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Législation communautaire en vigueur

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Document 295A0303(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]


295A0303(01)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant le régime à l'importation dans la Communauté des tomates et de courgettes originaires et en provenance du Maroc
Journal officiel n° L 048 du 03/03/1995 p. 0022 - 0025

Modifications:
Adopté par 395D0035 (JO L 048 03.03.1995 p.21)


Texte:

ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le royaume du Maroc concernant le régime à l'importation dans la communauté des tomates et de courgettes originaires et en provenance du Maroc

Lettre n° 1
Bruxelles, le 22 décembre 1994.
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre les autorités marocaines et les services de la Commission des Communautés européennes au sujet de l'application des résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round pour les produits agricoles.
Ces consultations avaient pour but de chercher les possibilités de consentir, pour les importations originaires et en provenance du Maroc, conformément à l'article 25 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, un avantage comparable à celui prévu par cet accord.
À l'issue des consultations, il a été convenu ce qui suit:
1. Pour les tomates fraîches, relevant du code NC 0702 00 10
a) Pour chaque période du 1er novembre au 31 mars et pour une quantité maximale de 130 000 tonnes échelonnées par mois de la manière suivante:
>EMPLACEMENT TABLE>
le prix d'entrée à partir duquel le droit spécifique est réduit à 0 est égal à 560 écus par tonne (ci-après dénommé « prix d'entrée conventionnel »).
b) Pour la période du 1er janvier au 31 mars 1995, la quantité maximale visée ci-dessus est égale à 81 006 tonnes, réparties mensuellement comme indiqué ci-dessus.
c) Si au cours d'un mois quelconque les quantités prévues n'ont pas été réalisées, la quantité non réalisée peut être reportée dans la limite de 10 %.
d) Au cours d'un mois, les quantités prévues peuvent être dépassées de 10 %, pour autant que la quantité globale de 130 000 tonnes (81 006 tonnes pour la période du 1er janvier au 31 mars 1995) ne soit pas dépassée.
2. Pour les courgettes fraîches, relevant du code NC 0709 90 70
a) Pour chaque période du 1er octobre au 20 avril et pour une quantité maximale de 1 200 tonnes, le prix d'entrée à partir duquel le droit spécifique est réduit à 0 est égal à 451 écus par tonne (ci-après dénommé « prix d'entrée conventionnel »).
b) Pour la période du 1er janvier au 20 avril 1995, la quantité maximale visée ci-dessus est égale à 1 000 tonnes.
3. a) Si le prix d'entrée d'un lot est de 2 %, 4 %, 6 % ou 8 % inférieur au prix d'entrée conventionnel, le droit de douane spécifique est égal respectivement à 2 %, 4 %, 6 % ou 8 % de ce prix d'entrée conventionnel.
b) Si le prix d'entrée d'un lot est inférieur à 92 % du prix d'entrée conventionnel, le droit de douane spécifique consolidé au GATT s'applique.
4. Le royaume du Maroc s'engage à ce que les exportations totales de tomates et de courgettes vers la Communauté européenne au cours des périodes considérées ne dépassent pas les quantités convenues. À cette fin, il notifie aux services de la Commission des Communautés européennes, chaque mardi pour les tomates et chaque mois pour les courgettes, les quantités exportées durant la semaine ou le mois précédent.
Les services de la Commission se réservent le droit d'établir un régime de licence à l'importation pour assurer la bonne application du présent accord.
Le royaume du Maroc et la Communauté européenne se consultent à chaque moment, à la demande d'une des parties, sur le fonctionnement de ce régime.
5. Le présent accord a pour objectif de maintenir le niveau des exportations marocaines traditionnelles vers la Communauté, c'est-à-dire la moyenne des exportations réalisées pendant les campagnes 1990/1991, 1991/1992 et 1992/1993.
Les deux parties se consultent chaque année, au cours du deuxième trimestre, pour examiner les échanges de la campagne précédente et prennent, le cas échéant, les mesures adéquates afin d'assurer la pleine réalisation de l'objectif pour la campagne suivante.
6. La quantité de 130 000 tonnes convenue pour les importations de tomates pendant la période du 1er novembre au 31 mars est adaptée en fonction de la moyenne des exportations réalisées par le Maroc vers les nouveaux États membres (moyenne des campagnes 1990/1991, 1991/1992 et 1992/1993) pendant la même période.
7. Le régime défini par le présent accord sera intégré dans le nouvel accord à conclure entre la Communauté européenne et le royaume du Maroc.
8. Les dispositions du présent accord sont applicables à partir du 1er janvier 1995.
Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil
de l'Union européenne

Lettre n° 2
Rabat, le 12 janvier 1995
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
« J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui ont eu lieu entre les autorités marocaines et les services de la Commission des Communautés européennes au sujet de l'application des résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round pour les produits agricoles.
Ces consultations avaient pour but de chercher les possibilités de consentir, pour les importations originaires et en provenance du Maroc, conformément à l'article 25 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, un avantage comparable à celui prévu par cet accord.
À l'issue des consultations, il a été convenu ce qui suit:
1. Pour les tomates fraîches, relevant du code NC 0702 00 10
a) Pour chaque période du 1er novembre au 31 mars et pour une quantité maximale de 130 000 tonnes échelonnées par mois de la manière suivante:
>EMPLACEMENT TABLE>
le prix d'entrée à partir duquel le droit spécifique est réduit à 0 est égal à 560 écus par tonne (ci-après dénommé "prix d'entrée conventionnel").
b) Pour la période du 1er janvier au 31 mars 1995, la quantité maximale visée ci-dessus est égale à 81 006 tonnes, réparties mensuellement comme indiqué ci-dessus.
c) Si au cours d'un mois quelconque les quantités prévues n'ont pas été réalisées, la quantité non réalisée peut être reportée dans la limite de 10 %.
d) Au cours d'un mois, les quantités prévues peuvent être dépassées de 10 %, pour autant que la quantité globale de 130 000 tonnes (81 006 tonnes pour la période du 1er janvier au 31 mars 1995) ne soit pas dépassée.
2. Pour les courgettes fraîches, relevant du code NC 0709 90 70
a) Pour chaque période du 1er octobre au 20 avril et pour une quantité maximale de 1 200 tonnes, le prix d'entrée à partir duquel le droit spécifique est réduit à 0 est égal à 451 écus par tonne (ci-après dénommé "prix d'entrée conventionnel").
b) Pour la période du 1er janvier au 20 avril 1995, la quantité maximale visée ci-dessus est égale à 1 000 tonnes.
3. a) Si le prix d'entrée d'un lot est de 2 %, 4 %, 6 % ou 8 % inférieur au prix d'entrée conventionnel, le droit de douane spécifique est égal respectivement à 2 %, 4 %, 6 % ou 8 % de ce prix d'entrée conventionnel.
b) Si le prix d'entrée d'un lot est inférieur à 92 % du prix d'entrée conventionnel, le droit de douane spécifique consolidé au GATT s'applique.
4. Le royaume du Maroc s'engage à ce que les exportations totales de tomates et courgettes vers la Communauté européenne au cours des périodes considérées ne dépassent pas les quantités convenues. À cette fin, il notifie aux services de la Commission des Communautés européennes, chaque mardi pour les tomates et chaque mois pour les courgettes, les quantités exportées durant la semaine ou le mois précédent.
Les services de la Commission se réservent le droit d'établir un régime de licence à l'importation pour assurer la bonne application du présent accord.
5. Le présent accord a pour objectif de maintenir le niveau des exportations marocaines traditionnelles vers la Communauté, c'est-à-dire la moyenne des exportations réalisées pendant les campagnes 1990/1991, 1991/1992 et 1992/1993.
Les deux parties se consultent chaque année, au cours du deuxième trimestre, pour examiner les échanges de la campagne précédente et prennent, le cas échéant, les mesures adéquates afin d'assurer la pleine réalisation de l'objectif pour la campagne suivante.
6. La quantité de 130 000 tonnes convenue pour les importations de tomates pendant la période du 1er novembre au 31 mars est adaptée en fonction de la moyenne des exportations réalisées par le Maroc vers les nouveaux États membres (moyenne des campagnes 1990/1991, 1991/1992 et 1992/1993) pendant la même période.
7. Le régime défini par le présent accord sera intégré dans le nouvel accord à conclure entre la Communauté européenne et le royaume du Maroc.
8. Les dispositions du présent accord sont applicables à partir du 1er janvier 1995.
Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de cette lettre. »
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du royaume du Maroc.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du royaume du Maroc

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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