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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R2528

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.60 - Sucre ]


Actes modifiés:
395R1423 (Modification)

395R2528
Règlement (CE) n° 2528/95 de la Commission, du 27 octobre 1995, modifiant le règlement (CE) n° 1423/95 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses
Journal officiel n° L 258 du 28/10/1995 p. 0050 - 0051
CONSLEG - 95R1423 - 20/03/1998 - 11 p.
CONSLEG - 95R1423 - 25/06/1996 - 10 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2528/95 DE LA COMMISSION du 27 octobre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1423/95 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1101/95 (2), et notamment son article 14 paragraphe 2 et son article 15 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CE) n° 1423/95 de la Commission, du 23 juin 1995, établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (3), a prévu en particulier la méthode à utiliser pour la détermination de la teneur en saccharose et de la teneur en matière sèche servant à l'application des droits à l'importation; que, afin de rendre plus clair le libellé des dispositions en cause, il convient de mentionner les produits auxquels cette méthode s'applique; qu'il y a lieu également de spécifier que la conversion en équivalent-saccharose des droits applicables aux sirops d'inuline est effectuée par l'application du coefficient 1,9 utilisé tant pour la fixation des cotisations à la production et des restitutions à l'exportation que pour la fixation, avant le 1er juillet 1995, des prélèvements à l'importation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 1423/95 est modifié comme suit.
1) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) n° 1785/81, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose, est déterminée d'après la méthode Lane et Eynon (méthode de réduction cuivre) à partir de la solution intervertie selon Clerget-Herzfeld. La teneur totale en sucre déterminée d'après cette méthode est convertie en saccharose par multiplication avec le coefficient 0,95.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose, est déterminée pour les produits contenant moins de 85 % de saccharose ou d'autres sucres calculés en saccharose, et de sucre interverti calculé en saccharose, en constatant la teneur en matière sèche. La teneur en matière sèche est déterminée d'après la densité de la solution diluée dans la proportion en poids de 1 à 1, et pour les produits solides par séchage. La teneur en matière sèche est calculée en saccharose par multiplication avec le coefficient 1. »
2) À l'article 5, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:
« 3. Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points f) et g) du règlement (CEE) n° 1785/81, la teneur en matière sèche est déterminée conformément au paragraphe 2 deuxième alinéa.
4. Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point h) du règlement (CEE) n° 1785/81, la conversion en équivalent-saccharose est obtenue en affectant du coefficient 1,9 la matière sèche déterminée conformément au paragraphe 2 deuxième alinéa. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 octobre 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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