (2) prévoit que, dans le cas où les entreprises d'égrenage égrènent pour le compte d'un producteur individuel ou associé, une déclaration doit être déposée précisant les conditions de répercussion de l'aide; qu'il y a lieu de remplacer la notion de producteur associé par la notion de groupement de producteurs, et de prévoir dans ce cas les conditions à remplir par ledit groupement afin de bénéficier de la répercussion de l'aide, notamment le paiement du prix minimal à ses membres;
considérant que l'article 8 du règlement (CE) n° 1554/95 prévoit la fixation, avant le 1er octobre, de la production estimée de coton non égrené aux fins de la détermination du montant de l'avance; que, afin d'améliorer les prévisions initiales de la récolte et de permettre le versement d'une avance la plus proche possible du montant final de l'aide due, il y a lieu de procéder à une réestimation de la production à une date à laquelle la période principale des mises sous contrôle du coton non égrené est habituellement bien avancée; que, en vertu de la fiabilité accrue de la réestimation, celle-ci peut être affectée d'un pourcentage de majoration inférieure à 15 % pour la détermination de l'avance résultante sans pour autant créer de risques budgétaires; qu'il y a lieu de prévoir l'ajustement des avances payées avant cette réestimation, tout en tenant compte, aux fins de l'application dudit mécanisme, des coûts administratifs y afférents,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 1554/95 est modifié comme suit:
1) À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le droit à l'aide est acquis au moment de l'égrenage. Toutefois, l'aide peut être avancée à partir du 16 octobre suivant le début de la campagne dès l'entrée du coton non égrené dans l'entreprise d'égrenage, à condition qu'une garantie suffisante soit constituée. Le montant de l'avance est déterminée conformément au paragraphe 3 bis.
Le solde éventuel de l'aide est payé après la détermination de la production effective et des adaptations éventuelles de l'aide visées à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1964/87 (*). Il est payé au plus tard avant fin de la campagne.
(*) JO L 184 du 3. 7. 1987, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1553/95 (JO L 148 du 30. 6. 1995, p. 45).»
2) À l'article 5, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis. Le montant de l'avance par 100 kg de coton non égrené est égal au prix d'objectif diminué du prix du marché mondial ainsi que d'une réduction dont le montant est calculé en utilisant la méthode prévue à l'article 6 dans laquelle, toutefois, la production effective est remplacée par la production estimée de coton non égrené fixée conformément à l'article 8, paragraphe 1, majorée de 15 %.
À partir du 16 décembre suivant le début de la campagne, le montant de l'avance visé au premier alinéa est remplacé par un nouveau montant déterminé selon la même méthode de calcul, mais sur la base de la réestimation de la production de coton non égrené fixée conformément à l'article 8, paragraphe 2, majorée de 7,5 % au minimum. Les avances payées du 16 octobre au 15 décembre sont augmentées en conséquence, sauf dans le cas où la différence entre les deux montants de l'avance est inférieure à 1 écu/100 kg.»
3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
1. Sans préjudice du paragraphe 2, l'aide n'est octroyée qu'aux entreprises d'égrenage qui en font la demande et qui:
a) ont déposé un contrat prévoyant, notamment, le paiement au producteur d'un prix au moins égal au prix minimal visé au paragraphe 8 bis du protocole n° 4 et comportant une clause prévoyant que:
- en cas d'application de l'article 2, paragraphe 3 et/ou paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1964/87, le prix convenu sera adapté en fonction de l'incidence sur l'aide des dispositions de cet article,
- en cas d'une différence de la qualité du coton livré par rapport à la qualité type, visée au paragraphe 8 du protocole n° 4, le prix convenu sera ajusté proportionnellement d'un commun accord des parties contractantes;
b) tiennent, en vue du contrôle du droit à l'aide, une comptabilité matières relative au coton non égrené et au coton égrené, répondant à des prescriptions à déterminer;
c) fournissent les autres pièces justificatives nécessaires pour le contrôle du droit à l'aide;
d) apportent la preuve que le coton livré en exécution du contrat fait l'objet de la déclaration des superficies visée à l'article 8.
2. L'aide est octroyée aux entreprises d'égrenage qui en font la demande et qui égrènent pour le compte d'un producteur individuel ou pour le compte d'un groupement de producteurs satisfaisant aux critères visés au paragraphe 4, troisième alinéa, du protocole n° 4, si ces entreprises:
a) remplissent les conditions visées au paragraphe 1, points b) et c);
b) ont déposé une déclaration précisant les conditions dans lesquelles l'égrenage est effectué ainsi que celles relatives à la gestion de l'aide;
c) s'engagent à répercuter l'aide au producteur individuel ou, le cas échéant, au groupement de producteurs concerné;
d) apportent la preuve que le coton auquel se réfère la déclaration prévue au point b) fait l'objet des déclarations de superficies visée à l'article 8;
e) fournissent, dans le cas d'un groupement de producteurs, la preuve que celui-ci est tenu de prévoir et de respecter une clause équivalente à celle figurant au paragraphe 1, point a), ainsi qu'un engagement dudit groupement à tenir et fournir les pièces justificatives relatives au paiement du prix minimal.
3. Le non respect de la clause ou de l'engagement visés au paragraphe 2, point e), par un groupement de producteurs faisant réaliser l'égrenage pour son compte est considéré comme un manquement aux critères visés au paragraphe 4, troisième alinéa, du protocole n° 4.»
4) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
1. Avant le 1er octobre, il est établi, par la procédure visée à l'article 11, paragraphe 1, et en tenant compte des prévisions de récolte, la production estimée de coton non égrené visée à l'article 5, paragraphe 3 bis, premier alinéa.
Aux fins de l'établissement de ces prévisions, il est instauré un régime de déclaration des superficies ensemencées.
2. Avant le 1er décembre, il est établi, par la procédure visée à l'article 11, paragraphe 1, et en tenant compte de l'état d'avancement de la récolte, une réestimation de la production de coton non égrené ainsi que le pourcentage de majoration visés à l'article 5, paragraphe 3 bis, deuxième alinéa.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 22 juin 1998.
Par le Conseil
Le président
J. CUNNINGHAM

(1) JO L 291 du 19. 11. 1979, p. 174. Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1553/95 (JO L 148 du 30. 6. 1995, p. 45).
(2) JO L 148 du 30. 6. 1995, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1584/96 (JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 16).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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