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Législation communautaire en vigueur
Document 398L0072
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]
Actes modifiés:
395L0002 (Modification)
398L0072
Directive 98/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 octobre 1998 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants
Journal officiel n° L 295 du 04/11/1998 p. 0018 - 0030
Texte:
DIRECTIVE 98/72/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 octobre 1998 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), vu la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (4), et notamment son article 3, paragraphe 2, considérant que des évolutions techniques ont été enregistrées dans le domaine des additifs alimentaires depuis l'adoption de la directive 95/2/CE (5); considérant que la directive 95/2/CE devrait être adaptée en conséquence; considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine, institué par la décision 74/234/CEE (6), a été consulté avant l'adoption des dispositions susceptibles d'avoir un effet sur la santé publique; considérant que des dispositions spécifiques applicables au thiabendazole ont été arrêtées par la directive 95/38/CE du Conseil du 17 juillet 1995 modifiant les annexes I et II de la directive 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, et prévoyant l'établissement d'une liste de teneurs maximales (7); que la rubrique concernant le thiabendazole doit dès lors être supprimée, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier La directive 95/2/CE est modifiée comme suit. 1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La présente directive est une directive spécifique faisant partie de la directive globale au sens de l'article 3 de la directive 89/107/CEE et s'applique aux additifs autres que les colorants et les édulcorants. Elle ne s'applique pas aux enzymes, à l'exclusion de celles qui sont mentionnées dans les annexes.» 2) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Seules les substances énumérées aux annexes I, III, IV et V peuvent être utilisées dans les denrées alimentaires aux fins visées à l'article 1er, paragraphes 3 et 4.» 3) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L'utilisation des additifs alimentaires énumérés à l'annexe I est autorisée dans les denrées alimentaires aux fins visées à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, à l'exception des denrées alimentaires mentionnées à l'annexe II, selon le principe quantum satis.» 4) À l'article 2, paragraphe 3, point a), le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant: «- au lait (entier, écrémé et demi-écrémé) pasteurisé et stérilisé (y compris par procédé UHT) et à la crème entière pasteurisée,» 5) À l'article 2, paragraphe 3, point a), le onzième tiret est remplacé par le texte suivant: «- aux pâtes sèches, à l'exclusion des pâtes sans gluten et/ou destinées à un régime hypoprotidique, conformément à la directive 89/398/CEE,» 6) Les tableaux des annexes sont modifiés conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2 1. Les États membres modifient, au besoin, leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives de manière à: - autoriser les échanges des produits conformes à la présente directive au plus tard le 4 mai 2000, - interdire les échanges de produits non conformes à la présente directive à compter du 4 novembre 2000. Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date qui ne sont pas conformes à la présente directive peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 1998. Par le Parlement européen Le président J. M. GIL-ROBLES Par le Conseil Le président C. EINEM
(1) JO C 76 du 11. 3. 1997, p. 34 et JO C 77 du 12. 3. 1998, p. 7. (2) JO C 75 du 10. 3. 1997, p. 1. (3) Avis du Parlement européen du 23 octobre 1997 (JO C 339 du 10. 11. 1997, p. 1), position commune du Conseil du 23 mars 1998 (JO C 161 du 27. 5. 1998, p. 29) et décision du Parlement européen du 15 juillet 1998 (JO C 292 du 21. 9. 1998). Décision du Conseil du 28 septembre 1998. (4) JO L 40 du 11. 2. 1989, p. 27. Directive modifiée par la directive 94/34/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 237 du 10. 9. 1994, p. 1). (5) JO L 61 du 18. 3. 1995, p. 1. Directive modifiée par la directive 96/85/CE (JO L 86 du 28. 3. 1997, p. 4). (6) JO L 136 du 20. 5. 1974, p. 1. (7) JO L 197 du 22. 8. 1995, p. 14.
ANNEXE 1. À l'annexe I, les additifs suivants sont ajoutés: >EMPLACEMENT TABLE> 2. À l'annexe II: a) la liste des additifs et les quantités maximales pour les «Confitures, gelées et marmelades, au sens de la directive 79/693/CEE, et autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits, y compris les produits à valeur énergétique réduite» est complétée comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> b) le tableau concernant les «Crème stérilisée, pasteurisée et UHT, crème à valeur énergétique réduite et crème pasteurisée à faible teneur en matières grasses» est remplacé par le texte suivant: >EMPLACEMENT TABLE> c) la désignation «Fruits et légumes non transformés, congelés et surgelés» est modifiée comme suit: «Fruits et légumes non transformés, congelés et surgelés; fruits et légumes non transformés, réfrigérés et préemballés, prêts à la consommation et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées»; d) le tableau suivant est inséré après le tableau concernant «Huiles et matières grasses non émulsionnées d'origine animale ou végétale (à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive)»: >EMPLACEMENT TABLE> e) la liste des additifs et des quantités maximales pour la «Mozzarella et fromages obtenus à partir de lactosérum» est complétée comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> f) la liste des additifs et des quantités maximales pour les «Fruits et légumes en conserve» est complétée comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> g) la liste des additifs et des quantités maximales pour le «Gehakt» est complétée comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> h) le tableau suivant est ajouté à la fin de l'annexe: >EMPLACEMENT TABLE> 3. À l'annexe III, partie A: a) les quantités maximales concernant les désignations «Olives et préparations à base d'olives», «Sauces émulsionnées dont la teneur en matière grasses est d'au moins 60 %» et «Sauces émulsionnées dont la teneur en matières grasses est inférieure à 60 %» sont remplacées par le texte suivant: >EMPLACEMENT TABLE> b) à la fin de la partie, le tableau suivant est ajouté: >EMPLACEMENT TABLE> 4. À l'annexe III, partie B: a) la présentation des denrées alimentaires et quantités maximales suivantes: >EMPLACEMENT TABLE> est remplacée par le texte suivant: >EMPLACEMENT TABLE> b) la quantité maximale de la rubrique «Sucres au sens de la directive 73/437/CEE, à l'exception du sirop de glucose, déshydraté ou non» est remplacée par le texte suivant: >EMPLACEMENT TABLE> c) les denrées alimentaires et quantités maximales suivantes: >EMPLACEMENT TABLE> sont remplacées par le texte suivant: >EMPLACEMENT TABLE> d) à la fin de cette partie, les denrées alimentaires et les quantités maximales suivantes sont ajoutées: >EMPLACEMENT TABLE> 5. À l'annexe III, partie C: a) les denrées et quantités maximales suivantes sont ajoutées au E 234: >EMPLACEMENT TABLE> b) les denrées alimentaires et quantités maximales suivantes sont ajoutées aux E 251 et E 252: >EMPLACEMENT TABLE> c) les denrées alimentaires et quantités maximales suivantes sont ajoutées aux E 280, E 281, E 282 et E 283: >EMPLACEMENT TABLE> d) le tableau suivant est supprimé: >EMPLACEMENT TABLE> 6. La désignation «Granules de pommes de terre déshydratés», figurant dans le tableau de l'annexe III, parties B et D, colonne des denrées alimentaires, est remplacée par la désignation «Pommes de terre déshydratées». 7. À l'annexe IV: a) la désignation «Thé instantané en poudre» concernant l'acide fumarique (E 297) et la quantité maximale de 1 g/l sont remplacées par: «Préparations instantanées pour thé aromatisé et infusions, avec une quantité maximale de 1 g/kg»; b) le tableau concernant les E 338 à E 452 est remplacé par le texte suivant: >EMPLACEMENT TABLE> c) l'additif suivant est ajouté: >EMPLACEMENT TABLE> d) la désignation concernant la «minarine» concernant le E 385 est modifiée comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> e) la denrée alimentaire et la quantité maximale suivantes sont ajoutées au E 405: >EMPLACEMENT TABLE> f) la désignation à la douzième section, troisième colonne, concernant le E 442 est modifiée comme suit: «Produits à base de chocolat et de cacao, au sens de la directive 73/241/CEE, y compris fourrages» «Confiserie à base de ces produits»; g) la denrée alimentaire et la quantité maximale suivantes sont ajoutées au E 445: >EMPLACEMENT TABLE> h) les denrées alimentaires et quantités maximales suivantes sont ajoutées aux E 473 et E 474: >EMPLACEMENT TABLE> i) la désignation «Pâtes à tartiner et assaisonnements à faible et très faible teneur en matières grasses» concernant le E 476 est modifiée comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> j) les denrées alimentaires et les quantités maximales suivantes concernant les E 551 à E 559 sont ajoutées: >EMPLACEMENT TABLE> k) la désignation «Fromage à pâte dure en tranches et fromage fondu en tranches» concernant les E 551 à E 559 est modifiée comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> l) la denrée alimentaire et la quantité maximale suivantes sont ajoutées au E 900: >EMPLACEMENT TABLE> m) les denrées alimentaires et quantités maximales suivantes sont ajoutées aux E 901, E 902, E 903 et E 904: >EMPLACEMENT TABLE> n) les denrées alimentaires et quantités maximales suivantes sont ajoutées aux E 912 et E 914: >EMPLACEMENT TABLE> o) les denrées alimentaires et quantités maximales suivantes sont ajoutées au E 957: >EMPLACEMENT TABLE> p) la désignation «Margarine, minarine» concernant le E 959 est modifiée comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> q) la denrée alimentaire et la quantité maximale suivantes sont ajoutées au E 999: >EMPLACEMENT TABLE> r) le tableau suivant est ajouté: >EMPLACEMENT TABLE> s) le tableau suivant est ajouté: >EMPLACEMENT TABLE> 8. À l'annexe V, le tableau suivant est ajouté: >EMPLACEMENT TABLE> 9. À l'annexe VI: a) le premier alinéa de la note introductive est remplacé par le texte suivant: «Les préparations et les aliments de sevrage pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir les substances E 414 (gomme d'acacia ou gomme arabique) et E 551 (dioxyde de silicium) résultant de l'addition de préparations de nutriments contenant au maximum 150 g/kg de la substance E 414 et 10 g/kg de la substance E 551, ainsi que la substance E 421 (mannitol) lorsque celle-ci est utilisée comme support de la vitamine B12 (pas moins de 1 part de B12 pour 1 000 parts de mannitol). La quantité de E 414 passant dans le produit prêt à la consommation ne devrait pas dépasser 10 mg/kg. Les préparations et les aliments de sevrage pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir la substance E 301 (L-ascorbate de sodium) utilisée au niveau quantum satis dans des enrobages de préparations de nutriments contenant des acides gras polyinsaturés. La quantité de E 301 passant dans le produit prêt à la consommation ne devrait pas dépasser 75 mg/l.» b) à la première partie, la note 2 est remplacée par le texte suivant: «2. Si plus d'une des substances E 322, E 471, E 472 c et E 473 est ajoutée à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacune de ces substances dans cette denrée est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres substances dans la denrée.» c) à la première partie, le tableau suivant est ajouté: >EMPLACEMENT TABLE> d) à la deuxième partie, la note 2 est remplacée par le texte suivant: «2. Si plus d'une des substances E 322, E 471, E 472 c et E 473 est ajoutée à une denrée alimentaire, la quantité maximale établie pour chacune de ces substances dans cette denrée est abaissée au prorata de la présence cumulée des autres substances dans la denrée.» e) à la deuxième partie, le tableau suivant est ajouté: >EMPLACEMENT TABLE> f) à la troisième partie, le tableau suivant est ajouté: >EMPLACEMENT TABLE> g) à la quatrième partie, le tableau suivant est ajouté: >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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