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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R0785

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.62 - Fourrages séchés ]


Actes modifiés:
395R0603 ()

395R0785  Consolidé - 1995R0785Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 785/95 de la Commission, du 6 avril 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés
Journal officiel n° L 079 du 07/04/1995 p. 0005 - 0011
CONSLEG - 95R0785 - 18/09/1997 - 27 p.


Modifications:
Modifié par 395R1362 (JO L 132 16.06.1995 p.6)
Modifié par 396R0620 (JO L 089 10.04.1996 p.3)
Modifié par 397R0629 (JO L 096 11.04.1997 p.4)
Modifié par 397R1794 (JO L 255 18.09.1997 p.12)
Modifié par 399R0676 (JO L 083 27.03.1999 p.40)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 785/95 DE LA COMMISSION du 6 avril 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), et notamment son article 18,
considérant que, afin d'assurer l'efficacité du régime d'aide pour les fourrages séchés, il y a lieu de définir certaines notions;
considérant que, afin d'éviter tout risque de double paiement, il convient d'exclure du bénéfice de l'aide tous les produits bénéficiant de l'aide pour les cultures arables repris à l'annexe I du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, à l'exception des lupins doux jusqu'à la floraison;
considérant que, compte tenu des critères définis par l'article 8 du règlement (CE) n° 603/95, il convient de retenir, pour les produits en cause, la qualité minimale, exprimée en humidité et en protéine; que, compte tenu des usages commerciaux, il convient de différencier la teneur en humidité suivant certains procédés de fabrication;
considérant que l'article 12 du règlement (CE) n° 603/95 prévoit que les États membres instaurent un contrôle permettant de vérifier, pour chaque entreprise ou acheteur de fourrages à déshydrater, le respect des conditions définies par ledit règlement; que, en vue de faciliter ce contrôle et d'assurer le respect des conditions ouvrant le droit à l'aide, il convient de prévoir que les entreprises de transformation et les acheteurs de fourrages à déshydrater fassent l'objet d'une procédure d'agrément; que, dans ce même but, il convient de définir les indications nécessaires qui doivent figurer dans les demandes d'aide, dans la comptabilité matières et dans les déclarations de livraison des entreprises de transformation; qu'il y a enfin lieu d'indiquer les autres pièces justificatives à fournir;
considérant que, pour assurer l'application uniforme du régime d'aides, il convient de définir les modalités de versement de celles-ci;
considérant que, pour faciliter la commercialisation des fourrages à transformer et permettre aux autorités compétentes d'effectuer les contrôles nécessaires pour vérifier le droit à l'aide, il est nécessaire que les contrats conclus entre les entreprises et les agriculteurs soient établis avant la livraison des matières premières et déposés auprès des autorités compétentes avant une certaine date leur permettant de connaître le volume de la production prévisible; que, à ces fins, il est indispensable que les contrats soient établis par écrit et portent la mention notamment de la date de conclusion, de leur durée de validité, des noms et des adresses des parties contractantes, de la nature des produits à transformer et de l'identification de la parcelle agricole sur laquelle les fourrages à transformer ont été cultivés;
considérant que, dans les cas où ces contrats ne sont pas d'application, des déclarations de livraison soumises aux conditions applicables aux contrats doivent être établies par les entreprises de transformation;
considérant que, afin de vérifier la correspondance entre les quantités de matières premières livrées aux entreprises et les quantités de fourrages séchés sorties, il est nécessaire que lesdites entreprises procèdent au pesage systématique des fourrages à transformer et déterminent leur taux d'humidité;
considérant que, compte tenu du niveau différent de l'aide prévue pour les fourrages déshydratés et les fourrages séchés au soleil, il est essentiel aux fins d'un contrôle efficace du droit à l'aide que les entreprises de transformation fabriquent et stockent ces différents produits dans des locaux séparés;
considérant que le respect des exigences relatives à la qualité des fourrages séchés doit faire l'objet de contrôles rigoureux basés sur la prise régulière d'échantillons de produits finis sortant de l'entreprise; que, en cas de mélange de ces produits avec d'autres matières, la prise d'échantillons doit précéder tout mélange;
considérant que le règlement (CE) n° 603/95 a prévu une série de contrôles à effectuer à chaque étape du processus de production, y compris par une liaison avec le système intégré de contrôle et de gestion; qu'il est, dès lors, opportun de lier les contrôles relatifs à l'identification des parcelles agricoles en cause aux contrôles effectués dans le cadre de ce système;
considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion du marché des fourrages séchés, il est nécessaire que la Commission reçoive régulièrement certaines informations;
considérant que, afin d'assurer le respect des conditions prévues par la réglementation, notamment en ce qui concerne le droit à l'aide, il convient de prévoir certaines sanctions destinées à réprimer tout abus;
considérant que le règlement (CEE) n° 1528/78 de la Commission (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1069/93 (2), et le règlement (CEE) n° 2743/78 de la Commission (3) sont remplacés par le présent règlement; qu'il y a lieu, dès lors, de les abroger;
considérant que le règlement (CE) n° 603/95 s'applique à partir du 1er avril 1995, date du début de la campagne de commercialisation 1995/1996; que le présent règlement doit, dès lors, s'appliquer à partir de la même date;
considérant que le comité de gestion conjoint des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés instituée par le règlement (CE) n° 603/95.

Article 2
Au sens du présent règlement on entend par:
1) « Fourrages séchés », les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 603/95, en distinguant les:
a) « fourrages déshydratés », à savoir les produits visés à l'article 1er point a) premier et troisième tirets dudit règlement, ayant subi un séchage artificiel à la chaleur, à l'exception de tous les produits définis à l'annexe I du règlement (CEE) n° 1765/92 et de leurs produits fourragers, sauf le lupin doux jusqu'à la floraison;
b) « fourrages séchés au soleil », à savoir les produits visés à l'article 1er point a) deuxième et quatrième tirets du règlement (CE) n° 603/95 ayant été séchés autrement qu'artificiellement à la chaleur et moulus;
c) « concentrés de protéines », à savoir les produits visés à l'article 1er point b) premier tiret du règlement (CE) n° 603/95;
d) « produits déshydratés », à savoir les produits visés à l'article 1er point b) deuxième tiret du règlement (CE) n° 603/95.
2) « Entreprise de transformation », l'entreprise de transformation de fourrages séchés visée à l'article 6 du règlement (CE) n° 603/95, dûment agréée par l'État membre dont elle relève, qui effectue:
a) soit la déshydratation de fourrages frais, en utilisant un séchoir qui répond aux conditions suivantes:
- température de l'air à l'entrée non inférieure à 93 °C,
- durée de passage des fourrages à déshydrater non supérieure à trois heures,
- en cas de séchage par couches de fourrages, épaisseur de chaque couche non supérieure à 1 mètre;
b) soit la mouture des fourrages séchés au soleil;
c) soit la fabrication de concentrés de protéines.
3) « Acheteur de fourrages à sécher et à broyer », la personne physique ou morale visée à l'article 9 point c) troisième tiret du règlement (CE) n° 603/95, dûment agréée par l'État membre dont elle relève, qui achète auprès des producteurs des fourrages frais pour les livrer aux entreprises de transformation.
4) « Lot », une quantité déterminée de fourrages de qualité uniforme en ce qui concerne sa composition, son taux d'humidité et son contenu en protéines, sortie en une seule fois de l'entreprise de transformation.

Article 3
1. Au sens du présent règlement, on considère sortis de l'entreprise de transformation, afin d'obtenir le droit à l'aide visée à l'article 3 du règlement (CE) n° 603/95, les produits visés à l'article 2 point 1 qui:
a) sortent en l'état de:
- l'enceinte de l'entreprise de transformation,
- dans le cas où les fourrages séchés ne peuvent être entreposés dans cette enceinte, tout lieu d'entreposage, en dehors de celle-ci, donnant des garanties suffisantes aux fins du contrôle des fourrages entreposés et qui a été agréé à l'avance par l'autorité compétente,
- dans le cas d'un appareil de déshydratation mobile, l'appareillage effectuant la déshydratation et, si les fourrages déshydratés sont entreposés par la personne ayant effectué la déshydratation, tout lieu d'entreposage répondant aux conditions prévues au deuxième tiret ou b) sortent en mélange, lorsque celui-ci est effectué au sein de l'entreprise de transformation en vue de la fabrication d'aliments composés pour animaux, avec des matières premières autres que celles visées à l'article 1er du règlement (CE) n° 603/95 et autres que celles qui sont utilisées comme liants, de l'enceinte ou de tout lieu d'entreposage visé au point a),
et qui, au moment de leur sortie de l'entreprise de transformation, présentent une qualité « saine, loyale et marchande » répondant aux exigences de la mise sur le marché à destination de l'alimentation animale, ainsi que les caractéristiques suivantes:
i) teneur maximale en humidité:
- 12 % pour les fourrages séchés au soleil, les fourrages déshydratés ayant subi un processus de mouture, les concentrés de protéines et les produits déshydratés,
- 14 % pour les autres fourrages déshydratés;
ii) teneur minimale en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche:
- 15 % pour les fourrages déshydratés, les fourrages séchés au soleil et les produits déshydratés,
- 45 % pour les concentrés de protéines.
2. Les fourrages séchés sortis d'une entreprise de transformation ne peuvent être réadmis à l'intérieur de l'enceinte de la même ou de toute autre entreprise ou de tout lieu d'entreposage visé au paragraphe 1 point a).
Toutefois, pendant la campagne de commercialisation 1995/1996, les fourrages séchés sortis d'une entreprise peuvent être admis dans une autre entreprise à condition que cette opération soit effectuée sous le contrôle de l'autorité compétente des États membres concernés et aux conditions fixées par celle-ci.

Article 4
1. Aux fins de l'agrément visé à l'article 2 point 2, l'entreprise de transformation:
a) doit disposer des installations techniques pour effectuer les travaux prévus à l'article 2 point 2 a), b) ou c) b) doit respecter:
- les conditions prévues au règlement (CE) n° 603/95 - les conditions prévues au présent règlement.
L'entreprise de transformation perd son agrément pour une période à déterminer par l'autorité compétente, en fonction de la gravité des manquements constatés, dès que l'une des conditions prévues au premier alinéa points a) et b) n'est plus satisfaite.
2. Aux fins de l'agrément visé à l'article 2 point 3, l'acheteur de fourrages à sécher et à broyer est tenu de:
- déposer auprès de l'autorité compétente, au plus tard à la date prévue à l'article 8 paragraphe 5, les contrats passés avec les producteurs ainsi qu'une liste récapitulative de toutes les parcelles agricoles concernées,
- tenir un registre pour les produits en question comportant au moins les achats et les ventes journaliers par produit avec, pour chaque lot, mention de sa quantité, de la référence au contrat passé avec le producteur qui a livré le produit et, le cas échéant, de l'entreprise de transformation destinataire,
- mettre à disposition de l'autorité compétente sa comptabilité financière,
- faciliter les opérations de contrôle.
L'acheteur de fourrages à sécher et à broyer perd son agrément pour une période à déterminer par l'autorité compétente, en fonction de la gravité des manquements constatés, si au moins une des conditions visées au premier alinéa n'est plus satisfaite.

Article 5
1. Afin de bénéficier de l'aide visée à l'article 3 du règlement (CE) n° 603/95, l'entreprise de transformation introduit une demande d'aide au plus tard quarante-cinq jours suivant la fin du mois pendant lequel les fourrages séchés sont sortis de celle-ci.
Toutefois, aucune demande d'aide présentée au titre d'une campagne ne peut être déposée après le 15 avril suivant la fin de ladite campagne.
Sauf cas de force majeure, tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants de l'aide faisant l'objet de ladite demande auxquels l'entreprise aurait droit en cas de dépôt dans les délais. En cas d'un retard de plus de vingt jours, la demande est irrecevable.
2. La demande d'aide comporte au moins:
- le nom, le prénom, l'adresse et la signature du demandeur,
- les quantités pour lesquelles l'aide est demandée, ventilées par lot,
- la date à laquelle chaque quantité est sortie de l'entreprise,
- l'indication que des échantillons ont été pris par lot, conformément à l'article 11 paragraphe 3, au moment de la sortie de l'entreprise de transformation et toute information nécessaire à l'identification de ces échantillons.
3. L'aide à accorder pour les mélanges contenant des fourrages séchés et des matières premières autres que celles visées à l'article 1er du règlement (CE) n° 603/95 ainsi que pour les fourrages séchés sortis et contenant des liants, est calculée au prorata des quantités de fourrages séchés contenues dans ces produits.

Article 6
1. L'avance prévue à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 603/95 est versée lorsque l'autorité compétente a constaté le droit à l'aide pour les quantités qui font l'objet de la demande d'aide et au plus tard quatre-vingt-dix jours à compter de la date de dépôt de la demande; elle est octroyée à l'entreprise de transformation pour les fourrages séchés sortis de celle-ci au cours d'un mois déterminé.
2. Le solde prévu à l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 603/95 est versé dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes le montant de ce solde, sur la base des communications reçues des États membres indiquant les quantités globales de fourrages séchés ayant droit à l'aide au cours de la campagne en question.

Article 7
Le fait générateur du taux de conversion agricole, aux fins du règlement (CE) n° 603/95, intervient à la date à laquelle les fourrages séchés sortent de l'entreprise de transformation.

Article 8
1. Chaque contrat prévu à l'article 9 point c), du règlement (CE) n° 603/95, outre les indications prévues à l'article 11 dudit règlement, comporte notamment:
a) les noms, prénoms et adresses des parties contractantes;
b) la date de sa conclusion;
c) la durée de validité;
d) l'espèce ou les espèces de fourrages à transformer ainsi que leur quantité prévisible;
e) l'identification de la ou des parcelles agricoles sur lesquelles les fourrages à transformer sont cultivés, conformément au système d'identification des parcelles agricoles prévu dans le système intégré de gestion et de contrôle;
et f) lorsqu'une entreprise de transformation exécute un contrat de transformation à façon prévu à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 603/95, conclu avec un producteur agricole indépendant ou un ou plusieurs de ses propres adhérents, ce contrat indique en outre:
- le produit fini à livrer,
- les frais à payer par le producteur.
2. Dans le cas d'une entreprise ayant transformé sa propre production ou, en cas de groupement, celle de ses adhérents, une déclaration de livraison est établie comportant au moins:
- la date de livraison ou, le cas échéant, une date indicative si la livraison a lieu après la date de dépôt de la déclaration auprès de l'autorité compétente,
- les quantités de fourrages reçues ou à recevoir,
- l'espèce ou les espèces de fourrages à transformer,
- le cas échéant, le nom et l'adresse du membre du groupement qui livre et - l'identification de la ou des parcelles agricoles sur lesquelles les fourrages à transformer sont cultivés, conformément au système d'identification des parcelles agricoles prévu dans le système intégré de gestion et de contrôle.
3. Dans le cas d'une entreprise ayant été approvisionnée par un acheteur agréé, une déclaration de livraison est établie comportant au moins:
- l'identification de l'acheteur agréé,
- la date de livraison ou, le cas échéant, une date indicative si la livraison a lieu après la date de dépôt de la déclaration auprès de l'autorité compétente,
- les quantités de fourrage reçues ou à recevoir, ventilées selon les contrats conclus entre les acheteurs et les producteurs en mentionnant les références desdits contrats,
- l'espèce ou les espèces de fourrages à transformer,
- l'identification de la ou des parcelles agricoles sur lesquelles les fourrages à transformer sont cultivés, conformément au système d'identification des parcelles agricoles prévu dans le système intégré de gestion et de contrôle.
4. Les contrats prévus au paragraphe 1 sont conclus par écrit au moins quinze jours avant la date de livraison et, au plus tard, le 31 juillet suivant le début de la campagne en cause.
5. L'entreprise de transformation présente à l'autorité compétente, au plus tard le 31 août suivant le début de la campagne en cause, une copie des contrats visés au paragraphe 1 et une copie des déclarations de livraisons visées aux paragraphes 2 et 3 avec une liste récapitulative des parcelles agricoles concernées.
Sauf cas de force majeure, tout dépôt tardif des documents susvisés donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable du montant total de l'aide auquel l'entreprise aurait droit en cas de dépôt en temps utile. En cas de retard de plus de vingt jours, l'entreprise est exclue du bénéfice de l'aide.

Article 9
Les entreprises de transformation déterminent, pour les fourrages à déshydrater et, le cas échéant, les fourrages séchés au soleil qui leur sont livrés en vue de leur transformation les quantités livrées, calculées par pesage systématique. Cette disposition n'est cependant pas d'application lorsque les fourrages à déshydrater sont transformés par un appareil de déshydratation mobile. Dans ce cas uniquement les quantités livrées peuvent être estimées sur la base des superficies ensemencées.
Le taux moyen d'humidité des quantités de fourrages à déshydrater est mesuré par comparaison des quantités mises en oeuvre et des quantités de produits finis obtenus.

Article 10
Dans le cas où une entreprise de transformation procède à la fabrication, d'une part, des fourrages déshydratés et/ou de concentrés de protéines et, d'autre part, des fourrages séchés au soleil:
- la fabrication des fourrages déshydratés doit avoir lieu dans des locaux ou des endroits distincts de ceux où a lieu la fabrication des fourrages séchés au soleil,
- les produits obtenus à partir des deux fabrications doivent être entreposés dans des lieux différents,
- il est interdit de mélanger dans l'entreprise un produit appartenant à un de ces groupes avec un produit appartenant à l'autre groupe.

Article 11
1. La prise d'échantillons ainsi que la détermination du poids des fourrages séchés prévue à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 603/95 sont effectuées par l'entreprise de transformation au moment de la sortie des fourrages séchés de l'entreprise.
Toutefois, lorsque les fourrages séchés sont mélangés, dans l'entreprise de transformation, avec des matières premières autres que celles visées à l'article 1er du règlement (CE) n° 603/95, la prise d'échantillons est effectuée avant les opérations de mélange.
2. L'autorité compétente peut exiger que chaque entreprise de transformation lui notifie, au moins deux jours ouvrables à l'avance, chaque sortie ou mélange de fourrages séchés, en précisant les dates et les quantités, afin de lui permettre d'effectuer tout contrôle nécessaire.
L'autorité compétente procède régulièrement à des prises d'échantillons portant sur au moins 5 % du volume des fourrages séchés sortis de l'entreprise et sur au moins 5 % du volume des fourrages séchés mélangés dans celle-ci avec des matières premières autres que celles visées à l'article 1er du règlement (CE) n° 603/95, au cours de chaque campagne.
3. La détermination de la teneur en humidité et en protéines brutes totales, prévue à l'article 3, est effectuée par prise d'échantillons par quantités d'au plus 100 tonnes sur chaque lot de fourrages séchés sortis de l'entreprise de transformation ou mélangés dans celle-ci avec des matières premières autres que celles visées à l'article 1er du règlement (CE) n° 603/95, selon la méthode définie par les dispositions communautaires portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officile des aliments pour animaux (1).
En cas de sortie ou de mélange de plusieurs lots de qualité uniforme en ce qui concerne la composition en espèces, le taux d'humidité et le contenu en protéines et dont le poids total est inférieur ou égal à 100 tonnes, un échantillon est pris sur chaque lot. Cependant l'analyse est effectuée sur la base d'un mélange représentatif de ces échantillons.

Article 12
1. Outre les indications prévues à l'article 9 point a) du règlement (CE) n° 603/95, la comptabilité matières des entreprises de transformation doit comporter au moins l'indication:
- de l'espèce ou des espèces prévues à l'article 1er du règlement (CE) n° 603/95 pour les fourrages destinés à la déshydratation et, le cas échéant, séchés au soleil entrés dans ces entreprises,
- du taux d'humidité constaté sur les fourrages à déshydrater,
- des références du contrat et/ou de la déclaration de livraison prévus à l'article 8,
- des dates auxquelles les fourrages séchés sont sortis de l'entreprise en précisant les quantités sorties à chaque date,
- du stock de fourrage séché à la fin de chaque campagne.
2. Les entreprises de transformation tiennent une comptabilité matières séparée pour les fourrages déshydratés, les fourrages séchés au soleil, les concentrés de protéines et les produits déshydratés.
3. Dans le cas où une entreprise déshydrate ou traite également des produits autres que les fourrages visés à l'article 2 point 1, elle tient une comptabilité séparée pour ses autres activités de déshydratation ou de traitement.

Article 13
Les entreprises de transformation mettent en outre à la disposition de l'autorité compétente, sur demande de celle-ci, notamment les pièces justificatives suivantes:
a) pour toute entreprise de transformation:
- les éléments permettant de déterminer la capacité de production de l'entreprise,
- l'indication du stock de combustible existant dans l'entreprise au début et à la fin de la production,
- les factures d'achat de combustible et les relevés de consommation d'électricité au cours de la période de production,
- l'indication des heures de fonctionnement des séchoirs et, pour les fourrages séchés au soleil, des broyeurs;
b) dans le cas d'une entreprise de transformation vendant son produit, les factures de vente des fourrages séchés, avec indication notamment:
- de la quantité et de la composition du produit vendu,
- du nom et de l'adresse de l'acheteur;
c) dans le cas d'une entreprise transformant la production de ses adhérents et leur livrant les fourrages séchés, les bons de sortie ou tout autre document comptable, agréé par l'autorité compétente, avec indication notamment:
- de la quantité et de la composition du produit livré,
- des noms des réceptionnaires;
d) dans le cas d'une entreprise produisant des fourrages séchés pour le compte de l'agriculteur, et lui livrant cette production, les factures des frais de production, avec indication notamment:
- de la quantité et de la composition des fourrages séchés produits,
- du nom de l'agriculteur.

Article 14
1. Les autorités compétentes procèdent à des contrôles croisés des parcelles agricoles mentionnées dans les contrats et/ou les déclarations et de celles déclarées par des constructeurs dans leurs demandes d'aide « surfaces » afin d'éviter tout octroi d'aide injustifié.
2. Les autorités compétentes procèdent à la vérification de la comptabilité matières de toutes les entreprises agréées. Elles vérifient également par sondage les pièces financières justificatives des opérations réalisées par ces entreprises. Dans la cadre de ces contrôles chaque entreprise doit être visitée au moins une fois par campagne de commercialisation.
Toutefois, en ce qui concerne les nouvelles entreprises agréées, la vérification porte sur la totalité des demandes présentées pendant leur première année d'activité.
3. Les autorités compétentes:
- vérifient régulièrement en particulier la comptabilité financière des entreprises agréées,
- procèdent régulièrement à des contrôles supplémentaires auprès des fournisseurs de la matière première ainsi qu'auprès des opérateurs auxquels les fourrages séchés ont été livrés.
En outre, l'autorité compétente peut procéder à des contrôles inopinés de la même nature que ceux visés ci-dessus.
4. Les demandes faisant l'objet de contrôles sur place sont déterminées par l'autorité compétente, notamment sur la base d'une analyse des risques ainsi que d'un élément de représentativité des demandes d'aides introduites.
L'analyse des risques tient compte notamment:
- du montant de l'aide demandée,
- de l'évolution en comparaison avec l'année précédente,
- des constatations faites lors de contrôles pendant les années précédentes,
- d'autres paramètres à définir par les États membres.

Article 15
Les États membres communiquent à la Commission:
a) - au début de chaque trimestre, les quantités de fourrages séchés pour lesquelles des demandes pour l'aide visée à l'article 3 du règlement (CE) n° 603/95 ont été déposées au cours du trimestre précédent, ventilées par mois de sortie de ces quantités de l'entreprise;
- au plus tard le 31 mai de chaque année, les quantités de fourrages séchés pour lesquelles le droit à l'aide a été reconnu au cours de la campagne de commercialisation précédente,
la communication des données visées ci-dessus est ventilée, en distinguant les produits visés respectivement à l'article 2 point 1 a), b), c) et d) et va être utilisée par la Commission pour constater si la quantité maximale garantie a été respectée;
b) au plus tard le 31 décembre de chaque année, les superficies et les quantités pour lesquelles les contrats et les déclarations visés à l'article 8 ont été présentés. Ces communications sont ventilées par espèce prévue à l'article 1er du règlement (CE) n° 603/95 et distinguent les cas prévus à l'article 8, paragraphes 1, 2, et 3;
c) au plus tard le 30 avril de chaque année, les quantités estimées de fourrages séchés qui étaient en stock dans les entreprises de transformation au 31 mars de cette année;
d) au plus tard le 1er mai 1995, les mesures adoptées pour mettre en oeuvre le règlement (CE) n° 603/95 ainsi que le présent règlement.

Article 16
Lorsque, à l'occasion d'un contrôle, il est constaté que la quantité de fourrages séchés indiquée dans une ou plusieurs demandes d'aide dépasse celle effectivement sortie de l'entreprise de transformation, le montant de l'aide pouvant être octroyée est calculé sur la base de la quantité effectivement sortie diminuée de deux fois l'excédent constaté.
Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la quantité effectivement sortie, aucune aide n'est octroyée.
Toutefois, s'il s'agit d'une fausse indication des quantités dans une ou plusieurs demandes faites de propos délibéré ou par négligence grave:
- l'entreprise de transformation en cause est exclue du bénéfice de l'aide au titre de la demande ou des demandes en cause et - en cas de fausse indication des quantités dans une ou plusieurs demandes faites délibérement, ladite entreprise est exclue du bénéfice de l'aide au titre de la campagne de commercialisation suivante pour une quantité égale à celle pour laquelle la demande ou les demandes d'aide en cause ont été refusées.

Article 17
Les règlements (CEE) n° 1528/78 et (CEE) n° 2743/78 sont abrogés. Toutefois, leurs dispositions applicables aux fins de la gestion du régime d'aides en vigueur pendant la campagne de commercialisation 1994/1995 restent en vigueur jusqu'à l'apurement final des résultats de ladite campagne.

Article 18
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1995. Toutefois, les dispositions suivantes s'appliquent à partir du 1er avril 1996:
a) l'article 4 paragraphe 1 prévoyant l'agrément des entreprises de transformation;
b) l'article 9 première phrase prévoyant la détermination par pesage systématique dans le cas d'entreprises de transformation ne disposant pas d'une installation de pesage;
c) l'article 14 paragraphe 1 prévoyant les contrôles croisés. Toutefois, dans la mesure où un ou plusieurs éléments du système intégré sont opérationnels avant le 1er janvier 1996, les États membres en font usage dans leurs activités de gestion et de contrôle et, en particulier, dans la mesure du possible, pour effectuer les contrôles croisés.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 avril 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) a) Prise d'échantillons: première directive 76/371/CEE de la Commission (JO n° L 102 du 15. 4. 1976, p. 1).
b) Dosage de l'humidité: deuxième directive 71/393/CEE de la Commission (JO n° L 279 du 20. 12. 1971, p. 7).
c) Dosage des protéines brutes: troisième directive 72/199/CEE de la Commission (JO n° L 123 du 29. 5. 1972, p. 6).
(2) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 12.
(1) JO n° L 179 du 1. 7. 1978, p. 10.
(2) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 114.
(3) JO n° L 330 du 25. 11. 1978, p. 19.
(1)

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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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