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Législation communautaire en vigueur
Document 295A0906(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.40 - Recherches nucléaires ]
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]
295A0906(02)
Accord de mise en oeuvre entre la Communauté européenne de l'énergie atomique, représentée par la Commission des Communautés européennes, et l'Énergie atomique du Canada limitée, désignée comme agent de mise en oeuvre par le gouvernement du Canada, concernant la participation du Canada à la contribution de la Communauté européenne de l'énergie atomique aux activités ayant trait au projet détaillé (EDA) du réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER)
Journal officiel n° L 211 du 06/09/1995 p. 0040 - 0042
Modifications:
Adopté par 395D0356 (JO L 211 06.09.1995 p.39)
Texte:
ACCORD DE MISE EN OEUVRE entre la Communauté européenne de l'énergie atomique, représentée par la Commission des Communautés européennes, et l'Énergie atomique du Canada limitée, désignée comme agent de mise en oeuvre par le gouvernement du Canada, concernant la participation du Canada à la contribution de la Communauté européenne de l'énergie atomique aux activités ayant trait au projet détaillé (EDA) du réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER) LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (ci-après dénommée «l'Euratom»), représentée par la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission»), et L'ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE (ci-après dénommée «l'EACL»), désignée comme agent de mise en oeuvre par le gouvernement du Canada en application de l'article IV du mémorandum d'entente concernant la coopération dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée (ci-après dénommé «le MdE») conclu entre l'Euratom et le gouvernement du Canada le 25 juillet 1995; considérant que l'article V du MdE prévoit que les dispositions détaillées et les procédures particulières concernant l'exécution d'activités qui relèvent de ce mémorandum seront, le cas échéant, fixées cas par cas dans des accords d'application spécifiques; CONSIDÉRANT que l'article III du MdE prévoit la participation de l'une des parties à la contribution de l'autre aux projets de fusion auxquels prennent part des tiers, tels que le réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER); CONSIDÉRANT que l'Euratom a conclu l'accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique, le gouvernement du Japon, le gouvernement de la fédération de Russie et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant les activités ayant trait au projet détaillé (EDA) du réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER) (ci-après dénommé «l'accord EDA») le 21 juillet 1992 et son protocole 2 (1) le 21 mars 1994; CONSIDÉRANT que l'article 19 de l'accord EDA dispose que chaque partie à l'accord EDA peut faire intervenir d'autres pays possédant des capacités spécifiques intéressantes dans sa contribution à l'exécution de cet accord, de ses annexes et de ses protocoles; CONSIDÉRANT que, par l'intermédiaire de l'EACL, le gouvernement du Canada a exprimé son souhait de participer à la contribution de l'Euratom aux EDA d'ITER; CONSIDÉRANT que l'EACL administre le programme national de fusion canadien, dont la mise en oeuvre est principalement assurée par deux projets provinciaux reposant sur des entreprises de service public du secteur de l'électricité, à savoir le Centre canadien de fusion magnétique (CCFM), dirigé par Hydro Québec, et le Projet canadien sur la technologie des combustibles thermonucléaires (PCTCT), dirigé par Ontario Hydro; que les effectifs du programme national de fusion canadien comprennent du personnel de CCFM, de PCTCT et de leurs contractants, et sont dénommés ci après «l'EACL ou son personnel»; CONSIDÉRANT que le conseil d'ITER a approuvé les conditions de cette participation les 21-22 avril 1993 et 27-28 janvier 1994, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
1. L'Euratom fait participer le Canada, par l'intermédiaire de l'EACL, à sa contribution aux EDA. 2. Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de l'EACL, prend acte des termes de l'accord EDA, de ses annexes et de son protocole 2, ainsi que des opinions partagées par les négociateurs et de leurs annexes accompagnant le protocole 2, et s'engage à les respecter. 3. Les modalités de la participation de l'EACL au processus d'attribution des tâches à la partie de l'Euratom par ITER sont convenues entre le directeur du programme national de fusion canadien, ou une personne désignée par lui, et le directeur du programme de fusion de l'Euratom, ou une personne désignée par lui. Sous réserve de l'application du point 2, les dispositions relatives à ces activités sont conformes aux prescriptions du MdE. 4. La participation de l'EACL à la contribution de l'Euratom aux ressources que les quatre parties à l'accord EDA ont accepté de fournir sur des bases égales pour l'exécution de l'accord EDA consiste à effectuer des tâches relevant d'ITER (conception et recherche et développement technologique), à concurrence de quelque 4 millions de dollars canadiens par an, et à affecter au maximum cinq professionnels au contingent de l'Euratom dans l'équipe centrale commune. Les prestations du Canada n'entraînent aucune dépense pour l'Euratom et sont fonction de la disponibilité de fonds alloués. 5. Conformément à l'article V du MdE, les dispositions prévues aux annexes I et II de ce mémorandum s'appliquent sous réserve des prescriptions ci-après. Sans préjudice de l'application intégrale de l'annexe C de l'accord EDA en ce qui concerne l'attribution des droits, titres et intérêts relatifs à la propriété intellectuelle créée sans la participation du Canada à travers EACL ou son personnel, les dispositions suivantes sont applicables. 5.1. Si la propriété intellectuelle est créée par l'EACL ou son personnel au Canada en exécutant une tâche attribuée à l'équipe intérieure de l'Euratom, le Canada, à travers l'EACL ou son personnel, est habilité à acquérir tout droit, titre et intérêt dans tous les pays portant sur cette propriété intellectuelle, conformément à ses lois et règlements applicables, sous réserve que l'Euratom se voie accorder des licences, avec le droit de sous-licencier, à des conditions raisonnables et équitables pour toute fin autre que la recherche et le développement en matière de fusion thermonucléaire contrôlée comme source d'énergie à des fins pacifiques. Dans ce cas, le Canada, par l'intermédiaire de l'EACL, veille à ce que le personnel de l'équipe centrale commune puisse utiliser librement la matière protégée pour l'exécution des tâches assignées à l'équipe centrale commune et à ce que toutes les parties, y compris l'Euratom, se voient accorder une licence irrévocable, non exclusive et exempte de redevance, avec le droit de sous-licencier, en vue de la recherche et du développement en matière de fusion thermonucléaire contrôlée comme source d'énergie à des fins pacifiques. 5.2. Si la propriété intellectuelle est créée par l'EACL ou son personnel en travaillant dans l'équipe intérieure de l'Euratom à l'exécution d'une tâche assignée à cette équipe, le Canada, à travers l'EACL ou son personnel, est habilité à acquérir tout droit, titre ou intérêt pour son territoire. De même, l'Euratom ou son personnel est habilité à acquérir tout droit, titre et intérêt concernant toute cette propriété intellectuelle dans son propre territoire et dans tous les pays tiers autres que le Canada. L'Euratom et le Canada, par l'intermédiaire de l'EACL, veillent à ce que le personnel de l'équipe centrale commune puisse utiliser librement la matière protégée pour l'exécution des tâches assignées à l'équipe centrale commune et à ce que toutes les parties, y compris l'Euratom, se voient accorder une licence irrévocable, non exclusive et exempte de redevance, avec le droit de sous-licencier, en vue de la recherche et du développement en matière de fusion thermonucléaire contrôlée comme source d'énergie à des fins pacifiques. 5.3. Si la propriété intellectuelle est créée par l'EACL ou son personnel dans le cadre d'un détachement par l'Euratom auprès de l'équipe centrale commune, le directeur d'ITER en informe promptement le conseil d'ITER en recommandant les pays où il y a lieu que cette propriété intellectuelle soit protégée. Chaque partie ou son personnel, et le Canada à travers l'EACL ou son personnel, sont cependant habilités à acquérir tout droit, titre et intérêt portant sur cette propriété intellectuelle dans leurs territoires respectifs. Le conseil d'ITER décide de l'opportunité et des modalités de cette protection dans les pays tiers autres que le Canada. Chaque partie et le Canada, par l'intermédiaire de l'EACL, veillent à ce que le personnel de l'équipe centrale commune puisse utiliser librement la matière protégée pour l'exécution des tâches assignées à l'équipe centrale commune et à ce que toutes les parties, y compris l'Euratom, se voient accorder une licence irrévocable, non exclusive et exempte de redevance, avec le droit de sous-licencier, en vue de la recherche et du développement en matière de fusion thermonucléaire contrôlée comme source d'énergie à des fins pacifiques. 5.4. Si la propriété intellectuelle est créée par l'EACL ou son personnel dans le cadre d'un détachement par l'Euratom auprès de l'équipe intérieure d'une autre partie (la partie recevante), sous réserve des lois applicables en la matière: i) la partie recevante est habilitée à acquérir tout droit, titre et intérêt portant sur toute cette propriété intellectuelle dans tous les pays, sauf le territoire de l'Euratom et le Canada, sous réserve d'une licence non exclusive, irrévocable et exempte de redevance, avec le droit de sous-licencier, aux autres parties en vue de la recherche et du développement en matière de fusion thermonucléaire contrôlée comme source d'énergie à des fins pacifiques; ii) l'Euratom, ou son personnel, est habilitée à acquérir tout droit, titre et intérêt concernant toute cette propriété intellectuelle dans son propre territoire sous réserve d'une licence non exclusive, irrévocable et exempte de redevance, avec le droit de sous-licencier, aux autres parties en vue de la recherche et du développement en matière de fusion thermonucléaire contrôlée comme source d'énergie à des fins pacifiques; iii) le Canada, à travers l'EACL ou son personnel, est habilité à acquérir tout droit, titre et intérêt concernant toute cette propriété intellectuelle dans son propre territoire, sous réserve d'une licence non exclusive, irrévocable et exempte de redevance, avec le droit de sous-licencier, aux autres parties en vue de la recherche et du développement en matière de fusion thermonucléaire contrôlée comme source d'énergie à des fins pacifiques. 5.5. Si la propriété intellectuelle est créée par le personnel d'une des parties (la partie donnante) détaché au Canada, sous réserve des lois applicables en la matière: i) le Canada, à travers l'EACL ou son personnel, est habilité à acquérir tout droit, titre et intérêt concernant toute cette propriété intellectuelle dans tous les pays, sauf le territoire de l'Euratom et la partie donnante, sous réserve d'une licence non exclusive, irrévocable et exempte de redevance, avec le droit de sous-licencier, à chaque partie en vue de la recherche et du développement en matière de fusion thermonucléaire contrôlée comme source d'énergie à des fins pacifiques; ii) la partie donnante, ou son personnel, est habilitée à acquérir tout droit, titre et intérêt concernant toute cette propriété intellectuelle dans son propre territoire, sous réserve d'une licence non exclusive, irrévocable et exempte de redevance, avec le droit de sous-licencier, aux autres parties en vue de la recherche et du développement en matière de fusion thermonucléaire contrôlée comme source d'énergie à des fins pacifiques; iii) l'Euratom, ou son personnel, est habilitée à acquérir tout droit, titre et intérêt concernant toute cette propriété intellectuelle dans son propre territoire, sous réserve d'une licence non exclusive, irrévocable et exempte de redevance, avec le droit de sous-licencier, aux autres parties en vue de la recherche et du développement en matière de fusion thermonucléaire contrôlée comme source d'énergie à des fins pacifiques.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1995. Pour l'Énergie atomique du Canada limitée, désignée comme agent de mise en oeuvre par le gouvernement du Canada Jacques ROY Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique, représentée par la Commission des Communautés européennes Jacques SANTER
(1) JO n° L 114 du 5. 5. 1994, p. 25.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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