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Législation communautaire en vigueur
Document 301R1051
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.60 - Coton ]
Actes modifiés:
395R1554 (Voir)
387R1964 (Voir)
301R1051
Règlement (CE) n° 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton
Journal officiel n° L 148 du 01/06/2001 p. 0003 - 0008
Texte:
Règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le protocole n° 4 concernant le coton(1), annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son paragraphe 6, vu la proposition de la Commission(2), vu l'avis du Parlement européen(3), vu l'avis du Comité économique et social(4), considérant ce qui suit: (1) Les résultats de l'examen du fonctionnement du régime d'aide, prévu par le paragraphe 11 du protocole n° 4, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, font apparaître la nécessité de maintenir le régime actuel concernant le coton tout en y apportant certaines adaptations. (2) Les mesures concernant le coton sont établies dans le protocole n° 4, dans le règlement (CE) n° 1554/95 du Conseil du 29 juin 1995 fixant les règles générales du régime d'aide au coton et abrogeant le règlement (CEE) n° 2169/81(5), ainsi que dans le règlement (CEE) n° 1964/87 du Conseil du 2 juillet 1987 portant adaptation du régime d'aide pour le coton instauré par le protocole n° 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce(6). Il convient, d'une part, de maintenir le régime prévu par le protocole n° 4, et notamment la possibilité d'adaptation du régime par le Conseil, et d'autre part, dans un souci de simplification, de rassembler dans un même règlement du Conseil toutes les mesures de mise en oeuvre nécessaires à l'octroi de l'aide. (3) En vertu du paragraphe 6 du protocole n° 4, il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du régime concernant le coton. L'aide à la production prévue au paragraphe 3 du protocole n° 4 repose actuellement, dans le cadre de quantités nationales garanties, sur un système qui, d'une part, garantit un prix minimal au producteur et compense, d'autre part, en ce qui concerne l'aide octroyée à l'égreneur, la différence entre le prix d'objectif et le prix du marché mondial. L'expérience acquise conduit à maintenir les fondements ainsi que les éléments constitutifs de ce système. (4) Le prix d'objectif et le prix minimal à payer au producteur et les quantités nationales garanties doivent être fixées de manière à éviter un déséquilibre entre les cultures et à permettre aux opérateurs de faire des programmes de production et de transformation à moyen terme. (5) Il y a lieu de conserver les dispositions permettant d'établir le prix du marché mondial du coton non égrené. Ce prix peut être établi à partir du rapport constaté entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Il convient, pour la détermination du prix du coton égrené, de prendre en considération les offres faites sur le marché mondial ainsi que les cours cotés sur les places boursières importantes pour le commerce international. (6) Le mécanisme actuellement en vigueur, selon lequel la réduction du prix d'objectif en cas de dépassement d'une certaine quantité de production s'applique proportionnellement aux États membres responsables du dépassement, doit être maintenu afin de répartir les pénalités de manière équitable. Toutefois, la réduction du prix d'objectif peut être modérée dans la mesure où, compte tenu notamment du niveau moyen du prix du marché mondial, un certain niveau de dépenses n'est pas dépassé. Les conséquences du mécanisme des quantités nationales garanties doivent s'appliquer au niveau du prix minimal et de l'aide. (7) Le pourcentage de réduction du prix d'objectif actuellement en vigueur, égal à la moitié du dépassement de la quantité nationale garantie, risque, dans certains cas, de mettre en péril la discipline budgétaire. Il convient, par conséquent, d'augmenter ledit pourcentage à partir d'un certain seuil de production. (8) Afin d'assurer l'équilibre du système, l'aide à la production de coton doit être désormais entièrement versée aux bénéficiaires, sans préjudice des différentes réductions ou abattements prévus par la réglementation communautaire. En l'état actuel des structures de production, l'aide doit être octroyée aux entreprises d'égrenage du coton, qui payent aux producteurs un prix au moins égal au prix minimal, une avance sur ce prix et qui acceptent certaines conditions relatives au contrôle des quantités éligibles à l'aide. (9) Le montant de l'aide varie avec le prix du marché mondial et il est nécessaire d'affecter ledit montant aux quantités correspondantes de coton éligibles à l'aide en fonction de la période exacte au cours de laquelle celles-ci ont fait l'objet de demande d'aide. L'actuel régime permet à l'égreneur de fixer ledit montant, par sa demande d'aide, en fonction notamment de la date de conclusion des contrats de vente du coton égrené dont il dispose. Afin de faciliter davantage la commercialisation du coton égrené sur le marché mondial, il convient de permettre à l'avenir la conclusion de contrats avant la période de récolte et, par conséquent, d'étendre la période des dépôts de demande d'aide. (10) Il apparaît peu opportun de résoudre au niveau communautaire les rapports contractuels entre producteurs et égreneurs. Il convient, par conséquent, de maintenir, tout en le précisant, le principe actuel de commun accord entre lesdites parties contractantes. (11) Le montant de l'aide à octroyer ne peut être connu qu'après la fixation des productions effectives de chaque État membre. Pour atténuer les désavantages dus à un paiement tardif de l'aide, il y a lieu de continuer à prévoir un paiement partiel anticipé sous la forme d'une avance. (12) Les États membres producteurs doivent prendre les mesures de contrôle nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des mesures prévues pour l'octroi de l'aide, en utilisant, le cas échéant, le système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(7). (13) La culture du coton dans les régions peu adaptées pour celle-ci risque d'avoir un impact négatif pour l'environnement et pour l'économie agricole des régions pour lesquelles cette culture est importante. Dans le but de tenir compte des objectifs liés à l'environnement, il convient que les États membres déterminent et prennent des mesures environnementales qu'ils considèrent appropriées en matière d'utilisation de terres agricoles à des fins cotonnières. À l'avenir, les États membres doivent, d'une part, instaurer des mesures limitant la culture selon des critères environnementaux objectifs et, d'autre part, rappeler aux producteurs la nécessité de se conformer à la législation en cours. L'impact des actions nationales prises en matière environnementale sur le secteur du coton doit faire l'objet d'un rapport des deux principaux États membres producteurs à une date autorisant une telle expertise. (14) Afin de faciliter la mise en oeuvre du régime d'aide à la production et en vue d'une bonne gestion de ce régime, il convient de prévoir une procédure établissant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion. Il convient de recourir au comité de gestion des fibres naturelles prévu par le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre(8). (15) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités d'exécution conférées à la Commission(9). (16) En vue de soumettre les dépenses communautaires liées à l'application des mesures prévues par le présent règlement à des règles financières et monétaires et à des procédures adéquates, il y a lieu, vu le caractère spécifiquement agricole du coton non égrené, de rendre applicables dans ce domaine le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(10), ainsi que le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro(11). (17) La mise en oeuvre des adaptations au régime prévues par le présent règlement doit s'effectuer dans les meilleures conditions et des mesures transitoires peuvent de ce fait se révéler nécessaires, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I PRINCIPES GÉNÉRAUX Article premier 1. Le présent règlement établit les mesures nécessaires à l'octroi de l'aide à la production prévu au paragraphe 3 du protocole n° 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par: a) "coton non égrené": les fruits du cotonnier (Gossypium) parvenus à maturité et récoltés et contenant des débris de capsules, de feuilles et de matières terreuses; b) "coton égrené": les fibres (autres que les linters et les déchets) de coton débarrassées des graines et de la plus grande partie des débris de capsules, de feuilles et de matières terreuses, non cardées ni peignées. 3. La campagne de commercialisation s'étend du 1er septembre au 31 août.
Article 2 1. Le montant de l'aide à la production de coton non égrené est fixé par la Commission sur la base de la différence existant entre: - un prix d'objectif établi pour le coton non égrené, conformément à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 7, et - le prix du marché mondial déterminé conformément à l'article 4. 2. L'aide est octroyée pour du coton non égrené acheté à un prix au moins égal au prix minimal, établi conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 9.
CHAPITRE II MÉCANISME DES PRIX Article 3 1. Le prix d'objectif est fixé à 106,30 euros par 100 kilogrammes de coton non égrené. Ce prix d'objectif concerne du coton: - de qualité saine, loyale et marchande, - avec 10 % d'humidité et 3 % d'impuretés, - ayant les caractéristiques nécessaires pour en obtenir, après l'égrenage, 32 % de fibres du grade n° 5 (white middling) et d'une longueur de 28 millimètres (1-3/32"). 2. Le prix minimal est fixé à 100,99 euros par 100 kilogrammes de coton non égrené, pour la qualité retenue pour le prix d'objectif et au départ de l'exploitation agricole.
Article 4 1. Le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé en tenant compte du rapport historique entre le prix du marché mondial retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Il est fixé par la Commission périodiquement à partir du prix du marché mondial pour le coton égrené visé à l'article 5. 2. Dans le cas où le prix du marché mondial du coton non égrené ne peut pas être déterminé conformément au paragraphe 1, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.
Article 5 1. Le prix du marché mondial du coton égrené est déterminé pour un produit du grade n° 5 (white middling) et ayant une longueur de fibres de 28 millimètres (1-3/32"), en tenant compte des offres faites sur ce marché ainsi que des cours cotés sur une ou plusieurs places boursières européennes importantes pour le commerce international. Il est déterminé sur la base des offres et des cours les plus favorables entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché, pour un produit rendu caf à un port de la Communauté. 2. Si les offres et les cours constatés ne répondent pas aux conditions visées au paragraphe 1, il est procédé aux ajustements nécessaires.
CHAPITRE III MÉCANISME STABILISATEUR Article 6 Il est institué une quantité nationale garantie de coton non égrené égale pour chaque campagne de commercialisation à: - 782000 tonnes pour la Grèce, - 249000 tonnes pour l'Espagne, - 1500 tonnes dans chacun des autres États membres.
Article 7 1. Les mesures visées au présent article s'appliquent sans préjudice de l'article 8. 2. Dans le cas où, au cours d'une campagne de commercialisation, la somme des productions effectives de l'Espagne et de la Grèce dépasse 1031000 tonnes, le prix d'objectif visé à l'article 3, paragraphe 1, est diminué pour cette campagne dans tout État membre dans lequel la production effective dépasse la quantité nationale garantie. 3. La réduction du prix d'objectif pour l'État membre concerné s'effectue sur la base du pourcentage de dépassement de sa quantité nationale garantie. Toutefois, dans le cas où soit la production effective de l'Espagne soit celle de la Grèce est inférieure à sa quantité nationale garantie, la différence entre la production effective totale des deux États membre et 1031000 tonnes est exprimée en pourcentage de la quantité nationale garantie qui est dépassée et le prix d'objectif est réduit sur la base de ce pourcentage. 4. La réduction du prix d'objectif est égale à 50 % du pourcentage de dépassement visé au paragraphe 3. Toutefois, dans le cas où la somme des productions effectives de l'Espagne et de la Grèce diminuée de 1031000 tonnes est supérieure à 469000 tonnes, la réduction du prix d'objectif de 50 % est augmentée de 2 points de pourcentage: - en Grèce, pour chaque tranche de 15170 tonnes complète ou partielle dont la production dépasse la quantité nationale garantie accrue de 356000 tonnes, - en Espagne, pour chaque tranche de 4830 tonnes complète ou partielle dont la production dépasse la quantité nationale garantie accrue de 113000 tonnes.
Article 8 Si, au cours d'une campagne de commercialisation: - les dispositions de l'article 7 ont été appliquées, - la moyenne pondérée du prix du marché mondial retenu en vue de la fixation du montant de l'aide à verser est supérieure à 30,20 euros par 100 kilogrammes, et - les dépenses budgétaires totales du régime d'aide sont inférieures à 770 millions d'euros, l'écart budgétaire visé au troisième tiret est utilisé pour effectuer une majoration du montant de l'aide dans tout État membre pour lequel la production effective est supérieure à sa quantité nationale garantie. Toutefois, le montant de l'aide, majoré en application du premier alinéa, ne peut dépasser: - ni le montant de l'aide calculé sans application de l'article 7, - ni le montant de l'aide calculé après l'application de l'article 7 sur la base de 1120000 tonnes de coton non égrené réparties entre des quantités nationales garanties de 270000 tonnes pour l'Espagne et de 850000 tonnes pour la Grèce.
Article 9 Le prix minimal visé à l'article 3, paragraphe 2, est réduit du même montant que celui qui affecte le prix d'objectif en application de l'article 7.
CHAPITRE IV BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE Article 10 Les paiements de l'aide sont effectués intégralement aux bénéficiaires visés aux articles 11 et 12 qui en font la demande.
Article 11 Les entreprises d'égrenage autres que celles visées à l'article 12 doivent, pour être bénéficiaires de l'aide: a) avoir déposé un contrat signé prévoyant, notamment, le paiement au producteur d'un prix au moins égal au prix minimal et comportant une clause indiquant que: - en cas d'application de l'article 7, le prix convenu sera adapté en fonction de l'incidence sur l'aide des dispositions dudit article, - en cas de différence de la qualité du coton livré par rapport à la qualité visée à l'article 3, paragraphe 2, le prix convenu sera ajusté d'un commun accord des parties contractantes, proportionnellement à l'incidence de cette différence de qualité sur le prix du coton égrené par rapport au prix visé à l'article 5; b) avoir payé une avance sur le prix minimal dont l'importance est établie d'un commun accord des parties contractantes, dans des conditions à déterminer; c) tenir une comptabilité matières relative au coton non égrené et au coton égrené, répondant à des prescriptions à déterminer, et fournir les autres pièces justificatives nécessaires en vue du contrôle du droit à l'aide; d) apporter la preuve que le coton livré en exécution du contrat fait l'objet de la déclaration des superficies visée à l'article 16, paragraphe 2.
Article 12 1. Les entreprises d'égrenage qui égrènent pour le compte d'un producteur individuel ou pour le compte d'un groupement de producteurs satisfaisant aux critères visés au paragraphe 4 du protocole n° 4 doivent, pour être bénéficiaires de l'aide: a) avoir déposé une déclaration, approuvée par le producteur ou le groupement de producteurs concerné, précisant les conditions dans lesquelles l'égrenage est effectué ainsi que celles relatives à la gestion de l'aide; b) s'engager à répercuter intégralement l'aide au producteur individuel ou, le cas échéant, au groupement de producteurs concerné; c) remplir les conditions visées à l'article 11, point c); d) apporter la preuve que le coton auquel se réfère la déclaration prévue au point a) fait l'objet des déclarations de superficies visées à l'article 16, paragraphe 2; e) fournir, dans le cas d'un groupement de producteurs, la preuve que celui-ci est tenu de respecter un engagement équivalant à la clause du contrat figurant à l'article 11, point a), ainsi qu'un engagement dudit groupement à tenir et fournir les pièces justificatives relatives au paiement du prix minimal à ses membres. 2. Le non respect de la clause ou de l'engagement visés au paragraphe 1, point e), par un groupement de producteurs faisant réaliser l'égrenage pour son compte est considéré comme un manquement aux critères visés au paragraphe 4 du protocole n° 4.
CHAPITRE V OCTROI DE L'AIDE Article 13 L'aide est versée par l'État membre producteur sur le territoire duquel a lieu l'égrenage.
Article 14 1. Le montant de l'aide à verser est celui qui est valable le jour du dépôt de la demande d'aide. La demande d'aide est déposée, accompagnée en tant que besoin d'un dépôt de garantie, au cours d'une période à déterminer, pour une quantité de coton non égrené dont l'entrée dans l'entreprise d'égrenage doit être réalisée à partir du début de la campagne de commercialisation concernée et avant une date à déterminer. 2. Le droit à l'aide est acquis au moment de l'égrenage. Toutefois, l'aide est avancée, sur demande de l'intéressé, à partir du 16 octobre suivant le début de la campagne de commercialisation dès l'entrée du coton non égrené dans l'entreprise d'égrenage, à condition qu'une garantie suffisante soit constituée. Le montant de l'avance est déterminé conformément au paragraphe 3. Le solde de l'aide est payé au plus tard avant la fin de la campagne de commercialisation et après la détermination des adaptations éventuelles de l'aide qui résultent de l'application de l'article 7. 3. Le montant de l'avance est égal au prix d'objectif visé à l'article 3, paragraphe 1, diminué du prix du marché mondial et d'une réduction calculée selon les dispositions prévues à l'article 7, en remplaçant, toutefois, la production effective par la production estimée fixée conformément à l'article 19, paragraphe 2, premier tiret, majorée de 15 %. À partir du 16 décembre suivant le début de la campagne, le montant de l'avance visé au premier alinéa est remplacé par un nouveau montant déterminé selon la même méthode de calcul, mais sur la base de la réestimation de la production fixée conformément à l'article 19, paragraphe 2, deuxième tiret, majorée de 7,5 % au minimum. Les avances payées du 16 octobre au 15 décembre sont augmentées en conséquence, sauf dans le cas où la différence entre les deux montants de l'avance est inférieure à 1 euro par 100 kilogrammes.
Article 15 1. L'aide n'est octroyée que pour un produit de qualité saine, loyale et marchande. 2. Dans le cas où la quantité de coton égrené est inférieure ou égale à 33 % de la quantité de coton non égrené entrée dans l'entreprise d'égrenage, l'aide est octroyée à la quantité de coton égrené multipliée par 100 et divisée par 32. Dans le cas où la quantité de coton égrené est supérieure à 33 % de la quantité de coton non égrené entrée dans l'entreprise d'égrenage, l'aide est octroyée à la quantité de coton non égrené multipliée par 33 et divisée par 32. 3. La quantité de coton égrené est égale à son poids adapté, le cas échéant, en fonction des différences entre: - d'une part, soit le pourcentage d'impuretés constaté et le pourcentage d'impuretés représentatif du grade n° 5 ou le grade constaté et le grade n° 5, et - d'autre part, le pourcentage d'humidité constaté et le pourcentage d'humidité représentatif de la fibre commercialisée.
Article 16 1. Les États membres producteurs instaurent un régime de sanctions et de contrôle permettant notamment de vérifier le respect du prix minimal et d'établir: - la quantité de coton non égrené communautaire entrée dans chaque entreprise d'égrenage, - la quantité de coton non égrené communautaire qui a fait l'objet d'un égrenage, - la quantité de coton égrené obtenue dans chaque entreprise d'égrenage à partir du coton visé au premier tiret. 2. Les États membres producteurs instaurent un régime de déclaration des superficies ensemencées, notamment pour assurer la vraisemblance de l'origine du coton faisant l'objet des demandes d'aide.
Article 17 1. Les États membres déterminent pour le secteur du coton: - les actions en faveur de l'amélioration de l'environnement, et notamment les techniques culturales susceptibles de réduire les impacts négatifs sur le milieu, - les programmes de recherche en vue de développer des méthodes de culture davantage compatibles avec l'environnement, - les moyens de diffuser, auprès des producteurs, les résultats de ces recherches et les effets bénéfiques des techniques en question. 2. Les États membres prennent les mesures environnementales qu'ils considèrent appropriées compte tenu de la situation spécifique des surfaces agricoles utilisées pour la production de coton. En outre, les États membres prennent les mesures nécessaires pour rappeler aux producteurs la nécessité de respecter la législation environnementale. 3. Les États membres limitent, le cas échéant, les superficies éligibles à l'aide à la production de coton non égrené, sur la base des critères objectifs qu'ils établissent en ce qui concerne: - l'économie agricole des régions pour lesquelles la production de coton est importante, - l'état pédoclimatique des superficies en question, - la gestion des eaux d'irrigation, - les rotations et techniques culturales susceptibles d'améliorer l'environnement. 4. Avant le 31 décembre 2004, la République hellénique et le Royaume d'Espagne transmettent à la Commission un rapport concernant la situation environnementale du secteur du coton et l'effet des actions nationales prises conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.
CHAPITRE VI GÉNÉRALITÉS Article 18 1. La Commission est assistée par le comité de gestion des fibres naturelles institué par l'article 10 du règlement (CE) n° 1673/2000, ci-après dénommé "comité". 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 19 1. Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Ces modalités concernent, notamment, les informations à communiquer par les États membres à la Commission et toute mesure de contrôle nécessaire en vue de protéger les intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et irrégularités. Les mesures de contrôle se basent, entre autres, sur certains éléments du système intégré de gestion et de contrôle institué par le règlement (CEE) n° 3508/92. 2. Selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, la Commission établit, avant des dates à déterminer, pour chaque État membre concerné: - en tenant compte des prévisions de récolte, la production estimée visée à l'article 14, paragraphe 3, premier alinéa, ainsi que la réduction provisoire du prix d'objectif qui en résulte, - en tenant compte de l'état d'avancement de la récolte, la réestimation de la production visée à l'article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, ainsi que la nouvelle réduction provisoire du prix d'objectif qui en résulte, - en tenant compte notamment des quantités pour lesquelles l'aide a été demandée, la production effective de la campagne de commercialisation en cours, ainsi que la réduction du prix d'objectif visée à l'article 7 et la majoration du montant de l'aide visée à l'article 8.
Article 20 Les règlements (CE) n° 2799/98 et (CE) n° 1258/1999 s'appliquent, mutatis mutandis, au régime prévu par le présent règlement.
Article 21 Au cas où des mesures transitoires seraient nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre des adaptations au régime prévu au présent règlement, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. Elles sont applicables au plus tard jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2001/2002.
Article 22 Les règlements (CEE) n° 1964/87 et (CE) n° 1554/95 sont abrogés.
Article 23 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er septembre 2001. Toutefois, l'article 21 est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 mai 2001.
Par le Conseil Le président M. Winberg
(1) JO L 291 du 19.11.1979, p. 174. Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1050/2001 (Voir page 1 du présent Journal officiel). (2) Proposition du 13 décembre 1999 (non encore parue au Journal officiel). (3) Avis rendu le 15 février 2001 (Non encore publié au Journal officiel). (4) JO C 140 du 18.5.2000, p. 33. (5) JO L 148 du 30.6.1995, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1419/98 (JO L 190 du 4.7.1998, p. 4). (6) JO L 184 du 3.7.1987, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1553/95 (JO L 148 du 30.6.1995, p. 45). (7) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 820/97 (JO L 117 du 7.5.1997, p. 1). (8) JO L 193 du 29.7.2000, p. 16. (9) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (10) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. (11) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 25/06/2001
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