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Législation communautaire en vigueur
Document 295A1005(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.40 - Coopération avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]
295A1005(01)
Accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien
Journal officiel n° L 236 du 05/10/1995 p. 0025 - 0033
Modifications:
Adopté par 395D0399 (JO L 236 05.10.1995 p.24)
Texte:
ACCORD portant création de la Commission des thons de l'océan Indien PRÉAMBULE
LES PARTIES CONTRACTANTES, RECONNAISSANT qu'il est souhaitable de promouvoir les utilisations pacifiques des mers et des océans, ainsi que l'utilisation équitable et efficace et la conservation de leurs ressources biologiques; SOUHAITANT contribuer à un ordre économique international juste et équitable, compte dûment tenu des intérêts et besoins particuliers des pays en développement; SOUHAITANT coopérer en vue d'assurer la conservation des thons et espèces apparentées dans l'océan Indien, et de promouvoir leur utilisation optimale ainsi que le développement durable des pêcheries; RECONNAISSANT, en particulier, que les pays en développement de la région de l'océan Indien ont spécialement intérêt à bénéficier équitablement des ressources halieutiques; VU la convention des Nations unies sur le droit de la mer ouverte à la signature le 10 décembre 1982 et, en particulier, ses articles 56, 64 et 116 à 119; CONSIDÉRANT que la conservation des thons et espèces apparentées, ainsi que l'utilisation durable et rationnelle des ressources en thons de l'océan Indien se trouveraient considérablement renforcées si des mesures étaient adoptées en coopération par les États côtiers de l'océan Indien et par d'autres États dont les nationaux pêchent les thons et espèces apparentées dans la région; AYANT À L'ESPRIT la convention relative à l'Organisation thonière de la région ouest de l'océan Indien qui a été ouverte à la signature le 19 juin 1991; CONSIDÉRANT que le meilleur moyen d'atteindre les objectifs susmentionnés serait de créer une commission, en vertu de l'article XIV de l'acte constitutif de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article premier
Création de la Commission Les parties contractantes conviennent de créer par les présentes la Commission des thons de l'océan Indien (dénommée ci-après « la Commission ») dans le cadre de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée « FAO »).
Article II
Zone de compétence La zone de compétence de la Commission (ci-après dénommée « la zone ») comprend l'océan Indien (correspondant, aux fins du présent accord, aux zones statistiques 51 et 57 de la FAO comme indiqué sur la carte de l'annexe A) et les mers adjacentes au nord de la convergence Antarctique, dans la mesure où elles doivent être prises en compte aux fins de la conservation et de l'aménagement des stocks qui pénètrent dans l'océan Indien ou en sortent au cours de leurs migrations.
Article III
Espèces et stocks Les espèces couvertes par le présent accord sont celles indiquées à l'annexe B. Le terme « stocks » désigne les populations de ces espèces qui vivent dans la zone, ou qui y pénètrent ou en sortent au cours de leurs migrations.
Article IV
Composition 1. La Commission est ouverte aux membres et membres associés de la FAO: a) qui sont: i) des États côtiers ou des membres associés situés entièrement ou partiellement dans la zone; ii) des États ou des membres associés dont les navires pêchent dans la zone des stocks couverts par le présent accord; ou iii) des organisations d'intégration économique régionale dont un État visé aux points i) ou ii) est membre, et auxquelles il a transféré sa compétence pour des questions relevant du présent accord; et b) qui adhèrent au présent accord conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article XVII. 2. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, admettre à la qualité de membre tous autres États qui ne sont pas membres de la FAO, mais qui sont membres de l'Organisation des Nations unies, d'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à condition que ces États: a) soient: i) des États côtiers situés entièrement ou partiellement dans la zone; ou ii) des États dont les navires pêchent dans la zone des stocks couverts par le présent accord; et b) aient déposé une demande à cet effet en l'accompagnant d'un instrument officiel par lequel ils déclarent adhérer à l'accord tel qu'il est en vigueur au moment de l'adhésion, conformément au paragraphe 2 de l'article XVII. 3. En vue de faciliter la réalisation des objectifs du présent accord, les membres de la Commission coopèrent pour encourager tout État ou organisation d'intégration économique régionale qui peut prétendre devenir membre de la Commission, mais qui ne l'est pas encore, à adhérer au présent accord. 4. Si un membre de la Commission cesse de remplir les critères énoncés aux paragraphes 1 ou 2 pendant deux années civiles consécutives, la Commission peut, après consultation avec le membre concerné, considérer qu'il s'est retiré de l'accord, le retrait prenant effet à la date de cette décision. 5. Aux fins du présent accord, l'expression « dont les navires » appliquée à une organisation membre désigne les navires d'un État membre de ladite organisation. 6. Rien dans le présent accord, ni aucune action ou activité entreprise en vertu du présent accord, ne peut être interprété comme modifiant ou affectant de quelque manière que ce soit la position de toute partie au présent accord eu égard au statut juridique de toute zone couverte par le présent accord.
Article V
Objectifs, fonctions et responsabilités de la Commission 1. La Commission doit promouvoir la coopération entre ses membres en vue d'assurer, grâce à un aménagement approprié, la conservation et l'utilisation optimale des stocks couverts par le présent accord, et de favoriser le développement durable de leur exploitation. 2. Afin d'atteindre ces objectifs, la Commission a les fonctions et les responsabilités suivantes, conformément aux principes énoncés dans les dispositions pertinentes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer: a) suivre en permanence l'état et l'évolution des stocks et recueillir, analyser et diffuser des informations scientifiques, des statistiques des prises et de l'effort de pêche, et d'autres données utiles pour la conservation et l'aménagement des stocks couverts par le présent accord et pour les pêcheries fondées sur ces stocks; b) encourager, recommander et coordonner des activités de recherche et de développement concernant les stocks et les pêcheries couverts par le présent accord, et autres activités que la Commission pourrait juger appropriées, y compris des activités liées au transfert de techniques, à la formation et à la valorisation, compte dûment tenu de la nécessité d'assurer la participation équitable des membres de la Commission aux pêcheries, ainsi que des intérêts et besoins particuliers des membres de la région qui sont des pays en développement; c) adopter, conformément à l'article IX et sur la base de données scientifiques probantes, des mesures de conservation et d'aménagement propres à assurer la conservation des stocks couverts par cet accord et à promouvoir l'objectif de leur utilisation optimale dans l'ensemble de la zone; d) suivre les aspects économiques et sociaux des pêcheries fondées sur les stocks couverts par le présent accord, en ayant plus particulièrement à l'esprit les intérêts des États côtiers en développement; e) examiner et approuver son programme et son budget autonome, ainsi que les comptes de l'exercice précédent; f) transmettre au directeur général de la FAO (ci-après dénommé le « directeur général ») des rapports sur ses activités, son programme, ses comptes et son budget autonome, ainsi que sur toute question susceptible de justifier une action du Conseil ou de la conférence de la FAO; g) adopter son règlement intérieur, son règlement financier et autres règles administratives internes dont elle pourrait avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions; et h) exécuter toutes les autres activités qui peuvent être nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessus. 3. La Commission peut adopter, selon que de besoin, des décisions et recommandations de nature à favoriser la réalisation des objectifs du présent accord.
Article VI
Sessions de la Commission 1. Chaque membre de la Commission est représenté aux sessions de la Commission par un unique délégué qui peut être accompagné d'un suppléant, d'experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent prendre part aux débats de la Commission, mais n'ont pas le droit de vote, sauf dans le cas d'un suppléant dûment autorisé à remplacer le délégué. 2. Chaque membre de la Commission dispose d'une voix. Excepté dans le cas où le présent accord en dispose autrement, les décisions et recommandations de la Commission sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. La majorité des membres de la Commission constitue le quorum. 3. La Commission peut adopter et amender, selon les besoins, à la majorité des deux tiers de ses membres, son règlement intérieur, qui ne doit pas être incompatible avec le présent accord ou avec l'acte constitutif de la FAO. 4. Le président de la Commission convoque la session ordinaire annuelle de la Commission. 5. Le président de la Commission peut convoquer des sessions extraordinaires de la Commission, à la demande d'un tiers au moins de ses membres. 6. La Commission élit son président et au maximum deux vice-présidents; chacun a un mandat de deux ans et peut être réélu, sans toutefois pouvoir exercer ses fonctions pendant plus de quatre années consécutives. Lors de ces élections, la Commission s'efforce comme il convient d'assurer une représentation équitable des États de l'océan Indien. 7. La Commission peut adopter et, amender, selon les besoins, à la majorité des deux tiers, son règlement financier, qui doit être compatible avec les principes énoncés dans le règlement financier de la FAO. Le règlement financier et les amendements y relatifs sont communiqués au comité financier de la FAO qui a pouvoir de les désavouer s'il estime qu'ils sont incompatibles avec les principes énoncés dans le règlement financier de la FAO. 8. Afin d'assurer une étroite coopération entre la Commission et la FAO, cette dernière peut participer sans disposer du droit de vote à toutes les réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires créés en conformité du paragraphe 5 de l'article XII.
Article VII
Observateurs 1. Tout membre ou membre associé de la FAO qui ne fait pas partie de la Commission peut, sur sa demande, être invité à se faire représenter par un observateur aux sessions de la Commission. Il peut présenter des mémorandums et participer aux débats sans disposer du droit de vote. 2. Les États qui, sans être membres de la Commission ni membres ou membres associés de la FAO, sont membres de l'Organisation des Nations unies, de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, peuvent, sur leur demande, avec réserve de l'assentiment de la Commission donné par l'intermédiaire de son président et sous réserve des dispositions adoptées par la conférence de la FAO relativement à l'octroi du statut d'observateur des États, être invités à suivre en tant qu'observateurs les sessions de la Commission. 3. La Commission peut inviter des organisations intergouvernementales ou, sur demande, des organisations non gouvernementales ayant des compétences particulières dans son domaine d'activité à suivre telle ou telle de ses réunions.
Article VIII
Administration 1. Le secrétaire de la Commission (ci-après dénommé le « secrétaire ») est nommé par le directeur général avec l'accord de la Commission ou, au cas où la nomination a lieu dans l'intervalle des sessions ordinaires de la Commission, avec l'accord des membres. Le personnel de la Commission est nommé par le secrétaire et placé sous son autorité directe. Le secrétaire et le personnel de la Commission ont le même statut et les mêmes conditions d'emploi que le personnel de la FAO; ils sont responsables administrativement devant le directeur général. 2. Le secrétaire est chargé de mettre en oeuvre les politiques et les activités de la Commission et lui rend compte à ce sujet. Il fait également fonction de secrétaire des autres organes subsidiaires créés par la Commission selon les besoins. 3. Les dépenses de la Commission sont couvertes par son budget autonome, à l'exception de celles afférentes au personnel et aux moyens matériels que la FAO peut mettre à disposition. Les dépenses à la charge de la FAO sont fixées et payées dans le cadre du budget biennal préparé par le directeur général et approuvé par la conférence de la FAO, conformément au règlement général et au règlement financier de la FAO. 4. Les frais afférents à la participation des délégués, suppléants, experts et conseillers, en qualité de représentants des gouvernements, aux sessions de la Commission, de ses sous-commissions et de ses comités, de même que les frais afférents à la participation des observateurs aux sessions, sont payés par leurs gouvernements et organisations respectifs. Les frais des experts invités par la Commission, ses sous-commissions ou ses comités à assister aux réunions à titre personnel sont couverts par le budget de la Commission.
Article IX
Procédures relatives aux mesures de conservation et d'aménagement 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la Commission peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votant, des mesures de conservation et d'aménagement ayant force obligatoire pour les membres de la Commission, conformément au présent article. 2. Les mesures de conservation et d'aménagement des stocks pour lesquels une sous-commission a été établie en vertu du paragraphe 2 de l'article XII sont adoptées sur proposition de la sous-commission compétente. 3. Le secrétaire informe sans retard les membres de la Commission de toutes les mesures de conservation et d'aménagement adoptées par la Commission. 4. Sous réserve des dispositions des paragraphes 5 et 6, les mesures de conservation et d'aménagement adoptées par la Commission conformément au paragraphe 1 deviennent obligatoires pour les membres 120 jours après la date indiquée dans la notification du secrétaire ou toute autre date indiquée par la Commission, le cas échéant. 5. Tout membre de la Commission peut, dans les 120 jours suivant la date indiquée ou dans le délai qu'aura fixé la Commission en vertu du paragraphe 4, présenter une objection à une mesure de conservation et d'aménagement adoptée en vertu du paragraphe 1. Un membre de la Commission qui a fait objection à une mesure n'est pas tenu de l'appliquer. Tout autre membre de la Commission peut présenter également une objection dans un délai supplémentaire de 60 jours à compter de l'expiration du délai de 120 jours. Un membre de la Commission peut aussi à tout moment retirer son objection; il est alors lié par la mesure, soit immédiatement si celle-ci est déjà en vigueur, soit au moment où elle entrera en vigueur en vertu du présent article. 6. Si des objections à une mesure adoptée en vertu du paragraphe 1 sont présentées par plus du tiers des membres de la Commission, les autres membres ne sont pas liés par cette mesure; cela n'empêche pas tous ces membres, ou certains d'entre eux, de convenir d'y donner effet. 7. Le secrétaire notifie, dès réception, à tous les membres de la Commission toute objection ou retrait d'objection. 8. La Commission peut, à la majorité simple de ses membres présents et votant, adopter des recommandations en matière de conservation et d'aménagement des stocks en vue de favoriser la réalisation des objectifs du présent accord.
Article X
Mise en oeuvre 1. Chaque membre de la Commission veille à ce que soient prises dans le cadre de sa législation nationale les mesures, y compris l'imposition de sanctions appropriées en cas d'infractions, qui peuvent être nécessaires pour donner effet aux dispositions du présent accord et mettre en oeuvre les mesures de conservation et d'aménagement devenues contraignantes en vertu du paragraphe 1 de l'article IX. 2. Chaque membre de la Commission communique un exposé annuel des mesures qu'il a prises conformément au paragraphe 1. Cet exposé est adressé au secrétaire de la Commission au plus tard 60 jours avant la date de la session ordinaire suivante de la Commission. 3. Les membres de la Commission coopèrent, dans le cadre de la Commission, en vue de mettre en place un système approprié pour suivre de près l'application des mesures de conservation et d'aménagement adoptées en vertu du paragraphe 1 de l'article IX, en prenant en considération des instruments et techniques appropriés et efficaces pour suivre les activités de pêche et pour réunir les informations requises aux fins de l'application du présent accord. 4. Les membres de la Commission coopèrent pour échanger des informations sur la pêche de stocks visés par le présent accord pratiquée par les nationaux d'États ou d'une entité qui ne sont pas membres de la Commission.
Article XI
Information 1. À la demande de la Commission, les membres de la Commission lui fournissent les données et informations statistiques et autres informations disponibles et accessibles dont elle peut avoir besoin aux fins de l'application du présent accord. La Commission détermine le contenu et la forme de ces statistiques, et les intervalles auxquels elles doivent être fournies. Elle s'efforce aussi d'obtenir des statistiques des opérations de pêche menées par des États ou des entités qui ne sont pas membres de la Commission. 2. Chaque membre de la Commission fournit à la Commission le texte ou, le cas échéant, un résumé des lois, règlements et instructions administratives en vigueur qui concernent la conservation et l'aménagement des stocks couverts par le présent accord, et l'informe de tout amendement ou abrogation de ces lois, règlements et instructions administratives.
Article XII
Organes subsidiaires 1. La Commission crée un comité scientifique permanent. 2. La Commission peut créer des sous-commissions chargées de s'occuper d'un ou de plusieurs des stocks couverts par le présent accord. 3. Ces sous-commissions sont ouvertes aux membres de la Commission qui sont, soit des États côtiers dont les eaux sont traversées, au cours de leurs migrations, par les stocks dont ces sous-commissions s'occupent, soit des États dont les navires participent à la pêche desdits stocks. 4. Une sous-commission sert de cadre aux consultations et à la coopération en ce qui concerne l'aménagement des stocks dont elle s'occupe, en particulier pour: a) surveiller les stocks et recueillir à leur sujet des informations scientifiques et autres données utiles; b) évaluer et analyser l'état et l'évolution des stocks en cause; c) coordonner les recherches et les études sur ces stocks; d) faire part à la Commission de ses conclusions; e) recommander aux membres de la Commission des actions appropriées, notamment des actions visant à recueillir les informations nécessaires sur les stocks, et proposer des mesures de conservation et d'aménagement; f) examiner toute question qui lui est renvoyée par la Commission. 5. La Commission peut, sous réserve des dispositions du présent article, créer les comités, groupes de travail ou autres organes subsidiaires qui peuvent être nécessaires aux fins de l'application du présent accord. 6. La création par la Commission d'une sous-commission qui a besoin de moyens financiers fournis par la Commission, et de tout comité, groupe de travail ou autre organe subsidiaire, est subordonnée à la disponibilité des fonds nécessaires dans le budget autonome approuvé de la Commission ou dans le budget de la FAO, selon le cas. Lorsque les dépenses correspondantes sont à la charge de la FAO, il incombe au directeur général d'établir si les fonds sont disponibles. Avant de prendre une décision entraînant des dépenses liées à la création d'organes subsidiaires, la Commission est saisie d'un rapport du secrétaire ou du directeur général, selon le cas, sur les incidences administratives et financières de cette décision. 7. Les organes subsidiaires fournissent à la Commission les informations concernant leurs activités dont elle peut avoir besoin.
Article XIII
Contributions financières 1. Chaque membre de la Commission s'engage à verser tous les ans une contribution au budget autonome conformément à un barème à adopter par la Commission. 2. À chaque session ordinaire, la Commission adopte son budget autonome par consensus, étant entendu toutefois que si, tout ayant été tenté, un consensus ne peut être dégagé au cours de la session, la question sera mise aux voix et le budget sera adopté à la majorité des deux tiers de ses membres. 3. a) Le montant des contributions de chaque membre de la Commission est calculé selon une formule que la Commission adopte et amende par consensus. b) Pour l'adoption de cette formule, il y a lieu de prendre dûment en considération l'assignation à chaque membre d'une cotisation de base fixe et d'une cotisation variable calculée, entre autres, d'après les quantités totales d'espèces visées par le présent accord que chaque membre capture et débarque dans la zone, et d'après son revenu par habitant. c) La formule adoptée ou amendée par la Commission figure dans le règlement financier de la Commission. 4. Tout non-membre de la FAO qui devient membre de la Commission est tenu de verser, afin de couvrir les dépenses encourues par la FAO pour les activités de la Commission, une contribution déterminée par la Commission. 5. Les contributions sont payables en monnaies librement convertibles, à moins que la Commission n'en décide autrement en accord avec le directeur général. 6. La Commission peut également accepter des dons et autres formes d'assistance d'organisations, de particuliers et d'autres sources, à des fins liées à l'exercice de l'une quelconque de ses fonctions. 7. Les contributions, dons et autres formes d'assistance reçus sont déposés dans un fonds de dépôt que gère le directeur général conformément au règlement financier de l'organisation. 8. Un membre de la Commission qui est en retard dans le paiement de ses contributions financières à la Commission n'a pas le droit de vote si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions qu'il doit pour les deux années civiles précédentes. La Commission peut cependant autoriser ce membre à prendre part au vote si elle estime que le défaut de paiement est dû à des facteurs indépendants de la volonté dudit membre.
Article XIV
Siège La Commission fixe le lieu de son siège après consultation du directeur général.
Article XV
Coopération avec d'autres organisations et institutions 1. La Commission coopère, et prend dans ce but les arrangements voulus, avec les organisations et institutions intergouvernementales, notamment avec celles qui travaillent dans le secteur des pêches, susceptibles de contribuer à ses travaux et de promouvoir la réalisation de ses objectifs, et plus particulièrement avec toute organisation ou institution intergouvernementale s'occupant des thons dans la zone. La Commission peut conclure des accords avec ces organisations et institutions. Ces accords visent à favoriser la complémentarité et, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, à éviter les doubles emplois et les conflits entre les activités de la Commission et de ces organisations. 2. Le présent accord ne porte en rien atteinte aux droits et responsabilités d'autres organisations ou institutions intergouvernementales s'occupant des thons ou d'une espèce particulière de thon dans la zone, ni à la validité de toute mesure adoptée par cette organisation ou institution.
Article XVI
Droits des États côtiers Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits souverains d'un État côtier conformément au Droit international de la mer pour ce qui concerne l'exploration et l'exploitation, ainsi que la conservation et l'aménagement des ressources biologiques, y compris les espèces de grands migrateurs, dans une zone d'une étendue maximale de 200 milles marins relevant de sa juridiction nationale.
Article XVII
Adhésion 1. L'adhésion au présent accord de tout membre ou membre associé de la FAO s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du directeur général. 2. L'adhésion au présent accord des États visés au paragraphe 2 de l'article IV s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du directeur général. Elle prend effet à la date à laquelle la Commission approuve la demande d'admission. 3. Le directeur général informe tous les membres de la Commission, tous les membres de la FAO et le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies de toutes les adhésions qui ont pris effet.
Article XVIII
Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur à la date de réception du dixième instrument d'adhésion par le directeur général. Puis, pour tout membre ou membre associé de la FAO, ou État mentionné au paragraphe 2 de l'article IV qui dépose ultérieurement un instrument d'adhésion, il entre en vigueur à la date à laquelle cette adhésion prend effet ou devient effective conformément à l'article XVII.
Article XIX
Réserves L'adhésion au présent accord peut être assortie de réserves, conformément aux règles générales du droit international public telles que reflétées dans les dispositions de la convention de Vienne sur le droit des traités (partie II section 2) adoptée en 1969.
Article XX
Amendements 1. Le présent accord peut être amendé à la majorité des trois quarts des membres de la Commission. 2. Des propositions d'amendement peuvent être présentées par les membres de la Commission ou par le directeur général. Les premières doivent être adressées à la fois au président de la Commission et au directeur général et les secondes au président de la Commission 120 jours au plus tard avant l'ouverture de la session de la Commission au cours de laquelle elles doivent être examinées. Le directeur général informe immédiatement tous les membres de la Commission de toute proposition d'amendement. 3. Tout amendement au présent accord est transmis au conseil de la FAO, qui peut le désavouer s'il est manifestement incompatible avec les objectifs et les buts de la FAO ou avec les dispositions de l'acte constitutif de la FAO. 4. Les amendements qui n'entraînent pas de nouvelles obligations pour les membres de la Commission entrent en vigueur pour tous les membres à la date de leur approbation par la Commission, sous réserve des dispositions du paragraphe 3. 5. Les amendements qui entraînent de nouvelles obligations pour les membres de la Commission après avoir été adoptés par la Commission et sous réserve des dispositions du paragraphe 3, n'entrent en vigueur pour chaque membre qu'à compter de leur acceptation par ce dernier. Les instruments d'acceptation des amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du directeur général. Le directeur général informe de cette acceptation tous les membres de la Commission et le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Les droits et obligations des membres de la Commission qui n'acceptent pas un amendement entraînant de nouvelles obligations continuent d'être régis par les dispositions de l'accord qui étaient en vigueur avant l'amendement. 6. Des amendements aux annexes du présent accord peuvent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de la Commission; ils entrent en vigueur à la date de leur approbation par la Commission. 7. Le directeur général informe de l'entrée en vigueur des amendements tous les membres de la Commission, tous les membres et membres associés de la FAO et le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article XXI
Retrait 1. Tout membre de la Commission peut, à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle le présent accord est entré en vigueur en ce qui le concerne, se retirer du présent accord en notifiant ce retrait par écrit au directeur général qui, à son tour, en informe aussitôt tous les membres de la Commission, les membres et les membres associés de la FAO et le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Le retrait devient effectif à la fin de l'année civile suivant l'année pendant laquelle le directeur général a reçu la notification. 2. Un membre de la Commission peut notifier le retrait d'un ou de plusieurs territoires dont les relations internationales relèvent de sa responsabilité. Lorsqu'un membre notifie son propre retrait de la Commission, il indique le ou les territoires auxquels il s'applique. En l'absence d'une telle notification, le retrait est considéré comme s'appliquant à tous les territoires dont les relations internationales relèvent de la compétence du membre de la Commission intéressé, à l'exception des territoires appartenant à un membre associé qui est lui-même membre de la Commission. 3. Tout membre de la Commission qui notifie son retrait de la FAO est réputé se retirer simultanément de la Commission et ce retrait est réputé s'appliquer à tous les territoires dont les relations internationales relèvent de la compétence du membre de la Commission, à l'exception des territoires appartenant à un membre associé qui est lui-même membre de la Commission. 4. Le retrait peut également s'effectuer conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article IV.
Article XXII
Extinction de l'accord Le présent accord prend automatiquement fin à partir du moment où, à la suite de retraits, le nombre des membres de la Commission tombe au-dessous de dix, à moins que les membres restants de la Commission n'en décident autrement à l'unanimité.
Article XXIII
Interprétation de l'accord et règlement des différends Tout différend touchant l'interprétation ou l'application du présent accord, s'il n'est pas réglé par la Commission, est soumis à une procédure de conciliation qu'elle adopte. Les résultats de ladite procédure, sans avoir un caractère contraignant, constituent la base d'un réexamen par les parties intéressés de la question qui est à l'origine du différend. Si cette procédure n'aboutit pas au règlement du différend, celui-ci peut être porté devant la Cour internationale de justice conformément au statut de ladite Cour, à moins que les parties en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.
Article XXIV
Dépositaire Le directeur général de la FAO est le dépositaire du présent accord. Le dépositaire: a) adresse des copies certifiées conformes du présent accord à chaque membre et membre associé de la FAO, et aux États non membres qui peuvent devenir parties à l'accord; b) fait enregistrer le présent accord, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations unies, conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies; c) informe chacun des membres et membres associés de la FAO qui a adhéré à l'accord et tout État non membre admis à la qualité de membre de la Commission: i) des demandes d'admission à la qualité de membre de la Commission présentées par des États non membres de la FAO; et ii) des propositions d'amendement du présent accord ou de ses annexes; d) informe chaque membre et membre associé de la FAO et les États non membres de la FAO qui peuvent devenir parties au présent accord: i) du dépôt d'instruments d'adhésion conformément à l'article 17; ii) de la date d'entrée en vigueur du présent accord conformément à l'article 18; iii) des réserves aux dispositions du présent accord conformément à l'article 19; iv) de l'adoption d'amendements au présent accord conformément à l'article 20; v) des retraits du présent accord conformément à l'article 21 et vi) de l'extinction du présent accord conformément à l'article 22.
ANNEXE A
Zones de pêche de la FAO dans la région indo-pacifique >REFERENCE A UN FILM>
ANNEXE B >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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