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Législation communautaire en vigueur
Document 395R0603
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[ 03.60.62 - Fourrages séchés ]
395R0603
Règlement (CE) n° 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés
Journal officiel n° L 063 du 21/03/1995 p. 0001 - 0006 CONSLEG - 95R0603 - 15/06/1995 - 15 p.
Modifications:
Modifié par 395R0684 (JO L 071 31.03.1995 p.3)
Mis en oeuvre par 395R0785 (JO L 079 07.04.1995 p.5)
Modifié par 395R1347 (JO L 131 15.06.1995 p.1)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) No 603/95 DU CONSEIL du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que le règlement (CEE) no 1117/78 (3) a instauré une organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés; que le règlement (CEE) no 1417/78 (4) a prévu le système d'aide pour les fourrages séchés; considérant qu'il faudrait verser une simple aide forfaitaire pour les fourrages séchés; que le taux de l'aide relative aux fourrages séchés à la chaleur artificielle devrait être supérieure à celle qui est relative aux fourrages séchés au soleil, de manière à tenir compte des coûts supplémentaires occasionnés; considérant que, pour limiter la production communautaire de fourrages séchés, le montant pour lequel l'aide peut être accordée devrait être plafonné; considérant que deux quantités maximales garanties devraient être fixées, l'une pour les fourrages séchés à la chaleur artificielle et l'autre pour les fourrages séchés au soleil; considérant que ces quantités maximales garanties devraient être réparties entre les États membres sur une base équitable tenant compte notamment de la moyenne de leurs productions pour lesquelles ils ont reçu l'aide visée à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1117/78 au cours des campagnes de commercialisation 1992/1993 et 1993/1994 en fonction des données dont disposait la Commission en juillet 1994; considérant que, pour garantir le respect des quantités maximales garanties et pour décourager toute production excédentaire dans l'ensemble de la Communauté, l'aide pour les fourrages séchés devrait, en cas de dépassement, être réduite; que cette réduction devrait être appliquée de manière égale dans tous les États membres, pour les cinq premiers pour cent au-delà de la quantité maximale garantie; que, dans le cas où le dépassement est supérieur, les États membres qui ont dépassé leur quantité nationale garantie devraient être assujettis à une réduction supplémentaire; considérant que le montant de l'aide finale ne peut être versé tant qu'il n'a pas été déterminé si la quantité maximale garantie a été dépassée; qu'il faut donc que des avances sur l'aide soient accordées une fois que les fourrages séchés ont quitté l'entreprise de transformation; considérant que le Parlement européen s'est exprimé en faveur d'une avance plus substantielle que les 50 % prévus dans la proposition de la Commission, que la Commission s'est ralliée à ce point de vue et que ceci confère un caractère provisoire aux montants inscrits à l'article 6; que le Conseil, afin de donner suite à cette demande, réexaminera immédiatement la question du montant des avances sur la base de la proposition de la Commission en vue de l'adoption dans les meilleurs délais d'un règlement qui réglera définitivement ce point; considérant que la campagne de commercialisation des fourrages séchés pour lesquels une aide est accordée devrait commencer le 1er avril de chaque année pour se terminer le 31 mars de l'année suivante, étant donné que la production des États membres du Sud commence dès avril; considérant qu'il y a lieu de déterminer les critères relatifs à la quantité minimale des fourrages séchés ayant droit à l'aide; considérant que, dans le but de favoriser l'approvisionnement régulier en fourrage vert des entreprises de transformation et de faire bénéficier les producteurs du régime d'aide, l'octroi de l'aide devrait, dans certains cas, être subordonné à la conclusion de contrats entre les producteurs et les entreprises de transformation; considérant que les contrats doivent, d'une part, favoriser l'approvisionnement régulier des entreprises de transformation et, d'autre part, permettre aux producteurs de bénéficier de l'aide; qu'il convient, à cette fin, de prévoir que les contrats portent certaines mentions; considérant que les entreprises de transformation doivent répondre à certaines conditions requises pour pouvoir bénéficier de l'aide; qu'il convient, dès lors, que ces entreprises tiennent une comptabilité matières comportant les données nécessaires au contrôle du droit à l'aide et qu'elles fournissent toute autre pièce justificative nécessaire; considérant que, lorsqu'il n'y a pas de contrat entre les producteurs et les entreprises de transformation, ces dernières devraient fournir d'autres informations permettant de contrôler le droit à l'aide; considérant que, en cas de contrats de travail à façon concernant la transformation des fourrages livrés par le producteur, il convient de prévoir des dispositions assurant la répercussion de l'aide en faveur du producteur; considérant que, afin de faciliter la mise en oeuvre des mesures envisagées, il faudrait prévoir une procédure qui établisse une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion; considérant que, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, la Communauté a négocié divers accords (ci-après dénommés « accords GATT »); que plusieurs de ces accords concernent l'agriculture, notamment l'accord sur l'agriculture (ci-après dénommé « accord »); considérant que, étant donné que l'accord relatif aux sauvegardes a établi des règles précises pour l'application des clauses de sauvegarde telles qu'elles sont prévues dans les organisations des marchés, il convient de compléter la clause de sauvegarde applicable aux fourrages séchés par une référence aux obligations découlant des accords internationaux; considérant qu'il convient de veiller à ce que l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux échanges avec les pays tiers coïncide avec la date à laquelle prendront effet les obligations incombant à la Communauté du fait des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round; considérant que les règlements (CEE) no 1117/78 et (CEE) no 1417/78 devraient être abrogés, à l'exception, pour le premier, de certains articles qui restent en vigueur jusqu'à la date d'application de la législation mettant en oeuvre les résultats des négociations de l'Uruguay Round, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Il est établi, dans le secteur des fourrages séchés, une organisation commune des marchés qui régit les produits suivants: >>>> ID="1">a) ex 1214 10 00> ID="2">- Farine et pellets de luzerne séchée artificiellement à la chaleur>>> ID="2">- Farine et pellets de luzerne autrement séchée et moulue>>> ID="1">ex 1214 90 91 et> ID="2">- Luzerne, sainfoin, trèfle, lupins, vesces et autres produits fourragers similaires, séchés artificiellement à la chaleur, à l'exclusion du foin et des choux fourragers ainsi que des produits contenant du foin>>> ID="1">ex 1214 90 99> ID="2">- Luzerne, sainfoin, trèfle, lupins, vesces, mélilot, jarosse et serradelle, autrement séchés et moulus>>> ID="1">b) ex 2309 90 98> ID="2">- Concentrés de protéines obtenus à partir de jus de luzerne et d'herbe>>> ID="2">- Produits déshydratés tirés exclusivement des résidus solides et du jus issus de la préparation des concentrés visés au premier tiret>>> Article 2 La campagne de commercialisation des produits visés à l'article 1er commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l'année suivante. TITRE PREMIER Régime d'aides Article 3 1. L'aide est accordée pour les produits énumérés à l'article 1er. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, l'aide pour les produits visés à l'article 1er point a) premier et troisième tirets et à l'article 1er point b) est fixée à 68,83 écus par tonne. 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, l'aide pour les produits visés à l'article 1er point a) deuxième et quatrième tirets est fixée à 38,64 écus par tonne. Article 4 1. Il est institué, pour chaque campagne de commercialisation, une quantité maximale garantie de 4,394 millions de tonnes de fourrages déshydratés pour laquelle l'aide visée à l'article 3 paragraphe 2 peut être accordée. 2. La quantité maximale garantie visée au paragraphe 1 est répartie comme suit entre les États membres: Quantité nationale garantie >>(en tonnes)>>>> ID="1">UEBL> ID="2">8 000>>> ID="1">Danemark> ID="2">334 000>>> ID="1">Allemagne> ID="2">421 000>>> ID="1">Grèce> ID="2">32 000>>> ID="1">Espagne> ID="2">1 224 000>>> ID="1">France> ID="2">1 455 000>>> ID="1">Irlande> ID="2">5 000>>> ID="1">Italie> ID="2">523 000>>> ID="1">Pays-Bas> ID="2">285 000>>> ID="1">Portugal> ID="2">5 000>>> ID="1">Royaume-Uni> ID="2">102 000>>> 3. Il est institué, pour chaque campagne de commercialisation, une quantité maximale garantie de 443 500 tonnes de fourrages séchés au soleil pour laquelle l'aide visée à l'article 3 paragraphe 3 peut être accordée. 4. La quantité maximale garantie visée au paragraphe 3 est répartie comme suit entre les États membres: Quantité nationale garantie >>(en tonnes)>>>> ID="1">UEBL> ID="2">->>> ID="1">Danemark> ID="2">->>> ID="1">Allemagne> ID="2">->>> ID="1">Grèce> ID="2">5 500>>> ID="1">Espagne> ID="2">101 000>>> ID="1">France> ID="2">150 000>>> ID="1">Irlande> ID="2">->>> ID="1">Italie> ID="2">162 000>>> ID="1">Pays-Bas> ID="2">->>> ID="1">Portugal> ID="2">25 000>>> ID="1">Royaume-Uni> ID="2">->>> Article 5 Si, au cours d'une campagne de commercialisation, la quantité de fourrage séché pour laquelle une aide est demandée au titre de l'article 3 paragraphe 2 ou de l'article 3 paragraphe 3 dépasse la quantité maximale garantie visée à l'article 4 paragraphe 1 ou à l'article 4 paragraphe 3, l'aide à verser au cours de cette campagne est calculée comme suit: - pour les cinq premiers pour cent au-delà de la quantité maximale garantie, l'aide est diminuée, dans tous les États membres, d'un pourcentage proportionnel à celui du dépassement, - au-delà des 5 %, des diminutions supplémentaires sont effectuées dans tout État membre dans lequel la production dépasse la quantité nationale garantie, majorée de 5 % au prorata du dépassement. La réduction à appliquer est fixée, selon la procédure prévue à l'article 17, à un niveau garantissant un statu quo budgétaire, exprimé en écus agricoles par rapport aux dépenses supportées si la quantité maximale garantie n'avait pas été dépassée. Article 6 1. Les entreprises de transformation de fourrage séché qui demandent une aide au titre du présent règlement ont droit à une avance: - de 34,41 écus par tonne, dans le cas des fourrages séchés pour lesquels l'aide visée à l'article 3 paragraphe 2 est demandée, - de 19,32 écus par tonne, dans le cas des fourrages séchés pour lesquels l'aide visée à l'article 3 paragraphe 3 est demandée. Les États membres effectuent les contrôles nécessaires pour vérifier le droit à l'aide. Lorsque ce dernier a été établi, l'avance est versée. 2. Pour pouvoir faire l'objet d'une avance, les fourrages séchés doivent avoir quitté l'entreprise de transformation. 3. Lorsqu'il y a eu versement d'une avance, le solde équivalant à la différence éventuelle entre cette dernière et le montant total de l'aide due à l'entreprise de transformation de fourrage séché est payé compte tenu des dispositions de l'article 5. Article 7 Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mai de chaque année, les quantités de fourrages séchés éligibles à l'aide en application de l'article 3 paragraphe 2 et de l'article 3 paragraphe 3 au cours de la campagne précédente. Article 8 L'aide visée à l'article 3 est accordée, sur demande de l'intéressé, pour les fourrages séchés ayant quitté l'entreprise de transformation et répondant aux conditions suivantes: a) la teneur maximale en humidité doit se situer entre 11 et 14 % et peut être différenciée selon les modes de présentation du produit; b) la teneur minimale en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche ne doit pas être inférieure à: - 15 %, pour les produits visés à l'article 1er point a) et point b) second tiret, - 45 %, pour les produits visés à l'article 1er point b) premier tiret; c) les fourrages séchés doivent être de qualité saine, loyale et marchande. Toutefois, des conditions supplémentaires, notamment en ce qui concerne la teneur en carotène et en fibres, peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17. Article 9 L'aide visée à l'article 3 n'est accordée qu'aux entreprises de transformation des produits énumérés à l'article 1er qui: a) tiennent une comptabilité matières indiquant au moins: - les quantités de fourrages verts et, le cas échéant, séchés au soleil, mises en oeuvre; toutefois, il peut être admis, si la situation particulière de l'entreprise l'exige, que les quantités soient estimées sur la base des superficies ensemencées, - les quantités de fourrages séchés produites ainsi que les quantités et la qualité de ces mêmes fourrages quittant l'entreprise; b) fournissent, le cas échéant, les autres pièces justificatives nécessaires pour le contrôle du droit à l'aide; c) entrent dans au moins une des catégories suivantes: - entreprises ayant passé des contrats avec des producteurs de fourrage à sécher, - entreprises ayant transformé leur propre production ou, en cas de groupements, celle de leurs adhérents, - entreprises ayant été fournies par des personnes physiques ou morales offrant certaines garanties à déterminer, et ayant passé des contrats avec des producteurs de fourrage à sécher; ces personnes physiques ou morales doivent être des acheteurs agréés par les autorités compétentes des États membres où les fourrages ont été récoltés, dans les conditions définies selon la procédure prévue à l'article 17. Article 10 Les entreprises qui transforment leur propre production ou celle de leurs adhérents présentent chaque année à l'organisme compétent de l'État membre, avant une date à déterminer, une déclaration des superficies dont la récolte en fourrage est destinée à la transformation. Article 11 1. Les contrats visés à l'article 9 point c) mentionnent non seulement le prix à payer aux producteurs pour le fourrage vert et, le cas échéant, pour le fourrage séché au soleil, mais aussi au moins: - la superficie dont la récolte est destinée à l'entreprise de transformation, - les conditions de livraison et de paiement. 2. Lorsque les contrats visés à l'article 9 point c) premier tiret sont des contrats de travail à façon portant sur la transformation de fourrages livrés par les producteurs, ils précisent au moins la superficie dont la récolte est destinée à être livrée et comportent une clause prévoyant l'obligation, pour les entreprises de transformation, de verser aux producteurs l'aide visée à l'article 3 qu'elles reçoivent pour les quantités transformées dans le cadre des contrats. Article 12 1. Les États membres instaurent un régime de contrôle permettant de vérifier, pour chaque entreprise de transformation: - le respect des conditions énoncées aux articles précédents, - la correspondance entre les quantités pour lesquelles une aide est demandée et les quantités de fourrages de la qualité minimale sorties de cette entreprise. 2. Il est procédé à la détermination du poids des fourrages séchés ainsi qu'à la prise d'échantillons au moment de la sortie de l'entreprise de transformation. 3. Les États membres communiquent à la Commission, avant de les adopter, les dispositions qu'ils envisagent d'appliquer pour la mise en oeuvre du paragraphe 1. TITRE II Échanges avec les pays tiers Article 13 Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués aux produits visés à l'article 1er. Article 14 1. Les règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun et les règles particulières pour son application sont applicables à la classification des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans la nomenclature combinée. 2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers: - la perception de toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane, - l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent. Article 15 1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires. 2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires, qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. 3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause. 4. Les dispositions du présent article sont appliquées en conformité avec les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité. TITRE III Dispositions générales Article 16 Sauf dispositions contraires du présent règlement, les articles 92, 93 et 94 du traité s'appliquent à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er. Article 17 1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Dans le cas où il est fait appel à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. L'avis est émis par la majorité déterminée à l'article 148 paragraphe 2 du traité dans le cas de décisions que le Conseil est tenu d'adopter sur une proposition de la Commission. Les voix des représentants des États membres au sein du comité sont pondérées de la manière indiquée dans cet article. Le président ne prend pas part au vote. 4. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas: - la Commission peut différer l'application des mesures décidées par elle d'une période ne dépassant pas un mois à compter de la date de la communication, - le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai visé au tiret précédent. 5. Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. Article 18 Sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 17: a) les modalités d'application du présent règlement, en particulier celles qui concernent: - l'octroi de l'aide visée à l'article 3 et de l'avance prévue à l'article 6, - la vérification et la constatation du droit à l'aide, y compris toute mesure de contrôle nécessaire, chacune pouvant utiliser certains éléments prévus par le système intégré, - les critères de détermination de la qualité minimale, - les conditions à remplir par les entreprises visées à l'article 9 point c) deuxième tiret, ainsi que celles prévues à l'article 10, - la mesure de contrôle à mettre en oeuvre en application de l'article 12 paragraphe 2, - les critères à remplir pour la conclusion des contrats visés à l'article 9 et les éléments que ceux-ci doivent contenir, en plus des critères visés à l'article 11, - l'application de la quantité maximale garantie; b) les mesures transitoires qui se révèlent être nécessaires pour faciliter le passage du régime d'aides défini dans le règlement (CEE) no 1117/78 au régime prévu dans le présent règlement. Article 19 Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises pour la mise en oeuvre du présent règlement. Article 20 1. Le règlement (CEE) no 1117/78 est abrogé, à l'exception des articles 7 et 8, qui restent en vigueur jusqu'au 30 juin 1995. 2. Le règlement (CEE) no 1417/78 est abrogé. Article 21 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er avril 1995, à l'exception du titre II, qui est applicable à partir du 1er juillet 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 février 1995. Par le Conseil Le président J. PUECH (1) JO no C 365 du 21. 12. 1994, p. 8. (2) JO no C 56 du 6. 3. 1995. (3) JO no L 142 du 30. 5. 1978, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3496/93 (JO no L 319 du 21. 12. 1993, p. 17). (4) JO no L 171 du 28. 6. 1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1110/89 (JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 1).
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Document livré le: 11/03/1999
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