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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395R0356

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]
[ 11.60.10 - Généralités ]


Actes modifiés:
394R3286 (Modification)

395R0356
Règlement (CE) n° 356/95 du Conseil du 20 février 1995 portant modification du règlement (CE) n° 3286/94 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)
Journal officiel n° L 041 du 23/02/1995 p. 0003 - 0003
CONSLEG - 94R3286 - 23/02/1995 - 17 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 356/95 DU CONSEIL du 20 février 1995 portant modification du règlement (CE) no 3286/94 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, par le règlement (CE) no 3286/94 (1), le Conseil a arrêté des procédures communautaires en vue d'assurer l'exercice des droits qui sont conférés à la Communauté par les règles du commerce international;
considérant que l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CE) no 3286/94 a abrogé le réglement (CEE) no 2641/84 du Conseil, du 17 septembre 1984, relatif au renforcement de la politique commerciale commune, notamment en matière de défense contre les pratiques commerciales illicites (2);
considérant que, en vertu de son article 16 paragraphe 1, le règlement (CE) no 3286/94 est applicable aux procédures ouvertes après le 1er janvier 1995;
considérant que, par conséquent, il apparaît opportun de modifier les articles 15 paragraphe 2 et 16 paragraphe 1 du règlement (CE) no 3286/94, afin de préciser que le règlement (CE) no 3286/94 est également applicable aux procédures encore en cours au 1er janvier 1995, mais pour lesquelles les procédures communautaires d'examen ont été conclues,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 3286/94 est modifié comme suit.
1) À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Le règlement (CEE) no 2641/84 est abrogé. Les références à ce règlement abrogé sont considérées comme faites au présent règlement, si nécessaire. »
2) L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
« Article 16
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Il s'applique à toutes les procédures engagées après cette date, ainsi qu'aux procédures en cours à cette date et pour lesquelles les procédures communautaires d'enquête ont été conclues. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 1995.
Par le Conseil
Le président
E. ALPHANDÉRY

(1) JO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 71.
(2) JO no L 252 du 29. 9. 1984, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 522/94 (JO no L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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