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Législation communautaire en vigueur

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Document 295A1230(25)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]


Actes modifiés:
295A1230(24) (Voir)

295A1230(25)
Échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada concernant la conclusion des négociations dans le cadre de l'article XXIV:6
Journal officiel n° L 334 du 30/12/1995 p. 0035 - 0037

Modifications:
Adopté par 395D0591 (JO L 334 30.12.1995 p.25)


Texte:


ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté européenne et le Canada concernant la conclusion des négociations dans le cadre de l'article XXIV:6


A. Lettre de la Communauté européenne
Bruxelles, le 22 décembre 1995
Monsieur,
J'ai l'honneur de confirmer que les délégations du Canada et de la Communauté européenne se sont mises d'accord sur ce qui suit:
1. Compte tenu de la situation exceptionnelle du marché prévue pour la fin de la campagne de commercialisation du blé (blé tendre et blé dur) 1995/1996, la Communauté européenne convient d'apporter les ajustements suivants au régime d'importation du blé tendre et du blé dur afin d'atténuer la situation difficile actuelle du marché:
a) du 1er janvier au 30 juin 1996, l'abattement pour le blé de haute qualité passera de 8 écus par tonne à 14 écus par tonne;
b) pour la même période, la teneur minimale en grains vitreux de 73 % exigée pour le blé dur sera ramenée au taux ordinaire de 60 %.
Le Canada retire sa demande d'établissement, par l'OMC, d'un groupe spécial chargé d'examiner la réglementation céréalière de la Communauté européenne sous réserve que les changements visés ci-dessus soient mis en oeuvre.
Sous réserve du respect des paragraphes ci-dessus, chacune des parties continue à jouir de la totalité de ses droits au titre de l'OMC. Le présent accord ne porte pas préjudice à la situation juridique de chacune des parties dans les domaines couverts par le présent accord.
Les deux parties sont convenues de se réunir au cours du premier trimestre 1996 afin de discuter des mesures qui pourraient s'avérer nécessaires pour les campagnes de commercialisation suivantes.
2. Afin de conclure les négociations actuelles sur l'agriculture engagées dans le cadre de l'article XXIV:6 de l'OMC et de régler les différends en cours, soulevés par le Canada, dans le cadre de l'article XXIV:6 relatifs à l'orge et provoqués par les élargissements précédents de l'Union européenne, les parties sont convenues de ce qui suit:
- ramener au taux zéro le droit sur l'alpiste (1008 30 00),
- établir un contingent tarifaire NPF à droit nul de 50 000 tonnes pour le blé dur (teneur minimale en grains vitreux de 73 %),
- établir un contingent tarifaire NPF à droit nul de 10 000 tonnes pour les grains d'avoine travaillés (1104 22 99),
- dans la mesure où les importations de porc et des produits à base de porc sont couvertes à la fois par les contingents tarifaires du GATT et par des contingents préférentiels dont les taux sont inférieurs à ceux du GATT pour les pays d'Europe centrale et orientale (PECO), la Commission, en consultation avec les pays concernés, assure que les importations en question en provenance des PECO sont d'abord imputées sur les contingents préférentiels,
- le total des contingents tarifaires communautaires pour la viande de porc et les préparations à base de viande de porc sera maintenu à 75 600 tonnes à la fin de la mise en oeuvre des accords du cycle d'Uruguay.
Le gouvernement canadien accepte les éléments de base de l'approche retenue par la Communauté européenne pour ajuster les obligations dans le cadre du GATT de la Communauté européenne à douze et celles de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la suite du récent élargissement de la Communauté:
- calcul sur une base nette des engagements en matière d'exportations,
- calcul sur une base nette des contingents tarifaires,
- globalisation des engagements en matière d'aides nationales.
Les dispositions juridiques appropriées de mise en oeuvre restent à fixer.
3. En ce qui concerne les échanges bilatéraux de fromage, le Canada s'engage à accroître la réserve de la Communauté s'élevant à 12 247 tonnes (60 % du contingent tarifaire global) et de la porter à 66 % du contingent tarifaire global. La Communauté européenne s'engage à augmenter le contingent tarifaire actuel pour le cheddar vieux canadien, qui passera à 4 000 tonnes. Les autorités canadiennes indiqueront à la commission canadienne des produits laitiers que «les certificats d'authenticité» pour le «cheddar vieux» ne devront être délivrés que s'ils s'inscrivent dans le cadre des limites quantitatives contingentaires fixées. Le Canada autorisera uniquement les importations de fromage communautaire effectuées dans le cadre du contingent tarifaire et accompagnées d'un certificat d'exportation délivré par la Communauté européenne.
4. La Communauté européenne limite ses subventions à l'exportation de viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée à destination du Canada à 5 000 tonnes au maximum par an. Sur la base de cet engagement, les exportateurs européens de viande bovine peuvent demander au Tribunal de commerce international du Canada de réexaminer, conformément à l'article 76 de la loi sur les mesures spéciales d'importation (Special Import Measures Act), les conclusions établies le 25 juillet 1986 par le Tribunal canadien des importations au sujet de la viande bovine désossée destinée à l'industrie alimentaire en provenance de la Communauté économique européenne. Le réexamen au titre de l'article 76 peut être demandé par toute partie intéressée aux conclusions en question.
5. Le Canada convient de consolider à un taux nul les droits qu'il applique aux pâtes alimentaires soumises au «décret de remise concernant les pâtes», c'est-à-dire les pâtes alimentaires classées dans les positions tarifaires 1902 19 91, 1902 19 99 et 1902 19 92.
J'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et votre lettre de réponse constituent un accord entre nos autorités respectives.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération
Au nom du Conseil de l'Union européenne


B. Lettre du Canada
Bruxelles, le 22 décembre 1995
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de confirmer que les délégations du Canada et de la Communauté européenne se sont mises d'accord sur ce qui suit:
1. Compte tenu de la situation exceptionnelle du marché prévue pour la fin de la campagne de commercialisation du blé (blé tendre et blé dur) 1995/1996, la Communauté européenne convient d'apporter les ajustements suivants au régime d'importation du blé tendre et du blé dur afin d'atténuer la situation difficile actuelle du marché:
a) du 1er janvier au 30 juin 1996, l'abattement pour le blé de haute qualité passera de 8 écus par tonne à 14 écus par tonne;
b) pour la même période, la teneur minimale en grains vitreux de 73 % exigée pour le blé dur sera ramenée au taux ordinaire de 60 %.
Le Canada retire sa demande d'établissement, par l'OMC, d'un groupe spécial chargé d'examiner la réglementation céréalière de la Communauté européenne sous réserve que les changements visés ci-dessus soient mis en oeuvre.
Sous réserve du respect des paragraphes ci-dessus, chacune des parties continue à jouir de la totalité de ses droits au titre de l'OMC. Le présent accord ne porte pas préjudice à la situation juridique de chacune des parties dans les domaines couverts par le présent accord.
Les deux parties sont convenues de se réunir au cours du premier trimestre 1996 afin de discuter des mesures qui pourraient s'avérer nécessaires pour les campagnes de commercialisation suivantes.
2. Afin de conclure les négociations actuelles sur l'agriculture engagées dans le cadre de l'article XXIV:6 de l'OMC et de régler les différends en cours, soulevés par le Canada, dans le cadre de l'article XXIV:6 relatifs à l'orge et provoqués par les élargissements précédents de l'Union européenne, les parties sont convenues de ce qui suit:
- ramener au taux zéro le droit sur l'alpiste (1008 30 00),
- établir un contingent tarifaire NPF à droit nul de 50 000 tonnes pour le blé dur (teneur minimale en grains vitreux de 73 %),
- établir un contingent tarifaire NPF à droit nul de 10 000 tonnes pour les grains d'avoine travaillés (1104 22 99),
- dans la mesure où les importations de porc et des produits à base de porc sont couvertes à la fois par les contingents tarifaires du GATT et par des contingents préférentiels dont les taux sont inférieurs à ceux du GATT pour les pays d'Europe centrale et orientale (PECO), la Commission, en consultation avec les pays concernés, assure que les importations en question en provenance des PECO sont d'abord imputées sur les contingents préférentiels,
- le total des contingents tarifaires communautaires pour la viande de porc et les préparations à base de viande de porc sera maintenu à 75 600 tonnes à la fin de la mise en oeuvre des accords du cycle d'Uruguay.
Le gouvernement canadien accepte les éléments de base de l'approche retenue par la Communauté européenne pour ajuster les obligations dans le cadre du GATT de la Communauté européenne à douze et celles de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la suite du récent élargissement de la Communauté:
- calcul sur une base nette des engagements en matière d'exportations,
- calcul sur une base nette des contingents tarifaires,
- globalisation des engagements en matière d'aides nationales.
Les dispositions juridiques appropriées de mise en oeuvre restent à fixer.
3. En ce qui concerne les échanges bilatéraux de fromage, le Canada s'engage à accroître la réserve de la Communauté s'élevant à 12 247 tonnes (60 % du contingent tarifaire global) et de la porter à 66 % du contingent tarifaire global. La Communauté européenne s'engage à augmenter le contingent tarifaire actuel pour le cheddar vieux canadien, qui passera à 4 000 tonnes. Les autorités canadiennes indiqueront à la commission canadienne des produits laitiers que "les certificats d'authenticité" pour le "cheddar vieux" ne devront être délivrés que s'ils s'inscrivent dans le cadre des limites quantitatives contingentaires fixées. Le Canada autorisera uniquement les importations de fromage communautaire effectuées dans le cadre du contingent tarifaire et accompagnées d'un certificat d'exportation délivré par la Communauté européenne.
4. La Communauté européenne limite ses subventions à l'exportation de viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée à destination du Canada à 5 000 tonnes au maximum par an. Sur la base de cet engagement, les exportateurs européens de viande bovine peuvent demander au Tribunal de commerce international du Canada de réexaminer, conformément à l'article 76 de la loi sur les mesures spéciales d'importation (Special Import Measures Act), les conclusions établies le 25 juillet 1986 par le Tribunal canadien des importations au sujet de la viande bovine désossée destinée à l'industrie alimentaire en provenance de la Communauté économique européenne. Le réexamen au titre de l'article 76 peut être demandé par toute partie intéressée aux conclusions en question.
5. Le Canada convient de consolider à un taux nul les droits qu'il applique aux pâtes alimentaires soumises au "décret de remise concernant les pâtes", c'est-à-dire les pâtes alimentaires classées dans les positions tarifaires 1902 19 91, 1902 19 99 et 1902 19 92.
J'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et votre lettre de réponse constituent un accord entre nos autorités respectives.»J'ai l'honneur de confirmer que ce qui précède est acceptable pour mon gouvernement et que votre lettre ainsi que la présente constituent un accord conformément à votre proposition.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération
Pour le gouvernement du Canada

(1) Voir les annexes du règlement (CE) n° 3093/95, p. 1, du présent Journal officiel.




Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/06/2001


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