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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R1423

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.60 - Sucre ]


395R1423  Consolidé - 1995R1423Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 1423/95 de la Commission, du 23 juin 1995, établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses
Journal officiel n° L 141 du 24/06/1995 p. 0016 - 0018
CONSLEG - 95R1423 - 20/03/1998 - 11 p.
CONSLEG - 95R1423 - 25/06/1996 - 10 p.


Modifications:
Modifié par 395R2528 (JO L 258 28.10.1995 p.50)
Modifié par 396R1127 (JO L 150 25.06.1996 p.12)
Modifié par 398R0624 (JO L 085 20.03.1998 p.5)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1423/95 DE LA COMMISSION du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1101/95 (2), et notamment, son article 14 paragraphe 2, son article 15 paragraphe 4 et son article 39,
considérant que l'accord agricole issu des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, ci-après dénommé « l'accord », nécessite l'adaptation en particulier des dispositions réglementaires applicables à l'importation à partir du 1er juillet 1995 dans le secteur du sucre;
considérant que, en convertissant en taux de droit du tarif douanier commun, ci-après dénommés « droits du tarif douanier », l'ensemble des mesures qui restreignent l'importation des produits agricoles, l'accord requiert la suppression des prélèvements variables à l'importation prévus par l'organisation commune des marchés du sucre; que cette suppression entraîne l'établissement de modalités particulières d'application pour l'établissement de droits à l'importation additionnels, ci-après dénommés « droit additionnels » et la constatation des prix caf du sucre; que, à cet égard, il est souhaitable que l'application de ces dispositions qui incombe aux États membres soit effectuée de manière la plus centralisée possible;
considérant que, pour permettre la meilleure gestion possible et la transparence nécessaire pour les opérateurs du sucre, il convient de prévoir d'une part, la constatation et la fixation, selon les dispositions du règlement (CEE) n° 784/68 de la Commission, du 26 juin 1968, fixant les modalités de calcul des prix caf du sucre blanc et du sucre brut (3), chaque semaine des prix caf du sucre blanc et du sucre brut, ci-après dénommés « prix représentatifs », sur le marché mondial du sucre visés à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1785/81, et d'autres part l'établisement des droits additionnels selon les dispositions correspondantes de l'accord;
considérant qu'il y a lieu en conséquence d'abroger avec effet au 1er juillet 1995 le règlement (CEE) n° 837/68 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1428/78 (5),
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Les droits additionnels visés à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1785/81 sont appliqués aux produits relevant des codes NC 1701 11 10, NC 1701 11 90, NC 1701 12 10, NC 1701 12 90, NC 1701 91 00, NC 1701 99 10, NC 1701 99 90 et NC 1702 90 99.
2. Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par prix représentatifs sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire, visés à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1785/81, en ce qui concerne le sucre blanc et le sucre brut, les prix à l'importation caf pour ces produits établis conformément au règlement (CEE) n° 784/68.
Ces prix sont fixés pour chaque campagne de commercialisation selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) n° 1785/81. Ils peuvent être modifiés pendant cette période par la Commission si la variation des éléments de calcul entraîne par rapport aux prix représentatifs précédemment fixés une majoration ou une diminution d'au moins 0,5 écu par 100 kilogrammes.
3. Le prix représentatif des produits relevant du code NC 1702 90 99 est le prix représentatif fixé pour le sucre blanc appliqué par 1 % de tenur en saccharose et par 100 kilogrammes nets du produit en cause.

Article 2
Le prix de déclenchement visé à l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1785/81 est égal, par 100 kilogrammes de produit nets, à:
a) 53,10 écus pour le sucre blanc des codes NC 1701 99 10 et 1701 99 90 et relevant de la qualité type visée à l'article 1er du règlement (CEE) n° 793/72 du Conseil (1);
b) 64,7 écus pour le sucre du code NC 1701 91 00;
c) 54,10 écus pour le sucre brut de betteraves du code NC 1701 12 90 et relevant de la qualité type visée à l'article 1er du règlement (CEE) n° 431/68 du Conseil (2);
d) 41,30 écus pour le sucre brut de betteraves du code NC 1701 12 10 et relevant de la qualité type visée à l'article 1er du règlement (CEE) n° 431/68;
e) 55,20 écus pour le sucre brut de cannes du code NC 1701 11 90 et relevant de la qualité type visée à l'article 1er du règlement (CEE) n° 431/68;
f) 41,80 écus pour le sucre brut de cannes du code NC 1701 11 10 et relevant de la qualité type visée à l'article 1er du règlement (CEE) n° 431/68;
g) 1,184 écus pour les produits relevant du code NC 1702 90 99 par 1 % de teneur en saccharose;

Article 3
1. Les montants des droits additionnels résultant de l'application du prix représentatif en cause sont fixés et modifiés pour chacun des produits visés à l'article 1er paragraphe 1, en même temps que les prix représentatifs, conformément au paragraphe 2.
2. Lorsque la différence entre le prix de déclenchement en cause visé à l'article 2 et le prix à l'importation caf à prendre en considération pour l'établissement du droit additionnel conformément à l'article 4:
a) est inférieure ou égale à 10 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à zéro;
b) est supérieure à 10 % mais inférieure ou égale à 40 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 30 % du montant en sus des 10 %;
c) est supérieure à 40 % mais inférieure ou égale à 60 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 50 % du montant en sus des 40 %, auquel est ajouté le droit additionnel visé au point b);
d) est supérieure à 60 % mais inférieure ou égale à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 70 % du montant en sus des 60 %, auquel sont ajoutés les droits aditionnels visés aux points b) et c);
e) est supérieure à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 90 % du montant en sus des 75 %, auquel sont ajoutés les droits aditionnels visés aux points b), c) et d).

Article 4
1. En l'absence de la demande visée au paragraphe 2 ou lorsque le prix à l'importation caf de l'expédition considérée visé au paragraphe 2 est inférieur au prix représentatif en cause fixé par la Commission, le prix à l'importation caf de l'expédition considérée à prendre en considération pour l'imposition d'un droit additionnel est le prix représentatif visé à l'article 1er paragraphe 2 ou 3.
2. L'importateur peut, sur demande à présenter, lors de l'acceptation de la déclaration d'importation, à l'autorité compétente de l'État membre d'importation, se voir appliquer pour l'établissement du droit additionnel, selon le cas le prix à l'importation caf de l'expédition considérée du sucre blanc ou du sucre brut converti en qualité type telle que respectivement définie à l'article 1er du règlement (CEE) n° 793/72 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 431/68, ou le prix équivalent pour le produit du code NC 1702 90 99, lorsque ledit prix caf est supérieur au prix représentatif applicable visé à l'aricle 1er paragraphe 2 ou 3.
Le prix à l'importation caf de l'expédition considérée est converti en prix du sucre de la qualité type par ajustement en application des dispositions concernées de l'article 5 du règlement (CEE) n° 784/68.
Dans ce cas, l'application du prix à l'importation caf de l'expédition considérée pour l'établissement du droit additionnel est subordonnée à la présentation par l'intéressé aux autorités compétentes de l'État membre d'importation au moins les preuves suivantes:
- le contrat d'achat ou toute autre preuve équivalente,
- le contrat d'assurance,
- la facture,
- le contrat de transport (le cas échéant),
- le certificat d'origine,
- et, en cas de transport maritime, le connaissement,
dans les trente jours suivant celui de l'acceptation de la déclaration d'importation.
L'État membre en cause peut exiger toute autre information et document à l'appui de la demande.
Dès la demande, le droit additionnel en cause fixé par la Commission s'applique.
Toutefois, la différence entre le droit additionnel en cause fixé par la Commission et le droit additionnel établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition considérée, donne lieu à la demande de l'intéressé, à la constitution par celui-ci d'une garantie en application de l'article 248 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (1).
Cette garantie est libérée immédiatement après l'acceptation de la demande par l'autorité compétente de l'État membre d'importation sur la base des preuves apportées par l'intéressé.
L'autorité compétente de l'État membre rejette la demande si elle juge que les preuves présentées ne justifient pas celle-ci.
Si la demande n'est pas acceptée par ladite autoritée, la garantie reste acquise.
3. Les États membres communiquent à la Commission, chaque semaine pour la semaine précédente, les importations faisant suite à l'acceptation de la demande visée au paragraphe 2, en précisant les quantités de produit et les droits en cause.

Article 5
1. Si le rendement du sucre brut importé, déterminé conformément à l'article premier du règlement (CEE) n° 431/68, s'écarte du rendement fixé pour la qualité type, le droit du tarif douanier et le droit additionnel à percevoir par 100 kilogrammes dudit sucre brut est calculé en multipliant le droit correspondant fixé par le sucre brut de la qualité type par un coefficient correcteur. Le coefficient correcteur s'obtient en divisant le pourcentage du rendement du sucre brut importé par 92.
2. La teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose, visée à l'article 2 paragraphe 1 point g), est déterminée d'après la méthode Lane et Eynon (méthode de réduction cuivre) à partir de la solution intervertie selon Clerget-Herzfeld. La teneur totale en sucre déterminée d'après cette méthode est convertie en saccharose par multiplication avec le coefficient 0,95.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose, est déterminée pour les produits contenant moins de 85 % de saccharose et de sucre interverti calculé en saccharose, en constatant la teneur en matière sèche. La teneur en matière sèche est déterminé d'après la densité de la solution diluée dans la proportion en poids de 1 à 1, et pour les produits solides par séchage. La teneur en matière sèche est calculée en saccharose par multiplication avec le coefficient 1.

Article 6
Le règlement (CEE) n° 837/68 est abrogé.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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