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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301L0005

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]


Actes modifiés:
395L0002 (Modification)

301L0005
Directive 2001/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2001 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants
Journal officiel n° L 055 du 24/02/2001 p. 0059 - 0061



Texte:


Directive 2001/5/CE du Parlement européen et du Conseil
du 12 février 2001
modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine(1), et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 5, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants(5), établit une liste d'additifs alimentaires pouvant être employés dans la Communauté et les conditions de leur emploi.
(2) Des évolutions techniques ont été enregistrées dans le domaine des additifs alimentaires depuis l'adoption de la directive 95/2/CE.
(3) Il convient d'adapter la directive 95/2/CE en conséquence.
(4) L'utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires ne peut être autorisée que s'ils respectent les critères généraux fixés à l'annexe II de la directive 89/107/CEE.
(5) En vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/107/CEE, un État membre peut autoriser l'emploi sur son territoire d'un nouvel additif alimentaire pour une période de deux ans.
(6) Conformément à la demande formulée par des États membres, les additifs suivants, autorisés au niveau national, devraient être approuvés au niveau communautaire: propane, butane et isobutane. Ces produits doivent être étiquetés conformément à la directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols(6).
(7) Conformément à l'article 6 de la directive 89/107/CEE, le comité scientifique de l'alimentation humaine, institué en vertu de la décision 97/579/CE de la Commission(7), a été consulté au sujet de l'adoption des dispositions susceptibles d'avoir un effet sur la santé publique,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les annexes de la directive 95/2/CE sont modifiées comme suit:
1) À l'annexe I:
a) l'additif suivant est ajouté dans le tableau:
"E 949 Hydrogène *";
b) au point 3 des notes introductives, la substance suivante est ajoutée dans le texte correspondant au symbole "*":
"E 949".
2) À l'annexe IV:
a) le texte suivant est ajouté aux 3e et 4e colonnes, à la ligne correspondant au code "E 445: Esters glycériques de résine de bois":
">EMPLACEMENT TABLE>"
b) les lignes suivantes sont ajoutées:
">EMPLACEMENT TABLE>"
3) À l'annexe V, dans le tableau, la première ligne est remplacée par le texte suivant:
">EMPLACEMENT TABLE>"

Article 2
1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 août 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2001.

Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine

Par le Conseil
Le président
T. Östros

(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée par la directive 94/34/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 237 du 10.9.1994, p. 1).
(2) JO C 21 E du 25.1.2000, p. 42 et JO C 337 E du 28.11.2000, p. 238.
(3) JO C 51 du 23.2.2000, p. 27.
(4) Avis du Parlement européen du 11 avril 2000 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 20 juillet 2000 (JO C 300 du 20.10.2000, p. 45) et décision du Parlement européen du 14 décembre 2000 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 19 janvier 2001.
(5) JO L 61 du 18.3.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/72/CE (JO L 295 du 4.11.1998, p. 18).
(6) JO L 147 du 9.6.1975, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/1/CE de la Commission (JO L 23 du 28.1.1994, p. 28).
(7) JO L 237 du 28.8.1997, p. 18.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/03/2001


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