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Législation communautaire en vigueur
Document 395L0002
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[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]
395L0002
Directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 1995, concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants
Journal officiel n° L 061 du 18/03/1995 p. 0001 - 0040 CONSLEG - 95L0002 - 28/03/1997 - 51 p.
Modifications:
Modifié par 396L0085 (JO L 086 28.03.1997 p.4)
Modifié par 398L0072 (JO L 295 04.11.1998 p.18)
Modifié par 301L0005 (JO L 055 24.02.2001 p.59)
Texte:
DIRECTIVE 95/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), vu la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (4), et notamment son article 3 paragraphe 2, considérant que les différences existant entre les législations nationales concernant les conservateurs, les antioxygènes et les autres additifs, ainsi que leurs conditions d'emploi, entravent la libre circulation des denrées alimentaires; qu'elles peuvent créer des conditions de concurrence inégales; considérant que, dans toute réglementation relative à ces additifs alimentaires et à leurs conditions d'emploi, il faut tenir compte, en premier lieu, de la nécessité de protéger le consommateur; considérant qu'il est généralement admis que les denrées alimentaires non transformées et certaines autres denrées devraient être exemptes d'additifs alimentaires; considérant que, selon les informations scientifiques et toxicologiques les plus récentes relatives à ces substances, certaines d'entre elles ne devraient être employées que dans certaines denrées alimentaires et dans des conditions d'emploi bien déterminées; considérant qu'il est nécessaire d'établir des règles strictes relatives à l'emploi d'additifs dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les aliments de sevrage, tels que mentionnés par la directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (5), et notamment son article 4 paragraphe 1 point e); considérant que la présente directive n'est pas destinée à modifier les règles relatives aux édulcorants et aux colorants; considérant que, dans l'attente de dispositions spécifiques prises en application de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (6) et de la directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (7), certaines substances appartenant à cette catégorie sont provisoirement couvertes par la présente directive; considérant que la Commission modifiera les dispositions communautaires en fonction de la présente directive; considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine a été consulté au sujet des substances qui ne font pas encore l'objet d'une disposition communautaire; considérant qu'il est nécessaire d'inclure dans la présente directive des dispositions spécifiques concernant les additifs mentionnés dans d'autres dispositions communautaires; considérant qu'il est souhaitable, lorsqu'il s'agit de décider si une denrée alimentaire donnée relève d'une certaine catégorie d'aliments, de suivre la procédure de consultation du comité permanent des denrées alimentaires; considérant que la modification des critères de pureté existants concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants ainsi que de nouvelles spécifications relatives à ceux pour lesquels il n'existe pas de critères de pureté seront adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 11 de la directive 89/107/CEE; considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine n'a pas encore fait connaître d'avis sur les agents de traitement de la farine et que ces substances feront l'objet d'une autre directive; considérant que la présente directive remplace et abroge les directives 64/54/CEE (1), 70/357/CEE (2), 74/329/CEE (3) et 83/463/CEE (4), ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive est une directive spécifique faisant partie de la directive globale au sens de l'article 3 de la directive 89/107/CEE et s'applique aux additifs autres que les colorants, édulcorants et agents de traitement de la farine. 2. Ne peuvent être employés dans les denrées alimentaires que les additifs conformes aux spécifications adoptées par le Comité scientifique de l'alimentation humaine. 3. Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «conservateurs», des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations dues aux micro-organismes; b) «antioxygènes», des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations provoquées par l'oxydation, telles que le rancissement des matières grasses et les modifications de la couleur; c) «supports», y compris les solvants porteurs, les substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif alimentaire sans modifier sa fonction technologique (et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique) afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation; d) «acidifiants», les substances qui augmentent l'acidité d'une denrée alimentaire et/ou lui donnent un goût acide; e) «correcteurs d'acidité», les substances qui modifient ou limitent l'acidité ou l'alcalinité d'une denrée alimentaire; f) «anti-agglomérants», les substances qui, dans une denrée alimentaire, limitent l'agglutination des particules; g) «antimoussants», les substances qui empêchent ou limitent la formation de mousse; h) «agents de charge», les substances qui accroissent le volume d'une denrée alimentaire, sans pour autant augmenter de manière significative sa valeur énergétique; i) «émulsifiants», les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles telles que l'huile et l'eau; j) «sels de fonte», les substances qui dispersent les protéines contenues dans le fromage, entraînant ainsi une répartition homogène des matières grasses et des autres composants; k) «affermissants», les substances qui permettent de rendre ou de garder les tissus des fruits et des légumes fermes ou croquants, ou qui, en interaction avec des gélifiants, forment ou raffermissent un gel; l) «exhausteurs de goût», les substances qui renforcent le goût et/ou l'odeur d'une denrée alimentaire; m) «agents moussants», les substances qui permettent de réaliser la dispersion homogène d'une phase gazeuse dans une denrée alimentaire liquide ou solide; n) «gélifiants», les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, lui confèrent de la consistance par la formation d'un gel; o) «agents d'enrobage», (y compris les agents de glisse), les substances qui, appliquées à la surface d'une denrée alimentaire, lui confèrent un aspect brillant ou constituent une couche protectrice; p) «humectants», les substances qui empêchent le dessèchement des denrées alimentaires en compensant les effets d'une faible humidité atmosphérique ou qui favorisent la dissolution d'une poudre en milieu aqueux; q) «amidons modifiés», les substances obtenues au moyen d'un ou plusieurs traitements chimiques d'amidons alimentaires, qui peuvent avoir été soumis à un traitement physique ou enzymatique, et peuvent être fluidifiés par traitement acide ou alcalin ou blanchis; r) «gaz d'emballage», les gaz autres que l'air, placés dans un contenant avant, pendant ou après l'introduction d'une denrée alimentaire dans ce contenant; s) «propulseurs», les gaz autres que l'air qui ont pour effet d'expulser une denrée alimentaire d'un contenant; t) «poudres à lever», les substances ou combinaisons de substances qui libèrent des gaz et de ce fait accroissent le volume d'une pâte; u) «séquestrants», les substances qui forment des complexes chimiques avec les ions métalliques; v) «stabilisants», les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physico-chimique. Les stabilisants comprennent les substances qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles, ainsi que les substances qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d'une denrée alimentaire; w) «épaississants», les substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, en augmentent la viscosité. 4. Les agents de traitement de la farine autres que les émulsifiants sont des substances qui, ajoutées à la farine ou à la pâte, améliorent sa qualité boulangère. 5. Aux fins de la présente directive, ne sont pas considérés comme additifs alimentaires: a) les substances employées dans le traitement de l'eau potable, dans les conditions prévues par la directive 80/778/CEE (1); b) les produits contenant de la pectine et obtenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d'agrumes, ou d'un mélange des deux, par l'action d'un acide dilué suivie d'une neutralisation partielle au moyen de sels de sodium ou de potassium («pectine liquide»); c) les bases de gommes à mâcher; d) la dextrine blanche ou jaune, l'amidon torréfié ou dextrinisé, l'amidon modifié par traitement acide ou alcalin, l'amidon blanchi, l'amidon physiquement modifié et l'amidon traité au moyen d'enzymes amylolytiques; e) le chlorure d'ammonium; f) le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines et leurs sels, l'albumine du lait et le gluten; g) les acides aminés et leurs sels autres que l'acide glutamique, la glycine, la cystéine et la cystine et leurs sels et qui n'ont pas de fonction d'additifs; h) les caséinates et la caséine; i) l'inuline. Article 2
1. Seules les substances énumérées aux anexes I, III, IV et V peuvent être utilisées dans les denrées alimentaires aux fins mentionnées à l'article 1er paragraphe 3. 2. L'utilisation des additifs alimentaires énumérés à l'annexe I est autorisée dans les denrées alimentaires aux fins mentionnées à l'article 1er paragraphe 3, à l'exception des denrées alimentaires mentionnées à l'annexe II, selon le principe quantum satis. 3. Sauf dispositions spécifiques contraires, le paragraphe 2 ne s'applique pas: a) - aux denrées alimentaires non transformées, - au miel, au sens de la directive 74/409/CEE (2), - aux huiles et graisses d'origine animale ou végétale non émulsionnées, - au beurre, - au lait (entier, écrémé et demi-écrémé) et à la crème (entière ou en faible teneur en matières grasses) pasteurisés et stérilisés (y compris par procédé UHT), - aux produits à base de lait fermenté au moyen de ferments vivants, non aromatisés, - à l'eau minérale naturelle au sens de la directive 80/777/CEE (3) et à l'eau de source, - au café (à l'exclusion du café instantané aromatisé) et aux extraits de café, - au thé en feuilles non aromatisé, - aux sucres au sens de la directive 73/437/CEE (4), - aux pâtes sèches, - au babeurre naturel non aromatisé (à l'exclusion du babeurre stérilisé). Au sens de la présente directive, les denrées alimentaires non transformées sont celles qui n'ont subi aucun traitement entraînant un changement substantiel de leur état d'origine. Toutefois, elles peuvent par exemple avoir été divisées, séparées, tranchées, désossées, hachées, écorchées, épluchées, pelées, moulues, coupées, lavées, parées, surgelées ou congelées, réfrigérées, broyées ou décortiquées, conditionnées ou non; b) aux aliments pour nourrissons et enfants en bas âge mentionnés dans la directive 89/398/CEE, y compris les aliments pour les nourrissons et les enfants en bas âge qui ne sont pas en bonne santé. Ces denrées alimentaires sont soumises aux dispositions de l'annexe VI; c) aux denrées alimentaires énumérées à l'annexe II, qui ne peuvent contenir que les additifs prévus dans cette annexe et les additifs prévus aux annexes III et IV dans les conditions qui y sont fixées. 4. Les additifs énumérés aux annexes III et IV ne peuvent être utilisés que dans les denrées alimentaires visées dans ces annexes et dans les conditions qui y sont fixées. 5. Seuls les additifs énumérés à l'annexe V peuvent être utilisés comme supports ou solvants porteurs d'additifs, et dans les conditions fixées dans cette annexe. 6. Les dispositions de la présente directive s'appliquent également aux denrées alimentaires correspondantes destinées à une alimentation particulière, au sens de la directive 89/398/CEE. 7. Sauf indication contraire, les valeurs maximales fixées dans les annexes s'appliquent à la denrée telle que mise sur le marché. 8. Dans les annexes de la présente directive, l'expression «quantum satis» indique qu'aucune quantité maximale n'est spécifiée. Toutefois, les additifs sont employés conformément aux bonnes pratiques de fabrication, la dose utilisée ne dépassant pas la quantité nécessaire pour obtenir l'effet désiré et à la condition de ne pas induire le consommateur en erreur. Article 3
1. La présence d'un additif dans une denrée alimentaire est autorisée: - dans une denrée alimentaire composée pour autant que cette dernière ne figure pas à l'article 2 paragraphe 3, dans la mesure où cet additif est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée ou - si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d'une denrée alimentaire composée conforme aux dispositions de la présente directive. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments de sevrage au sens de la directive 89/398/CEE, sauf disposition contraire spécifique. Article 4
La présente directive s'applique sans préjudice des directives spécifiques autorisant l'emploi en tant qu'édulcorants ou colorants d'additifs figurant dans les listes en annexe. Article 5
Si nécessaire, il peut être décidé, suivant la procédure prévue à l'article 6 de la présente directive: - si une denrée alimentaire donnée, non classée dans une catégorie au moment de l'adoption de la présente directive, appartient à l'une des catégories de denrées alimentaires visées à l'article 2 ou dans l'une des annexes ou - si un additif alimentaire figurant dans les annexes et autorisé sur la base du principe quantum satis est utilisé conformément aux critères figurant à l'article 2 ou - si une substance est un additif alimentaire au sens de l'article 1er. Article 6
1. Lorsque la procédure prévue au présent article doit être appliquée, la Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEE (1), ci-après dénommé «comité». 2. Le président saisit le comité de sa propre initiative ou à la demande du représentant d'un État membre. 3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 4. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. Article 7
Les États membres instaurent, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, des systèmes de surveillance régulière de la consommation et de l'emploi des additifs alimentaires et rendent compte de leurs constatations à la Commission. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, sur les changements intervenus en ce qui concerne le marché des additifs alimentaires, ainsi que leurs niveaux d'emploi et de consommation. Conformément aux critères généraux de l'annexe II point 4 de la directive 89/107/CEE, la Commission réexamine, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les conditions d'emploi qui y sont énoncées et propose, le cas échéant, des modifications. Article 8
1. La présente directive abroge les directives 64/54/CEE, 70/357/CEE, 74/329/CEE et 83/463/CEE. 2. Les références faites à ces directives abrogées et aux critères de pureté de certains additifs alimentaires visés dans ces directives s'entendent désormais comme faites à la présente directive. Article 9
Les États membres mettent en vigueur avant le 25 septembre 1996 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive afin: - d'autoriser, au plus tard le 25 septembre 1996 la commercialisation et l'emploi des produits conformes à la présente directive, - d'interdire, au plus tard le 25 mars 1997 la commercialisation et l'emploi des produits non conformes à la présente directive; les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive peuvent toutefois être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les États membres en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 10
La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 20 février 1995. Par le Parlement européen Le président K. HAENSCH Par le Conseil Le président J. PUECH (1) JO n° C 206 du 13. 8. 1992, p. 12, et JO n° C 189 du 13. 7. 1993, p. 11. (2) JO n° C 108 du 19. 4. 1993, p. 26. (3) Avis du Parlement européen du 26 mai 1993 (JO n° C 176 du 28. 6. 1993, p. 117), confirmé le 2. 12. 1993 (JO n° C 342 du 20. 12. 1993), position commune du Conseil du 10 mars 1994 (JO n° C 172 du 24. 6. 1994, p. 4) et décision du Parlement européen du 16. 11. 1994 (JO n° C 341 du 5. 12. 1994). (4) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 27. (5) JO n° L 186 du 30. 6. 1989, p. 27. (6) JO n° L 230 du 19. 8. 1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission (JO n° L 366 du 15. 12. 1992, p. 10). (7) JO n° L 350 du 14. 12. 1990, p. 71. (1) JO n° 12 du 27. 1. 1964, p. 161. (2) JO n° L 157 du 18. 7. 1970, p. 31. (3) JO n° L 189 du 12. 7. 1974, p. 1. (4) JO n° L 255 du 15. 9. 1983, p. 1. (1) JO n° L 229 du 30. 8. 1980, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48). (2) JO n° L 221 du 12. 8. 1974, p. 10. (3) JO n° L 229 du 30. 8. 1980, p. 1. (4) JO n° L 356 du 27. 12. 1973, p. 71. (1) JO n° L 291 du 19. 11. 1969, p. 9.
ANNEXE I
ADDITIFS GÉNÉRALEMENT AUTORISÉS DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES À L'EXCEPTION DE CELLES VISÉES À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 Notes 1. Les substances énumérées dans la liste ci-après peuvent être additionnées à toutes les denrées alimentaires, à l'exception de celles visées à l'article 2 paragraphe 3, sur la base du principe «quantum satis». 2. Les substances figurant sous les numéros E 407 et E 440 peuvent être normalisées avec les sucres, à condition que cette précision apparaisse en complément de leur numéro et de leur désignation. 3. Explication des symboles utilisés *Les substances E 290, E 938, E 939, E 941, E 942 et E 948 peuvent être également employées dans les denrées alimentaires visées à l'article 2 paragraphe 3. Les substances E 410, E 412, E 415 et E 417 ne peuvent pas être employées pour la production de denrées alimentaires déshydratées dont la réhydratation s'effectue au moment de l'ingestion. >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
DENRÉES ALIMENTAIRES DANS LESQUELLES UN NOMBRE LIMITÉ D'ADDITIFS DE L'ANNEXE I PEUVENT ÊTRE UTILISÉS >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
CONSERVATEURS ET ANTIOXYGÈNES AUTORISÉS SOUS CONDITION
PARTIE A Sorbates, benzoates et p-hydroxybenzoates >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE B Anhydride sulfureux et sulfites >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE C Autres conservateurs >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> > EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE D Autres antioxygènes >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV
AUTRES ADDITIFS AUTORISÉS >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE V
SUPPORTS ET SOLVANTS PORTEURS AUTORISÉS Note Ne sont pas incluses dans cette liste: 1) les substances généralement considérées comme des denrées alimentaires; 2) les substances visées à l'article 1er paragraphe 5; 3) les substances ayant essentiellement une fonction d'acidifiant ou de correcteur d'acidité, telles que l'acide citrique et l'hydroxyde d'ammonium. >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE VI
ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES ALIMENTS POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE Note Les préparations et les aliments de sevrage pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir les substances E 414 (gomme arabique) et E 551 (dioxyde de silicium) résultant de l'addition de préparations de nutriments contenant au maximum 10 g/kg de chacune de ces substances, ainsi que la substance E 421 (mannitol) lorsque celle-ci est utilisée comme support de la vitamine B 12 (pas moins de 1 part de B 12 pour 1 000 parts de mannitol). Les niveaux maximaux indiqués se rapportent aux denrées alimentaires prêtes à être consommées préparées selon les instructions du fabricant. PREMIÈRE PARTIE ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS EN BONNE SANTÉ Notes 1. L'utilisation de souches non pathogènes productrices d'acide lactique L(+) est autorisée dans la fabrication des laits acidifiés. 2. Si les substances E 322 et E 471 sont toutes deux ajoutées à une denrée alimentaire, le niveau maximal établi pour chacune de ces substances dans cettre denrée est abaissé au prorata de la présence de l'autre substance dans la denrée. >EMPLACEMENT TABLE>
DEUXIÈME PARTIE ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES PRÉPARATIONS DE SUITE POUR NOURRISSONS EN BONNE SANTÉ Notes 1. L'utilisation de souches non pathogènes productrices d'acide lactique L(+) est autorisée dans la fabrication de laits acidifiés. 2. Si les substances E 322 et E 471 sont toutes deux ajoutées à une denrée alimentaire, le niveau maximal établi pour chacune de ces substances dans cette denrée alimentaire est abaissé au prorata de la présence de l'autre substance dans la denrée. 3. Si l'on ajoute plus d'une des trois substances E 407, E 410 et E 412 à une denrée alimentaire, le niveau maximal établi pour chacune de ces substances dans cette denrée alimentaire est abaissé au prorata de la présence cumulée des autres substances dans cette denrée alimentaire. >EMPLACEMENT TABLE>
TROISIÈME PARTIE ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES ALIMENTS DE SEVRAGE POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE EN BONNE SANTÉ >EMPLACEMENT TABLE>
QUATRIÈME PARTIE ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE À DES FINS MÉDICALES SPÉCIALES Les tableaux des première, deuxième et troisième parties de l'annexe VI sont d'application.
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Document livré le: 11/03/1999
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