Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1127

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.60 - Sucre ]


Actes modifiés:
395R1423 (Modification)

396R1127
Règlement (CE) n 1127/96 de la Commission du 24 juin 1996 modifiant le règlement (CE) nº 1423/95 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses
Journal officiel n° L 150 du 25/06/1996 p. 0012 - 0012
CONSLEG - 95R1423 - 20/03/1998 - 11 p.
CONSLEG - 95R1423 - 25/06/1996 - 10 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1127/96 DE LA COMMISSION du 24 juin 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1423/95 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1101/95 (2), et notamment son article 14 paragraphe 2 et son article 15 paragraphe 4,
considérant que les taux du tarif douanier ainsi que les droits additionnels à l'importation de sucres bruts sont fixés, lorsque ces sucres sont destinés à être raffinés, par référence à des sucres ayant un rendement de 92 % correspondant à celui de la qualité type définie par la Communauté; qu'il est ainsi déjà prévu que, lorsque le rendement de ces sucres s'écarte du rendement fixé pour la qualité type, il donne lieu à ajustement; qu'il convient toutefois, par souci de clarté, de préciser que les dispositions correspondantes du règlement (CE) n° 1423/95 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 2528/95 (4), ne s'appliquent qu'auxdits sucres bruts;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À l'article 5 du règlement (CE) n° 1423/95, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Si le rendement du sucre brut importé, déterminé conformément à l'article 1er du règlement (CEE) n° 431/68, s'écarte du rendement fixé pour la qualité type, le droit du tarif douanier pour les produits relevant des codes NC 1701 11 10 et 1701 12 10 et le droit additionnel pour les produits relevant des codes NC 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 et 1701 12 90 à percevoir par 100 kilogrammes dudit sucre sont calculés en multipliant le droit correspondant fixé pour le sucre brut de la qualité type par un coefficient correcteur. Le coefficient correcteur s'obtient en divisant par 92 le pourcentage du rendement du sucre brut importé.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO n° L 110 du 17. 5. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 141 du 24. 6. 1995, p. 16.
(4) JO n° L 258 du 28. 10. 1995, p. 50.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]