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Législation communautaire en vigueur
Document 394R3286
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]
[ 11.60.10 - Généralités ]
394R3286
Règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)
Journal officiel n° L 349 du 31/12/1994 p. 0071 - 0078 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 34 p. 66 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 34 p. 66 CONSLEG - 94R3286 - 23/02/1995 - 17 p.
Modifications:
Modifié par 395R0356 (JO L 041 23.02.1995 p.3)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 3286/94 DU CONSEIL du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu les réglementations portant organisation commune des marchés agricoles, ainsi que les réglementations arrêtées au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et notamment celles de leurs dispositions qui permettent une dérogation au principe général du remplacement de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent par les seules mesures prévues par ces réglementations, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), considérant que la politique commerciale commune doit être fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne la défense commerciale; considérant que le règlement (CEE) n° 2641/84 du Conseil, du 17 septembre 1984, relatif au renforcement de la politique commerciale commune, notamment en matière de défense contre les pratiques commerciales illicites (2), a doté la Communauté de procédures lui permettant: - de répondre à toute pratique commerciale illicite dans le but d'éliminer le préjudice en résultant, - d'assurer le plein exercice des droits à la Communauté eu égard aux pratiques commerciales des pays tiers; considérant que l'expérience acquise dans l'application du règlement (CEE) n° 2641/84 a montré qu'il demeurait nécessaire de lever des obstacles au commerce dressés par les pays tiers et que l'approche suivie dans ledit règlement ne s'est pas révélée entièrement efficace; considérant qu'il apparaît, dès lors, nécessaire de compléter et d'améliorer les procédures communautaires pour permettre à la Communauté d'exercer pleinement les droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international; considérant que les règles du commerce international sont principalement celles établies sous l'égide de l'OMC et arrêtées dans les annexes à l'accord sur l'OMC, mais aussi celles inscrites dans tout autre accord conclu par la Communauté qui définit les règles applicables au commerce entre la Communauté et les pays tiers; qu'il importe de préciser les types d'accords auxquels les termes «règles du commerce international» se rapportent; considérant que les procédures communautaires précitées doivent être fondées sur un mécanisme juridique inscrit dans le droit communautaire qui soit entièrement transparent et qui garantisse que la décision d'invoquer les droits de la Communauté dans le cadre des règles du commerce international est fondée sur des faits et une analyse juridique; considérant que ce mécanisme a pour but de fournir une procédure permettant de demander aux institutions communautaires de réagir aux obstacles au commerce dressés par des pays tiers qui provoquent un préjudice ou des effets commerciaux négatifs, à condition qu'un droit d'action existe, à l'égard de tels obstacles, dans les règles qui régissent le commerce international; considérant que le droit des États membres de recourir à ce mécanisme ne doit pas les empêcher de soulever des questions identiques ou similaires au moyen d'autres procédures communautaires existantes, et en particulier devant le comité institué par l'article 113 du traité; considérant qu'il y a lieu de tenir compte du rôle institutionnel du comité institué par l'article 113 du traité dans la formulation d'avis pour les institutions de la Communauté sur toutes les questions de politique commerciale; que, dès lors, ce comité doit être tenu informé de l'état d'avancement des cas individuels pour lui permettre d'étudier leurs incidences politiques plus larges; considérant, en outre, que, dans la mesure où un accord conclu avec un pays tiers paraît être le moyen le plus approprié de résoudre un conflit découlant d'un obstacle au commerce, les négociations à cet effet doivent être conduites conformément aux procédures arrêtées à l'article 113 du traité, en particulier en consultation avec le comité qu'il institue; considérant qu'il est également souhaitable de confirmer que la Communauté se doit d'agir dans le respect de ses obligations internationales et, lorsque ces obligations résultent d'accords, de maintenir l'équilibre des droits et des obligations que ces accords visent à établir; considérant qu'il convient également de confirmer que les mesures prises dans le cadre des procédures en question doivent être conformes aux obligations internationales de la Communauté, tout en ne préjugeant pas d'autres mesures dans des cas ne relevant pas du présent règlement, susceptibles d'être arrêtées directement en vertu de l'article 113 du traité; considérant qu'il convient également de confirmer les règles de procédure d'examen arrêtées dans le présent règlement, notamment les droits et les obligations des autorités communautaires et des parties concernées, et les conditions dans lesquelles les parties intéressées peuvent avoir accès aux informations et peuvent demander à être informées des principaux faits et considérations résultant de la procédure d'examen; considérant que la Communauté, dans la conduite des actions qu'elle engage dans le cadre du présent règlement, se doit de s'appuyer sur les mécanismes décisionnels prévus par le présent règlement, garants d'une action rapide et efficace; considérant qu'il incombe à la Commission et au Conseil de n'agir, face aux obstacles au commerce dressés par les pays tiers, dans le cadre des droits et obligations internationaux de la Communauté, que dans les cas où les intérêts de la Communauté exigent une intervention; que, lors de l'évaluation de ces intérêts, la Commission et le Conseil doivent tenir compte des avis exprimés par toutes les parties intéressées à l'action, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Objectifs Le présent règlement établit les procédures communautaires dans le domaine de la politique commerciale commune qui doivent permettre à la Communauté d'exercer les droits que lui reconnaissent les règles commerciales internationales, en particulier celles édictées par l'Organisation mondiale du commerce et, sous réserve du respect des obligations et procédures internationales existantes, de: a) réagir aux obstacles au commerce qui ont un effet sur le marché de la Communauté dans le but d'éliminer le préjudice en résultant; b) réagir aux obstacles au commerce qui ont un effet sur le marché d'un pays tiers dans le but d'éliminer les effets commerciaux défavorables en résultant. Ces procédures s'appliquent en particulier à l'engagement, au déroulement et à la clôture des procédures internationales de règlement des différends internationaux dans le domaine de la politique commerciale commune.
Article 2 Définitions 1. Aux fins du présent règlement, on entend par «obstacle au commerce» toute pratique commerciale adoptée ou maintenue par un pays tiers au regard de laquelle le droit d'intenter une action est consacré par les règles commerciales internationales. Un tel droit existe lorsque les règles commerciales internationales interdisent expressément une pratique ou reconnaissent à la partie lésée par la pratique le droit de chercher à éliminer l'effet de la pratique en question. 2. Aux fins du présent règlement et sous réserve du paragraphe 8, les «droits de la Communauté» sont les droits commerciaux internationaux dont elle peut se prévaloir en vertu des règles commerciales internationales. Dans ce contexte, les «règles commerciales internationales» sont essentiellement celles qui sont établies par l'OMC et qui figurent dans les annexes à l'accord sur l'OMC, mais il peut aussi s'agir des règles d'un autre accord auquel la Communauté est partie et qui régit les échanges commerciaux entre la Communauté et des pays tiers. 3. Aux fins du présent règlement, on entend par «préjudice» tout préjudice important qu'un obstacle au commerce cause ou risque de causer, en relation avec un produit ou un service, à une industrie communautaire sur le marché de la Communauté. 4. Aux fins du présent règlement, les «effets commerciaux défavorables» sont les effets qu'un obstacle au commerce entraîne ou risque d'entraîner, en relation avec un produit ou un service, pour les entreprises communautaires sur le marché d'un pays tiers et qui ont un impact important sur l'économie de la Communauté ou d'une région ou d'un secteur d'activité économique de la Communauté. Le fait que le plaignant soit victime d'effets défavorables n'est pas considéré comme suffisant en soi pour justifier l'engagement d'une action par les institutions de la Communauté. 5. Par «industrie communautaire», on entend l'ensemble des producteurs ou fournisseurs communautaires: - de produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services faisant l'objet d'un obstacle au commerce ou - de produits ou services concurrençant directement les produits ou services faisant l'objet d'un obstacle au commerce ou - qui sont consommateurs ou transformateurs du produit ou consommateurs ou utilisateurs du service faisant l'objet d'un obstacle au commerce, ou l'ensemble des producteurs ou fournisseurs dont la production cumulée représente une proportion majeure de la production totale de la Communauté des produits ou services en question. Toutefois: a) lorsque des producteurs ou des fournisseurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit ou du service faisant prétendument l'objet d'obstacles au commerce, l'expression «industrie communautaire» peut être interprétée comme se référant au reste des producteurs ou fournisseurs; b) dans certaines circonstances particulières, les producteurs ou fournisseurs d'une région de la Communauté peuvent être considérés comme représentant l'industrie communautaire si leurs productions cumulées représentent la proportion majeure de la production du produit ou service en question dans l'État membre ou les États membres où la région est située, à condition que l'effet de l'obstacle au commerce soit concentré dans cet État membre ou ces États membres. 6. Par «entreprise communautaire», on entend une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans la Communauté directement concernée par la production de biens ou la fourniture de services faisant l'objet de l'obstacle au commerce. 7. Aux fins du présent règlement, la notion de «fournisseur de services» dans le contexte à la fois du concept d'«industrie communautaire», tel que défini au paragraphe 5, et du concept d'«entreprise communautaire», tel que défini au paragraphe 6, ne préjuge pas la nature non commerciale que la fourniture d'un service particulier peut avoir conformément à la législation ou à la réglementation d'un État membre. 8. Aux fins du présent règlement, le terme «services» désigne les services pour lesquels des accords internationaux peuvent être conclus par la Communauté sur la base de l'article 113 du traité.
Article 3 Plainte au nom d'une industrie communautaire 1. Toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom d'une industrie communautaire qui estime avoir subi un préjudice résultant d'obstacles au commerce ayant un effet sur le marché de la Communauté peut déposer une plainte par écrit. 2. La plainte doit contenir des éléments de preuve suffisants quant à l'existence de l'obstacle au commerce et du préjudice en résultant. La preuve du préjudice doit être apportée, si possible, sur la base de la liste exemplative des facteurs visés à l'article 10.
Article 4 Plainte au nom des entreprises de la Communauté 1. Toute entreprise de la Communauté ou toute association ayant ou non la personnalité juridique, agissant au nom d'une ou de plusieurs des entreprises de la Communauté, qui estime que ces entreprises ont subi des effets commerciaux défavorables du fait d'obstacles au commerce ayant un effet sur le marché d'un pays tiers peut déposer une plainte par écrit. Cette plainte n'est cependant recevable que si l'obstacle au commerce allégué est couvert par un droit d'action consacré par des règles commerciales internationales contenues dans un accord commercial multilatéral ou plurilatéral. 2. La plainte doit contenir des éléments de preuve suffisants quant à l'existence des obstacles au commerce et aux effets commerciaux défavorables en résultant. Les preuves des effets commerciaux défavorables doivent être apportées, si possible, sur la base de la liste exemplative des facteurs visés à l'article 10.
Article 5 Procédures de dépôt des plaintes 1. La plainte est adressée à la Commission, qui en envoie une copie aux États membres. 2. La plainte peut être retirée, auquel cas la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté. 3. Lorsqu'il apparaît, après consultation, que la plainte ne comporte pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, le plaignant en est informé. 4. La Commission statue, dès que possible, sur l'ouverture d'une procédure communautaire d'examen à la suite de toute plainte introduite conformément aux articles 3 ou 4, et ce normalement dans les quarante-cinq jours qui suivent son dépôt. Ce délai peut être suspendu à la demande ou avec le consentement du plaignant, de façon à permettre de réunir les informations complémentaires estimées nécessaires à une évaluation complète de la validité du dossier du plaignant.
Article 6 Saisine par un État membre 1. Les États membres peuvent demander à la Commission que soient engagées les procédures visées à l'article 1er. 2. Ils fournissent à la Commission, à l'appui de leur demande, des éléments de preuve suffisants au sujet des obstacles aux échanges et des effets qui en résultent. L'existence d'un préjudice ou d'effets commerciaux défavorables doit être démontrée, si possible, sur la base de la liste exemplative des facteurs visés à l'article 10. 3. La Commission informe sans délai les autres États membres de ces demandes. 4. Lorsqu'il apparaît, après consultation, que la demande ne comporte pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, l'État membre en est informé. 5. La Commission statue dès que possible sur l'ouverture d'une procédure communautaire d'examen à la suite de toute saisine effectuée par un État membre conformément à l'article 6, et ce normalement dans les quarante-cinq jours qui suivent la saisine. Ce délai peut être suspendu à la demande ou avec le consentement de l'État membre effectuant la saisine, de façon à permettre de réunir les informations complémentaires estimées nécessaires à une évaluation complète de la validité du dossier présenté par cet État membre.
Article 7 Procédure de consultation 1. Aux fins de consultation dans le cadre du présent règlement, il est institué un comité consultatif, ci-après dénommé «comité», composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission. 2. Des consultations sont ouvertes immédiatement ou, en tout état de cause, dans des délais qui permettent de respecter ceux qui sont fixés dans le présent règlement, soit à la demande d'un État membre soit à l'initiative de la Commission. Le président du comité communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles en sa possession. La Commission porte ces informations à la connaissance du comité spécial de l'article 113 du traité afin qu'il puisse analyser les implications pour la politique commerciale commune. 3. Le comité se réunit sur convocation de son président. 4. En cas de besoin, les consultations peuvent avoir lieu par écrit. Dans ce cas, la Commission informe par écrit les États membres qui, dans un délai de huit jours ouvrables à partir de cette information, peuvent exprimer leur avis par écrit ou demander une consultation orale que le président organisera, si elle peut avoir lieu dans les délais qui permettent de respecter ceux qui sont fixés dans le présent règlement.
Article 8 Procédure communautaire d'examen 1. Lorsque, à l'issue des consultations, il apparaît à la Commission qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure d'examen et que cela serait nécessaire dans l'intérêt de la Communauté, la Commission agit comme suit: a) elle annonce l'ouverture d'une procédure d'examen au Journal officiel des Communautés européennes; cet avis indique le produit ou le service et les pays concernés, fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; il fixe le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leurs points de vue par écrit et demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 5; b) elle en avise officiellement les représentants du ou des pays faisant l'objet de la procédure avec lesquels, le cas échéant, des consultations peuvent être tenues; c) elle conduit son examen au niveau communautaire, en coopération avec les États membres. 2. a) Le cas échéant, la Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et cherche à vérifier ces informations auprès des importateurs, commerçants, agents, producteurs, associations et organisations commerciales, sous réserve de l'accord des entreprises ou organisations concernées. b) En cas de besoin, la Commission procède, en l'absence d'opposition dans un délai raisonnable de la part des gouvernements des pays concernés, officiellement avisés, à des enquêtes sur le territoire des pays tiers. c) La Commission est assistée dans son enquête par des agents de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent ces vérifications, pour autant que cet État membre en ait exprimé le souhait. 3. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande et selon les modalités qu'elle définit, tous renseignements nécessaires à l'examen. 4. a) Les plaignants, les exportateurs et les importateurs concernés ainsi que les représentants du ou des pays concernés peuvent prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission, à l'exception des documents à usage interne de la Commission et des administrations, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 9 et qu'ils soient utilisés par la Commission dans sa procédure d'examen. Les personnes concernées adressent par écrit à la Commission une demande motivée en indiquant les renseignements souhaités. b) Les plaignants, les exportateurs et importateurs concernés et les représentants du ou des pays concernés peuvent demander à être informés des principaux faits et considérations résultant de la procédure d'examen. 5. La Commission peut entendre les parties concernées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, en démontrant qu'elles sont effectivement des parties concernées au premier chef par le résultat de la procédure. 6. En outre, pour permettre la confrontation des thèses et d'éventuelles réfutations, la Commission donne, sur demande, aux parties concernées au premier chef, l'occasion de se rencontrer. Ce faisant, elle tient compte des desiderata des parties ainsi que de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des informations. Aucune partie n'est tenue d'assister à une rencontre et son absence n'est pas préjudiciable à sa cause. 7. Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans un délai raisonnable ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles. 8. Au terme de son examen, la Commission soumet au comité un rapport. Ce rapport devrait normalement être présenté dans les cinq mois après l'avis d'ouverture, à moins que la complexité de l'examen ne conduise la Commission à porter ce délai à sept mois.
Article 9 Traitement confidentiel 1. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées. 2. a) Le Conseil, la Commission et les États membres ainsi que leurs agents ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les aura fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement, ou celles qui sont fournies confidentiellement par une partie à une procédure d'examen. b) Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle et est accompagnée d'un résumé non confidentiel de l'information ou d'un exposé des motifs pour lesquels l'information n'est pas susceptible d'être résumée. 3. Une information sera normalement considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables sensibles pour celui qui a fourni cette information ou en est à la source. 4. Toutefois, lorsqu'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée ou si celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, il peut ne pas être tenu compte de l'information en question. 5. Le présent article ne s'oppose pas à la divulgation de renseignements généraux par les autorités de la Communauté et, en particulier, des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées. Une telle divulgation doit tenir compte de l'intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas révélés.
Article 10 Examen des éléments de preuve 1. L'examen du préjudice doit, le cas échéant, comprendre notamment les facteurs suivants: a) volume respectif des importations ou exportations communautaires concernées, notamment lorsqu'elles ont respectivement augmenté ou diminué de façon sensible, soit en valeur absolue soit par rapport à la production ou à la consommation sur le marché en question; b) les prix des concurrents de l'industrie communautaire considérée, notamment pour déterminer s'il y a eu, dans la Communauté ou sur des marchés tiers, une sous-cotation sensible par rapport aux prix de cette branche; c) l'impact qui en résulte pour l'industrie communautaire considérée, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques tels que: production, utilisation des capacités, stocks, ventes, part de marché, prix (c'est-à-dire dépression des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient intervenues normalement), bénéfices, rentabilité des capitaux, investissements, emploi. 2. Lorsqu'une menace de préjudice est alléguée, la Commission examine également s'il est clairement prévisible qu'une situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. À cet égard, il peut également être tenu compte de facteurs tels que: a) le taux d'accroissement des exportations vers le marché où s'effectue la concurrence avec les produits communautaires; b) la capacité d'exportation du pays d'origine ou d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées au marché visé au point a). 3. Les préjudices causés par d'autres facteurs qui, individuellement ou en combinaison, exercent également une influence défavorable sur une industrie communautaire ne doivent pas être attribués aux pratiques en question. 4. Lorsque des effets commerciaux défavorables sont allégués, la Commission en examine l'incidence, réelle ou potentielle, sur l'économie de la Communauté ou d'une région de la Communauté, ou encore sur un secteur de l'activité économique qui y est pratiquée. À cet effet, la Commission peut tenir compte, le cas échéant, de facteurs du type de ceux énumérés dans les paragraphes 1 et 2. Il peut y avoir des effets commerciaux défavorables, notamment lorsqu'un obstacle aux échanges soit bloque, entrave ou détourne les courants d'échange d'un produit ou d'un service, soit affecte sérieusement l'approvisionnement des entreprises communautaires (par exemple en pièces ou composants ou encore en matières premières). Dans les cas où il est fait état d'une menace d'effets commerciaux défavorables, il appartient à la Commission d'apprécier si la matérialisation de la menace est ou n'est pas clairement prévisible. 5. La Commission tient compte aussi, dans son examen, des éléments de preuve concernant les effets commerciaux défavorables, des dispositions, principes ou pratiques qui régissent le droit d'engager une action au titre des règles de commerce internationales applicables évoquées à l'article 2 paragraphe 5. 6. La Commission examine, en outre, tout autre élément de preuve avancé dans la plainte ou la saisine. À cet égard, l'énumération des facteurs et les indications figurant dans les paragraphes 1 à 5 ne sont pas exhaustives et, à l'inverse, un ou plusieurs de ces facteurs ou indications ne doivent pas nécessairement conduire à la conclusion définitive de l'existence d'un préjudice ou d'effets commerciaux défavorables.
Article 11 Clôture et suspension de la procédure 1. Lorsqu'il résulte de la procédure d'examen qu'aucune action n'est nécessaire dans l'intérêt de la Communauté, la clôture de la procédure est décidée selon l'article 14. 2. a) La procédure peut être suspendue en vertu de l'article 14 lorsque, à l'issue d'une procédure d'examen, le ou les pays tiers concernés prennent des mesures qui sont jugées satisfaisantes et qu'une action de la Communauté ne s'impose donc pas. b) La Commission contrôle l'application de ces mesures, le cas échéant sur la base d'informations périodiques qu'elle peut demander aux pays tiers concernés et vérifier autant que nécessaire. c) Lorsque des mesures du ou des pays tiers ont été annulées ou suspendues ou mises en oeuvre de manière inappropriée, ou lorsque la Commission a des raisons de le croire, ou, enfin, lorsqu'une demande d'information formulée par la Commission en vertu du point b) n'a pas été satisfaite, la Commission en informe les États membres et, si les résultats de l'examen et les nouveaux faits disponibles le rendent nécessaire et le justifient, des mesures sont prises conformément à l'article 13 paragraphe 3. 3. S'il s'avère soit après une procédure d'examen, soit avant son terme, pendant ou après une procédure de règlement d'un différend international, que le meilleur moyen de régler un différend suscité par un obstacle aux échanges est de conclure, avec le ou les pays tiers concernés, un accord susceptible de modifier les droits substantiels de la Communauté ou du ou des pays tiers concernés, la procédure sera suspendue conformément à l'article 14 et des négociations seront entamées conformément à l'article 113 du traité.
Article 12 Adoption de mesures de politique commerciale 1. Sauf si la situation de fait ou de droit est telle qu'une procédure d'examen n'est pas exigée, lorsqu'il résulte de la procédure d'examen qu'une action est nécessaire dans l'intérêt de la Communauté pour assurer le plein exercice des droits conférés à la Communauté par les règles de droit international en vue de mettre fin au préjudice ou aux effets commerciaux défavorables causés par des obstacles apportés aux échanges par des pays tiers, les mesures appropriées sont décidées selon la procédure visée à l'article 13. 2. Lorsque les obligations internationales de la Communauté lui imposent le déroulement préalable d'une procédure internationale de consultation ou de règlement des différends, les mesures visées au paragraphe 3 ne sont décidées qu'à l'issue de cette procédure et en tenant compte des résultats de celle-ci. En particulier lorsque la Communauté a invité un organe international de réglement des différends à désigner et à autoriser les mesures propres à assurer la mise en oeuvre des conclusions d'une procédure internationale de règlement des différends, les mesures de politique commerciale de la Communauté qu'il peut être nécessaire d'appliquer comme conséquence de cette autorisation doivent être compatibles avec les recommandations de cet organe international. 3. Peuvent être prises toutes mesures de politique commerciale compatibles avec les obligations et procédures internationales existantes, et notamment: a) la suspension ou le retrait de toute concession issue de négociations de politique commerciale; b) le relèvement des droits de douane existants ou l'institution de toute autre imposition à l'importation; c) l'instauration de restrictions quantitatives ou de toute autre mesure modifiant les conditions d'importation ou d'exportation ou affectant autrement les échanges avec le pays tiers concerné. 4. Les décisions correspondantes sont motivées et publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Ces publications valent également information des pays et des parties concernées au premier chef.
Article 13 Procédures décisionnelles 1. Les décisions visées à l'article 11 paragraphe 1 et paragraphe 2 point a) sont arrêtées conformément à l'article 14. 2. Lorsque la Communauté, saisie d'une plainte visée aux articles 3 et 4 ou d'une demande visée à l'article 6, suit des procédures internationales formelles de consultation ou de règlement des différends, les décisions d'engagement, de conduite et de clôture de ces procédures sont prises selon l'article 14. 3. Lorsque la Communauté, ayant statué conformément à l'article 12 paragraphe 2, doit décider de mesures de politique commerciale à prendre en vertu de l'article 11 paragraphe 2 point c) ou de l'article 12, le Conseil statue sur la proposition de la Commission conformément à l'article 113 du traité, à la majorité qualifiée, au plus tard le trentième jour suivant la réception de celle-ci.
Article 14 Comitologie 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le comité est saisi par son président. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de décision à prendre. Le comité délibère dans un délai que le président peut lui fixer en fonction de l'urgence. 3. La Commission arrête une décision qu'elle communique aux États membres et qui est applicable à l'expiration d'un délai de dix jours si aucun État membre n'a saisi le Conseil au cours de ce délai. 4. Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut réformer la décision de la Commission. 5. La décision de la Commission est applicable à l'expiration d'un délai de trente jours à compter du jour de la saisine du Conseil si celui-ci n'a pas statué dans ce délai.
Article 15 Dispositions générales 1. Le présent règlement ne s'applique pas dans les cas relevant des autres réglementations existantes dans le domaine de la politique commerciale commune. Il s'applique de façon complémentaire: - aux réglementations portant organisation commune de marchés agricoles et leurs dispositions d'application, - aux réglementations spécifiques arrêtées au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Il ne préjuge pas d'autres mesures pouvant être arrêtées en vertu de l'article 113 du traité ainsi que des procédures communautaires de règlement des questions relatives aux obstacles aux échanges soumises par les États membres au comité visé à l'article 113 du traité. 2. Le règlement (CEE) n° 2641/84 est abrogé. Les références à ce règlement abrogé sont considérées comme effectuées au présent règlement.
Article 16 Entrée en vigueur 1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995. 2. Il s'applique à toutes les procédures engagées après cette date.
Le présent est obligatoire dans tous ses éléments et applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994. Par le Conseil Le président H. SEEHOFER
(1) Avis rendu le 14 décembre 1994 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO n° L 252 du 20. 9. 1984, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 522/94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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