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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1584

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.60 - Coton ]


Actes modifiés:
395R1554 (Modification)

396R1584
Règlement (CE) n 1584/96 du Conseil du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CE) nº 1554/95 fixant les règles générales du régime d'aide au coton
Journal officiel n° L 206 du 16/08/1996 p. 0016 - 0017



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1584/96 DU CONSEILdu 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1554/95 fixant les règles générales du régime d'aide au coton
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le paragraphe 9 du protocole n° 4 concernant le coton, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1553/95 (1),
vu la proposition de la Commission (2),
considérant que l'article 5 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 1554/95 (3) prévoit notamment la possibilité de déposer une demande d'aide avant le dépôt de la demande de mise sous contrôle; que le recours à cette disposition a occasionné des distorsions de concurrence entre les opérateurs; qu'il convient, par conséquent, de la supprimer;
considérant que l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1554/95 prévoit notamment qu'une avance sur l'aide peut être versée à partir du 16 octobre suivant le début de la campagne pour le coton non égrené entré dans une entreprise d'égrenage; que le montant de l'avance, qui représente un certain pourcentage du prix d'objectif, est déterminé en tenant compte, d'une part, de la production estimée de coton non égrené et, d'autre part, du montant prévisible de l'aide; que, dans ces conditions, le montant de l'avance ne fluctue pas, au long de la campagne, avec le prix du marché mondial; que, de ce fait, une baisse du prix mondial qui provoque une hausse de l'aide augmente l'écart entre l'aide et l'avance de celle-ci, au détriment des opérateurs; que cette situation risque, en outre, de perturber les relations commerciales entre producteurs et entreprises d'égrenage; que, pour pallier ces inconvénients, il est proposé d'accorder une avance dont le montant est égal au prix d'objectif diminué, d'une part, du prix du marché mondial et, d'autre part, d'une réduction dont le montant est déterminé en tenant compte du montant prévisible de l'aide, étant donné toutefois que ce dernier est calculé avec une marge de sécurité jugée acceptable,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 5 du règlement (CE) n° 1554/95 est modifié comme suit.
1) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le montant de l'aide à verser est celui qui est valable le jour du dépôt de la demande d'aide.»
2) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le droit à l'aide est acquis au moment de l'égrenage. Toutefois, l'aide peut être avancée à partir du 16 octobre suivant le début de la campagne dès l'entrée du coton non égrené dans l'entreprise d'égrenage, à condition qu'une garantie suffisante soit constituée. Le montant de l'avance est égal au prix d'objectif diminué du prix du marché mondial ainsi que d'une réduction dont le montant est calculé en utilisant la méthode prévue à l'article 6 dans laquelle toutefois la production effective est remplacée par la production estimée de coton non égrené majorée de 15 %. Le solde éventuel de l'aide est payé après la détermination de la production effective et des adaptations éventuelles de l'aide visées à l'article 2 paragraphes 3 et 4 du règlement (CEE) n° 1964/87 (*). Il est payé au plus tard avant la fin de la campagne.
(*) JO n° L 184 du 3. 7. 1987, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1553/95 (JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 45).»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne 1996/1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.
Par le Conseil
Le président
H. COVENEY

(1) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 45.
(2) JO n° C 125 du 27. 4. 1996, p. 18.
(3) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 48.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/03/1999


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