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Législation communautaire en vigueur
Document 396R0620
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.62 - Fourrages séchés ]
Actes modifiés:
395R0785 (Modification)
396R0620
Règlement (CE) n° 620/96 de la Commission, du 9 avril 1996, modifiant le règlement (CE) n° 785/95 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés
Journal officiel n° L 089 du 10/04/1996 p. 0003 - 0007 CONSLEG - 95R0785 - 18/09/1997 - 27 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 620/96 DE LA COMMISSION du 9 avril 1996 modifiant le règlement (CE) n° 785/95 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1347/95 (2), et notamment ses articles 8, 9 et 18, considérant que le règlement (CE) n° 785/95 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 1362/95 (4), a établi les modalités d'application du règlement (CE) n° 603/95; que, à la lumière de l'expérience acquise, il convient de modifier le règlement (CE) n° 785/95 afin de mieux gérer le régime en question; considérant qu'il convient de préciser les produits «similaires» visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 603/95 pouvant être admis au bénéfice de l'aide accordée aux fourrages déshydratés; considérant que, en vue d'éviter le cumul de différents régimes d'aide, il y a lieu de prévoir que seules les plantes fourragères récoltées à l'état vert et entières puissent bénéficier de l'aide à la transformation en fourrages séchés; considérant qu'il est opportun de préciser la notion de mélange de fourrages séchés et d'autres produits en vue d'octroyer l'aide à la transformation aux seuls produits répondant aux conditions fixées par le règlement (CE) n° 603/95; considérant qu'une saine gestion de l'aide à la déshydratation et/ou au broyage des fourrages rend appropriée sa limitation aux produits agricoles provenant de parcelles dont la destination agricole peut être vérifiée par les autorités compétentes des États membres; considérant qu'il est nécessaire de réglementer l'introduction de produits autres que les fourrages destinés à la déshydratation et/ou au broyage dans les entreprises de transformation; considérant que l'agrément des entreprises de transformation par les autorités compétentes doit être octroyé conformément à une procédure particulière afin de garantir une égalité de traitement à l'ensemble des entreprises communautaires; considérant qu'il convient d'établir la périodicité de dépôt des demandes d'aide à la transformation des fourrages ainsi que les indications devant être fournies par les entreprises à l'autorité compétente dans lesdites demandes; considérant qu'il est approprié de préciser que les sanctions prévues en cas de présentation tardive aux autorités compétentes des contrats et déclarations de livraison de fourrages à transformer ne sont applicables qu'aux produits pour lesquels lesdits documents ont été déposés hors délai; considérant que de petites entreprises situées dans des régions d'accès difficile doivent pouvoir bénéficier de dérogations concernant des investissements particulièrement onéreux; considérant que les entreprises doivent déterminer plus régulièrement et communiquer à l'autorité compétente le taux moyen d'humidité des fourrages qu'elles déshydratent; considérant qu'il convient de mieux préciser les modalités de prise des échantillons à soumettre à l'analyse, notamment lorsque l'entreprise se livre à la fabrication de mélanges; considérant que, aux fins d'un contrôle efficace des activités des entreprises de transformation, il est opportun de fixer un pourcentage minimal de production devant faire l'objet d'un contrôle systématique par l'autorité compétente; considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il convient de mieux définir les quantités minimales formant les lots de produits finis sur lesquelles un échantillon doit obligatoirement être prélevé; considérant que les entreprises de transformation doivent inscrire dans leur comptabilité matières les produits qu'elles utilisent dans la fabrication de mélanges ainsi que l'influence que ces produits exercent sur le taux de protéines brutes totales des fourrages séchés qu'elles produisent; considérant que les autorités compétentes des États membres doivent communiquer à la Commission les taux d'humidité des fourrages destinés à la déshydratation qui leur sont transmis par les entreprises; considérant que le comité de gestion des fourrages séchés n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 785/95 est modifié comme suit. 1) L'article 2 est modifié comme suit. a) Au point 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) "fourrages déshydratés", à savoir les produits visés à l'article 1er point a) premier et troisième tirets dudit règlement, ayant subi un séchage artificiel à la chaleur; les "autres produits fourragers similaires", visés à l'article 1er point a) troisième tiret dudit règlement, sont représentés par: - les légumineuses herbacées, - les graminées herbacées, - les céréales récoltées en vert, plante entière, grains immatures, visées à l'annexe I point I du règlement (CEE) n° 1765/92 et ayant été cultivées sur des superficies non déclarées dans la demande d'aide !SP21!surfaces" aux fins de l'aide aux cultures arables prévue audit règlement, - le Chenopodium quinoa, pour autant que ces espèces relèvent des codes NC 1214 90 91 et 1214 90 99». b) Au point 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Les plantes fourragères sur lesquelles les graines ont été récoltées ne peuvent pas bénéficier de l'aide à la transformation en fourrages séchés.» c) Le point 5 suivant est ajouté: «5) "Mélange", un produit destiné à l'alimentation animale, contenant des fourrages visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 603/95, ayant été séchés et/ou broyés par l'entreprise de transformation et d'autres produits de nature différente ou de même nature mais ayant été séchés et/ou broyés ailleurs, dénommés "ajouts". Toutefois, un fourrage séché contenant des ajouts dans la limite maximale de 3 % du poids total du produit fini et à condition que la teneur en azote total par rapport à la matière sèche de l'ajout ne dépasse pas 2,4 %, n'est pas considéré comme mélange.» 2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. Au sens du présent règlement, sont considérés éligibles au bénéfice de l'aide prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 603/95 les produits visés à l'article 2 point 1 de qualité saine, loyale et marchande, répondant aux exigences de la mise sur le marché à destination de l'alimentation animale, qui: a) sortent en l'état ou en mélange, au sens de l'article 2 point 5 premier alinéa: - de l'enceinte de l'entreprise de transformation, - lorsqu'ils ne peuvent être entreposés dans cette enceinte, de tout lieu d'entreposage en dehors de celle-ci, donnant des garanties suffisantes aux fins de contrôle des fourrages entreposés et qui a été agréé à l'avance par l'autorité compétente, - dans le cas d'un appareil de déshydratation mobile, de ce même appareillage et si les fourrages déshydratés sont entreposés par la personne ayant effectué la déshydratation, de tout lieu d'entreposage répondant aux conditions prévues au deuxième tiret; b) présentent, au moment de leur sortie de l'entreprise de transformation, visée au point a), les caractéristiques suivantes: i) teneur maximale en humidité: - 12 % pour les fourrages séchés au soleil, les fourrages déshydratés ayant subi un processus de mouture, les concentrés de protéines et les produits déshydratés, - 14 % pour les autres fourrages déshydratés; ii) teneur minimale en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche: - 15 % pour les fourrages déshydratés, les fourrages séchés au soleil et les produits déshydratés, - 45 % pour les concentrés de protéines. Le droit à l'aide est limité aux quantités de produits obtenus par séchage de fourrages produits sur des parcelles dont la destination agricole peut être vérifiée à la satisfaction de l'autorité compétente. 2. Avant d'introduire dans son enceinte des produits autres que des fourrages destinés au séchage et/ou au broyage, en vue de la fabrication de produits représentant des mélanges au sens de l'article 2 point 5, l'entreprise de transformation informe l'autorité compétente de l'État membre concerné en spécifiant la nature et les quantités des produits introduits. Lorsque cette introduction concerne des fourrages ayant été séchés et/ou broyés par une autre entreprise de transformation, l'entreprise indique en outre à l'autorité compétente quelle est leur origine et leur destination; dans ce cas, l'introduction ne peut avoir lieu que sous le contrôle de l'autorité compétente et aux conditions fixées par celle-ci. Les fourrages séchés sortis d'une entreprise de transformation ne peuvent être réintroduits dans celle-ci qu'en vue de leur reconditionnement, sous le contrôle de l'autorité compétente et aux conditions fixées par celle-ci. Tous les produits introduits ou réintroduits dans l'enceinte de l'entreprise de transformation, au sens du présent paragraphe, ne peuvent être entreposés avec les fourrages séchés et/ou broyés par l'entreprise en question; ils sont en outre repris dans la comptabilité de l'entreprise, conformément à l'article 12 paragraphe 1.» 3) L'article 4 est modifié comme suit. a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Aux fins de l'agrément visé à l'article 2 point 2, l'entreprise de transformation: a) doit remettre à l'autorité compétente un dossier comprenant: - le descriptif de l'enceinte de l'entreprise de transformation, avec les indications notamment des lieux servant à l'entrée des produits à transformer et de ceux destinés à la sortie des fourrages séchés, des emplacements de stockage des produits utilisés pour la transformation et des produits finis, ainsi que les emplacements des ateliers de transformation, - le descriptif des installations techniques, notamment des fours à déshydrater et des installations de broyage, avec indication de la capacité d'évaporation horaire, de la température de fonctionnement, et des installations de pesage, pour effectuer des travaux prévus à l'article 2 point 2 a), b) ou c), - la liste des ajouts mis en oeuvre avant ou pendant le processus de déshydratation, ainsi que la liste indicative des autres produits utilisés dans la fabrication et des produits finis, - les modèles des registres de la comptabilité matières: ceux-ci doivent permettre un suivi journalier des quantités de produits entrant pour être déshydratés et/ou broyés, des quantités produites ainsi que les quantités de liants ou de tout autre ajout éventuel utilisé dans la fabrication. Les fourrages séchés, introduits ou réintroduits dans l'enceinte d'une entreprise agréée, doivent faire l'objet d'un enregistrement spécifique dans la comptabilité matières. En cas de modification d'un ou plusieurs éléments dudit dossier, l'entreprise avertit l'autorité compétente dans un délai de dix jours, en vue d'obtenir la confirmation de l'agrément; b) doit respecter: - les conditions prévues au règlement (CE) n° 603/95, - les conditions prévues au présent règlement. L'entreprise de transformation perd son agrément pour une période à déterminer par l'autorité compétente, en fonction de la gravité des manquements constatés, dès que l'une des conditions prévues au premier alinéa point a) ou b) n'est plus satisfaite.» b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Les agréments visés à l'article 2 points 2 et 3 sont accordés par l'autorité compétente de chaque État membre, sur demande des intéressés, avant le début de la campagne de commercialisation. Des exceptions à cette disposition peuvent être reconnues par la Commission dans des cas exceptionnels, pendant une période n'excédant pas deux mois après le début de la campagne en question. Dans ce cas, l'entreprise est considérée agréée jusqu'à l'octroi de l'agrément définitif par l'autorité compétente.» 4) L'article 5 est modifié comme suit. a) Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Afin de bénéficier de l'aide visée à l'article 3 du règlement (CE) n° 603/95, l'entreprise de transformation introduit une demande d'aide concernant les sorties de ladite entreprise intervenues au cours d'un mois déterminé, au plus tard quarante-cinq jours suivant la fin de ce mois.» b) Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. La demande d'aide comporte au moins: - le nom, le prénom, l'adresse et la signature du demandeur, - les quantités pour lesquelles l'aide est demandée, ventilées par lot, - la date à laquelle chaque lot est sorti de l'entreprise, - l'indication que des échantillons ont été pris par lot, conformément à l'article 11 paragraphe 3, au moment de la sortie de l'entreprise de transformation ou au moment du mélange dans celle-ci des fourrages séchés produits et toute information nécessaire à l'identification de ces échantillons, - l'indication par lot de tous les ajouts visés à l'article 2 point 5, en précisant leur nature, dénomination, teneur en matière azotée totale par rapport à la matière sèche, ainsi que leur taux d'incorporation dans le produit fini, - dans le cas de mélange au sens de l'article 2 point 5 premier alinéa, l'indication par lot de la teneur en protéines brutes totales des fourrages séchés par l'entreprise, contenus dans le mélange, après déduction de la teneur en matière azotée totale apportée par les ajouts. 3. L'aide à accorder à une entreprise de transformation ne concerne que les fourrages séchés et/ou broyés dans celle-ci, après déduction du poids de tous les ajouts visés à l'article 2 point 5.» 5) À l'article 8 paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Sauf cas de force majeure, tout dépôt tardif des documents susvisés donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable du montant de l'aide relatif aux produits couverts par les documents présentés hors délai. En cas de retard de plus de vingt jours ouvrables, l'entreprise est exclue du bénéfice de l'aide relative aux produits couverts par les documents présentés au-delà de ce délai.» 6) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 1. Les entreprises de transformation déterminent par pesage systématique les quantités exactes de fourrages à déshydrater et, le cas échéant, de fourrages séchés au soleil, qui leur sont livrées en vue de leur transformation. 2. L'obligation de pesage systématique n'est pas applicable: a) si les fourrages sont déshydratés par un appareil de déshydratation mobile; dans ce cas, les quantités livrées peuvent être estimées sur la base des superficies ensemencées; b) si la production de l'entreprise concernée n'excède pas 1 000 tonnes par campagne et si cette entreprise prouve à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre qu'elle n'a pas la possibilité d'utiliser un système de balance public situé dans un rayon de cinq kilomètres; dans ce cas, les quantités livrées peuvent être déterminées par application de toute autre méthode approuvée à l'avance par ladite autorité compétente. 3. Le taux moyen d'humidité des quantités de fourrages à déshydrater est mesuré par l'entreprise de transformation par comparaison entre les quantités mises en oeuvre et les quantités de fourrages séchés obtenus. 4. Au cours des dix premiers jours ouvrables de chaque trimestre, les entreprises de transformation communiquent à l'autorité compétente le taux moyen d'humidité visé au paragraphe 3, constaté au cours du trimestre précédent sur les fourrages à déshydrater qu'elles ont transformés.» 7) L'article 11 est modifié comme suit. a) Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, lorsque les fourrages séchés sont mélangés dans l'entreprise de transformation au sens de l'article 2 point 5, la prise d'échantillons et la détermination du poids sont effectuées avant les opérations de mélange. Dans le cas où le mélange est effectué avant ou pendant le séchage, un échantillon est pris après séchage; il est accompagné d'une notice indiquant qu'il s'agit d'un mélange et précisant la nature de l'ajout, sa dénomination, sa teneur en matière azotée totale par rapport à la matière sèche et son taux d'incorporation dans le produit fini.» b) Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L'autorité compétente procède régulièrement à des prises d'échantillons et à la détermination du poids sur au moins 5 % du poids des fourrages séchés sortis de l'entreprise et sur au moins 5 % du poids des fourrages séchés mélangés au sens de l'article 2 point 5, au cours de chaque campagne.» c) Le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, les termes «mélangés dans celle-ci avec des matières premières autres que celles visées à l'article 1er du règlement (CE) n° 603/95,» sont remplacés par les termes «mélangés dans celle-ci au sens de l'article 2 point 5,» ii) les termes «100 tonnes» figurant aux premier et deuxième alinéas sont remplacés par les termes «110 tonnes». 8) À l'article 12 paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté: «- des produits qui ont été mélangés ou ajoutés aux fourrages séchés et/ou broyés par l'entreprise, en précisant leur nature, dénomination, teneur en matière azotée totale par rapport à la matière sèche, ainsi que leur taux d'incorporation dans le produit fini.» 9) À l'article 15, le point e) suivant est ajouté: «e) au cours du mois suivant la fin de chaque semestre, les taux moyens d'humidité constatés au cours du semestre précédent sur les fourrages à déshydrater et communiqués par les entreprises de transformation conformément à l'article 9 paragraphe 4.»
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1996. L'article 1er point 3 b) est applicable à partir du jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 avril 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 63 du 21. 3. 1995, p. 1. (2) JO n° L 131 du 15. 6. 1995, p. 1. (3) JO n° L 79 du 7. 4. 1995, p. 5. (4) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 6.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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