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Législation communautaire en vigueur

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Document 395D0035

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]


Actes modifiés:
295A0303(01) (Adoption)

395D0035
95/35/CE: Décision du Conseil du 19 décembre 1994 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant le régime à l'importation dans la Communauté de tomates et courgettes originaires et en provenance du Maroc
Journal officiel n° L 048 du 03/03/1995 p. 0021 - 0021



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 19 décembre 1994 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le royaume du Maroc concernant le régime à l'importation dans la Communauté de tomates et courgettes originaires et en provenance du Maroc (95/35/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, en liaison avec l'article 228 paragraphe 2 première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, le régime à l'importation pour les tomates et les courgettes a été modifié;
considérant que l'article 25 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc prévoit que, en cas de modification de la réglementation existante, la Communauté peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu par cet accord;
considérant que la Communauté est convenue avec le royaume du Maroc d'adapter ledit régime au moyen d'un accord sous forme d'échange de lettres; qu'il convient d'approuver cet accord;
considérant qu'il est en outre nécessaire de fixer les modalités selon lesquelles seront mises en oeuvre les dispositions de cet accord sous forme d'échange de lettres,
DÉCIDE:


Article premier
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le royaume du Maroc concernant le régime à l'importation dans la Communauté de tomates et de courgettes originaires et en provenance du Maroc est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3
Les dispositions d'application de l'accord, y compris les éventuelles mesures de surveillance, sont adoptées, selon le cas, selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1) ou selon les dispositions du règlement (CE) n° 1981/94 du Conseil, du 25 juillet 1994, portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, des Territoires occupés, de Tunisie et de Turquie, ainsi que modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents (2).
Lorsque l'application de l'accord requiert une coopération étroite avec le royaume du Maroc, la Commission peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer cette coopération.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1994.
Par le Conseil
Le président
K. KINKEL

(1) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2753/94 de la Commission (JO n° L 292 du 12. 11. 1994, p. 3).
(2) JO n° L 199 du 2. 8. 1994, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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