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Législation communautaire en vigueur
Document 295A1230(24)
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[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]
295A1230(24)
Accord concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et le Canada dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT 1994
Journal officiel n° L 334 du 30/12/1995 p. 0033 - 0034
Modifications:
Voir 295A1230(25) (JO L 334 30.12.1995 p.35)
Adopté par 395D0591 (JO L 334 30.12.1995 p.25)
Texte:
ACCORD concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et le Canada dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT 1994
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA, DÉSIREUX de faire aboutir les négociations qu'ils ont engagées dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT sur la base d'un compromis raisonnable et mutuellement satisfaisant et DÉSIREUX PAR AILLEURS de renforcer le partenariat étroit liant la Communauté européenne et le Canada dans le domaine commercial et économique, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: I. Concessions relatives à l'accès au marché A. La Communauté européenne incorpore dans sa nouvelle liste CLX, applicable au territoire douanier des quinze CE, les concessions figurant dans la précédente liste LXXX, modifiée par la liste Communauté européenne annexée au protocole de Marrakech, joint à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce du 15 avril 1994. B. Conformément aux dispositions de l'annexe A (1) jointe au présent accord et en formant partie intégrante, la Communauté européenne réduit et consolide ses tarifs à partir du 1er janvier 1996, sauf exception dûment mentionnée, ouvre les contingents tarifaires comme indiqué et accélère la mise en place des concessions tarifaires fixées dans le cadre de l'Uruguay Round. C. Les améliorations consenties à des pays tiers lors des négociations menées par la Communauté européenne dans le cadre de l'article XXIV:6 sont également consenties au Canada. II. Questions agricoles A. Le gouvernement du Canada accepte les éléments de base de l'approche retenue par la Communauté européenne pour ajuster les obligations de la Communauté européenne à douze et celles de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la suite de l'élargissement récent de la Communauté: - calcul sur une base nette des engagements à l'exportation, - calcul sur une base nette des contingents tarifaires, - globalisation des engagements en ce qui concerne les aides nationales. Les dispositions juridiques appropriées de mise en oeuvre restent à convenir. B. Les deux parties conviennent d'adopter les dispositions suivantes: Dans la mesure où les importations de porc et des produits à base de porc sont couvertes à la fois par les contingents tarifaires du GATT et par des contingents préférentiels dont les taux sont inférieurs à ceux du GATT pour les pays d'Europe centrale et orientale (PECO), la Commission, en consultation avec les pays concernés, assure que les importations en question en provenance des PECO sont d'abord imputées sur les contingents préférentiels. Le total des contingents tarifaires communautaires pour la viande de porc et les préparations à base de viande de porc est maintenu à 75 600 tonnes à la fin de la mise en oeuvre des accords de l'Uruguay Round. En ce qui concerne les échanges bilatéraux de fromage, le Canada s'engage à accroître la réserve de la Communauté s'élevant à 12 247 tonnes (60 % du contingent tarifaire global) et de la porter à 66 % du contingent tarifaire global. La Communauté européenne s'engage à augmenter le contingent tarifaire actuel pour le cheddar vieux canadien, qui passera à 4 000 tonnes. Les autorités canadiennes indiqueront à la commission canadienne des produits laitiers que «les certificats d'authenticité» pour le «cheddar vieux» ne devront être délivrés que s'ils s'inscrivent dans le cadre des limites quantitatives contingentaires fixées. Le Canada autorise uniquement les importations de fromage communautaire effectuées dans le cadre du contingent tarifaire et accompagnées d'un certificat d'exportation délivré par la Communauté européenne. La Communauté européenne limite ses subventions à l'exportation de viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée à destination du Canada à 5 000 tonnes au maximum par an. Sur la base de cet engagement, les exportateurs européens de viande bovine peuvent demander au Tribunal de commerce international du Canada de réexaminer, conformément à l'article 76 de la loi sur les mesures spéciales d'importation (Special Import Measures Act), les conclusions établies le 25 juillet 1986 par le Tribunal canadien des importations au sujet de la viande bovine désossée destinée à l'industrie alimentaire en provenance de la Communauté économique européenne. Le réexamen au titre de l'article 76 peut être demandé par toute partie intéressée aux conclusions en question. Le Canada convient de consolider à un taux nul les droits qu'il applique aux pâtes alimentaires soumises au «décret de remise concernant les pâtes», c'est-à-dire les pâtes alimentaires classées dans les positions tarifaires 1902 19 91, 1902 19 99 et 1902 19 92. III. Dispositions finales A. Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. B. Des consultations concernant les matières couvertes par le présent accord sont engagées dès que l'une des parties en fait la demande. Signé à Bruxelles, ce vingt-deux décembre de l'année mille neuf cent quatre-vingt-quinze, en deux exemplaires en langues anglaise et française, chaque version linguistique faisant également foi. Pour le gouvernement du Canada Pour le Conseil de l'Union européenne
Fin du document
Document livré le: 25/06/2001
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