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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1794

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.62 - Fourrages séchés ]


Actes modifiés:
395R0785 (Modification)

397R1794
Règlement (CE) nº 1794/97 de la Commission du 17 septembre 1997 portant quatrième modification du règlement (CE) nº 785/95 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés
Journal officiel n° L 255 du 18/09/1997 p. 0012 - 0013
CONSLEG - 95R0785 - 18/09/1997 - 27 p.




Texte:



RÈGLEMENT (CE) N° 1794/97 DE LA COMMISSION du 17 septembre 1997 portant quatrième modification du règlement (CE) n° 785/95 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1347/95 (2), et notamment son article 18,
considérant que le règlement (CE) n° 785/95 de la Commission, du 6 avril 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 603/95 susvisé (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 629/97 (4), prévoit à l'article 8 que les contrats et déclarations de livraison relatifs aux matières premières livrées aux entreprises de transformation sont établis, au plus tard, le 14 septembre suivant le début de la campagne en cause et que l'entreprise de transformation présente à l'autorité compétente copie desdits contrats et déclarations des livraisons, au plus tard le 15 septembre suivant le début de la campagne en cause;
considérant que ces dispositions, dictées par le souci de permettre à l'autorité compétente des États membres d'effectuer les contrôles visant à s'assurer de l'éligibilité des parcelles dont les matières premières sont originaires, s'avèrent trop contraignantes notamment lorsque les conditions climatiques permettent d'effectuer des transformations des produits en cause après les dates susvisées;
considérant qu'il convient, dès lors, de prévoir la possibilité pour les entreprises d'établir et de présenter les contrats et les déclarations de livraison jusqu'aux 28 et 30 novembre de chaque campagne respectivement; que, puisque les contrôles croisés prévus au système intégré de contrôle et de gestion en matière d'éligibilité des parcelles sont en voie de déroulement après la date du 15 septembre, il convient de subordonner l'acceptation par les autorités compétentes des contrats et des déclarations de livraison, présentés après cette date, à des contrôles ad hoc effectués par lesdites autorités afin d'établir l'éligibilité des parcelles d'origine indiquées;
considérant que, par la prévision des nouveaux délais visés ci-dessus, il n'y a plus lieu de considérer comme péremptoires les délais visés à l'article 8 paragraphes 4 et 5 du règlement (CE) n° 785/95; qu'il y a lieu, dès lors, de supprimer le deuxième alinéa de l'article 8 paragraphe 5;
considérant que le comité de gestion des fourrages séchés n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 8 du règlement (CE) n° 785/95 est modifié comme suit.
1) Au paragraphe 5, le deuxième alinéa est supprimé.
2) Le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, les contrats et les déclarations de livraison peuvent être établis jusqu'au 28 novembre et peuvent être présentés à l'autorité compétente jusqu'au 30 novembre suivant le début de la campagne en cause. L'autorité compétente ne peut en aucun cas accepter lesdits documents après cette dernière date.
Dans ce cas, leur exécution, en vue de la transformation des matières premières concernées, ne peut avoir lieu que lorsque l'autorité compétente, ayant vérifié que la ou les parcelles figurant dans les contrats et/ou déclarations de livraison susvisés ne sont pas reprises dans la comptabilité de l'aide dans les autres régimes d'aide communautaires, et ayant consulté la base de données prévue à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil (*), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 820/97 (**), confirme par écrit à l'entreprise de transformation son accord formel à l'exécution des contrats ou des déclarations de livraison.
(*) JO L 355 du 5. 12. 1992, p. 1.
(**) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 63 du 21. 3. 1995, p. 1.
(2) JO L 131 du 15. 6. 1995, p. 1.
(3) JO L 79 du 7. 4. 1995, p. 5.
(4) JO L 96 du 11. 4. 1997, p. 4.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/04/2001


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