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Législation communautaire en vigueur
Document 295A0906(01)
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295A0906(01)
Mémorandum d'entente concernant la coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Canada dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée
Journal officiel n° L 211 du 06/09/1995 p. 0031 - 0038
Modifications:
Adopté par 395D0355 (JO L 211 06.09.1995 p.30)
Texte:
MÉMORANDUM D'ENTENTE concernant la coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Canada dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (ci-après dénommée «l'Euratom»), représentée par la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission»), et le GOUVERNEMENT DU CANADA (ci-après dénommés collectivement «les parties»), VU l'accord-cadre de coopération commerciale et économique conclu entre le Canada et les Communautés européennes le 6 juillet 1976 (1) dont l'article III paragraphe 2 prévoit des échanges technologiques et scientifiques; SOUCIEUX de faciliter l'avènement de l'énergie de fusion nucléaire contrôlée en tant que source d'énergie acceptable pour l'environnement, économiquement compétitive et virtuellement illimitée; CONSTATANT que le programme de fusion de l'Euratom est un vaste programme englobant toutes les activités entreprises dans la Communauté dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée par confinement magnétique et est mis en oeuvre à travers des contrats d'association conclus entre l'Euratom et les États membres, certaines organisations des États membres, et la Suisse, par l'entreprise commune Joint European Torus (JET), par le Centre commun de recherche, à travers un accord multilatéral concernant le Next European Torus (NET) et à travers des contrats passés avec l'industrie; que ce programme se présente comme une seule entité dans ses relations avec les autres programmes de fusion existant dans le monde; CONSTATANT que le programme national de fusion canadien est un programme axé sur l'expertise particulière et technique spécifique au Canada dans le domaine de la fusion, géré par l'Énergie atomique du Canada limitée, et que sa mise en oeuvre est principalement assurée par deux projets provinciaux reposant sur des entreprises de service public du secteur de l'électricité, à savoir le Centre canadien de fusion magnétique (CCFM), dirigé par Hydro Québec, et par le Projet canadien sur la technologie des combustibles thermonucléaires (PCTCT), dirigé par Ontario Hydro; CONSTATANT que l'Euratom et le gouvernement du Canada sont parties à l'accord de coopération concernant les utilisations pacifiques de l'énergie atomique du 6 octobre 1959, tel qu'amendé, et que l'amendement sous la forme d'un échange de lettres datant du 15 juillet 1991 régit les transferts de tritium et d'équipement connexe au tritium du Canada vers l'Euratom aux fins du programme de fusion de ce dernier; RECONNAISSANT que les programmes de fusion des parties sont complémentaires et que celles-ci ont retiré des avantages réciproques de leur coopération dans le cadre du mémorandum d'accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Canada concernant une coopération en matière de recherche et de développement dans le domaine de la fusion, du 6 mars 1986; DÉSIREUX de poursuivre et d'intensifier cette coopération, SE SONT ENTENDUS SUR CE QUI SUIT:
Article premier Le présent mémorandum d'entente a pour objectif de maintenir et d'intensifier la coopération entre les parties, sur la base du bénéfice mutuel et de la réciprocité, dans les domaines couverts par leurs programmes de fusion afin de développer la compréhension scientifique et les possibilités technologiques propres à un système énergétique de fusion.
Article II La coopération, aux termes du présent mémorandum d'entente, peut être entreprise en ce qui concerne: a) les Tokamaks; b) la physique des plasmas;c) la technologie de la fusion; d) les combustibles pour la fusion; e) d'autres filières que les Tokamaks et f) d'autres domaines décidés mutuellement par écrit.
Article III La coopération, en vertu du présent mémorandum d'entente, peut comprendre les activités suivantes: a) l'échange et la communication d'informations et de données; b) la participation de l'une des parties à la contribution de l'autre aux programmes ou projets de fusion auxquels prennent part des tiers, tels que l'ITER (réacteur thermonucléaire expérimental international), sous réserve, le cas échéant, de l'assentiment de ces derniers; c) la participation de l'une des parties aux études, expériences et projets effectués par l'autre, ainsi qu'à des réunions; d) l'échange et la mise à disposition de scientifiques, ingénieurs et autres spécialistes; e) l'échange et la fourniture d'appareils, d'instruments, de matériaux, de combustibles et de pièces détachées; f) les transferts de tritium et d'équipement connexe au tritium en vertu de l'amendement précité, du 15 juillet 1991, modifiant l'accord entre les parties relatif à la coopération concernant les utilisations pacifiques de l'énergie atomique du 6 octobre 1959; g) la réalisation d'études, d'expériences ou de projets conjoints et h) toute autre activité décidée mutuellement par écrit.
Article IV 1. Du côté de l'Euratom, le présent mémorandum d'entente sera mis en oeuvre par la Commission ou par toute autre entité ou organisation associée à l'Euratom dans le cadre de son programme de fusion ou par l'entreprise commune Joint European Torus (JET). Ces entités ou organisations seront désignées par l'Euratom. L'Euratom notifiera ces désignations par écrit au gouvernement du Canada. 2. Du côté canadien, le présent mémorandum d'entente sera mis en oeuvre par l'entité désignée par le gouvernement du Canada. Ce dernier notifiera cette désignation par écrit à l'Euratom. L'entité ainsi nommée par le gouvernement du Canada désignera par écrit d'autres entités et organisations appelées à participer à la mise en oeuvre du présent mémorandum d'entente.
Article V 1. Les dispositions et procédures détaillées de mise en oeuvre des activités relevant du présent mémorandum d'entente seront, s'il en est besoin, définies cas par cas dans des accords particuliers de mise en oeuvre. 2. Les accords particuliers de mise en oeuvre prévoiront, le cas échéant, des dispositions concernant: a) le traitement de l'information, la propriété industrielle et le droit d'auteur; b) les clauses et les conditions applicables à l'échange de personnel; c) les clauses et les conditions applicables à l'échange ou à la fourniture d'appareils, d'instruments, de matériaux, de combustibles et de pièces détachées; d) l'imputation des coûts et e) la législation applicable. 3. Chacune des parties exigera des entités ou organisations désignées conformément à l'article IV: a) qu'elles incorporent, le cas échéant, les dispositions prévues à l'annexe I en ce qui concerne le traitement de l'information, la propriété industrielle et le droit d'auteur et b) qu'elles reprennent, le cas échéant, les principes établis à l'annexe II en ce qui concerne l'échange de personnel, l'échange et la fourniture d'appareils, d'instruments ou de pièces détachées, les transferts de tritium et d'équipement connexe au tritium, l'imputation des coûts et la répartition des droits de propriété industrielle découlant d'activités autres que l'échange de personnel ou d'informations dans les accords de mise en oeuvre conclus en vertu du présent mémorandum d'entente. 4. Les annexes I et II font partie intégrante du présent mémorandum d'entente.
Article VI 1. Les parties institueront un comité de coordination chargé de coordonner et de superviser la mise en oeuvre des activités relevant du présent mémorandum d'entente. Ce comité comportera au maximum huit membres, nommés pour moitié par chacune des parties. Chaque partie désignera comme chef de sa délégation un des membres nommés par elle. 2. Le comité de coordination se réunira alternativement en Europe et au Canada, les parties pouvant toutefois décider, pour toute réunion, d'un autre lieu. Le chef de la délégation de la partie hôte présidera la réunion du moment et convoquera la réunion suivante du comité qui devra avoir lieu dans un délai de deux ans et à une date agréant aux deux parties. 3. Le comité de coordination sera chargé: a) d'examiner et de suivre les projets et les progrès des activités relevant du présent mémorandum d'entente; b) d'échanger des informations et des avis sur les questions relevant de la politique scientifique et technique; c) de proposer, de coordonner et d'approuver des activités futures qui entrent dans le cadre du présent mémorandum d'entente en tenant compte de leur valeur technique et de l'ampleur des efforts, en visant à assurer, globalement, le bénéfice mutuel et la réciprocité; d) de déterminer les domaines de coopération et les activités à aborder en vertu de l'article II point f) et de l'article III point h); e) de veiller à l'évaluation des incidences sur l'environnement des activités relevant du présent mémorandum d'entente; f) d'exécuter toutes autres tâches décidées en commun. 4. Toutes les décisions du comité de coordination seront prises par consensus.
Article VII Les parties favoriseront la plus large diffusion possible des informations échangées ou communiquées en vertu du présent mémorandum d'entente: i) pour autant qu'elles aient le droit de les divulguer et les aient en leur possession ou à leur disposition et ii) sous réserve de leur obligation de protéger la propriété industrielle et le droit d'auteur et de régler la question des inventions et découvertes résultant des activités qui relèvent du présent mémorandum d'entente.
Article VIII Aucun élément du présent mémorandum d'entente ne sera interprété de manière à porter préjudice aux accords de coopération existants ou futurs entre les parties.
Article IX 1. Les prestations des parties dans le cadre du présent mémorandum d'entente seront fonction de la disponibilité de fonds alloués. 2. La coopération dans le cadre du présent mémorandum d'entente se conformera aux législations, réglementations et politiques applicables au Canada, dans le cadre de l'Euratom et au sein de ses États membres. 3. Chaque partie s'efforcera au mieux, dans le cadre des législations, réglementations et politiques applicables, de faciliter le mouvement des personnes, l'importation et l'exportation de matériaux, de combustibles et d'équipements et les transferts de devises qu'exige la mise en oeuvre du présent mémorandum d'entente. 4. Tous les frais découlant de la mise en oeuvre du présent mémorandum d'entente seront supportés par la partie qui les engage, sauf décision expresse contraire des parties. Toute décision de cet ordre sera formulée par écrit.
Article X 1. Toutes les questions relatives au présent mémorandum d'entente qui surgiraient pendant sa durée de validité seront réglées par le consentement des parties. 2. Tous les litiges relatifs au présent mémorandum d'entente seront réglés par consultation entre les parties.
Article XI Si la nature du programme de fusion de l'une ou l'autre partie venait à changer considérablement pendant la durée du présent mémorandum d'entente, qu'il s'agisse d'une extension, d'une réduction, d'une transformation ou du fusionnement de certains éléments avec le programme de fusion d'un tiers, chacune des parties aura le droit de demander une révision de la portée et des clauses du mémorandum d'entente.
Article XII 1. Le présent mémorandum d'entente prendra effet à la date de sa signature par les deux parties. Il sera valable pour une période de dix ans, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties à tout moment choisi par elle, moyennant un préavis d'au moins six mois donné par écrit par la partie qui souhaite résilier le mémorandum d'entente. Le présent mémorandum d'entente pourra être modifié ou prorogé par voie de décision des parties formulée par écrit. 2. Toute activité entreprise en vertu du présent mémorandum d'entente et inachevée à la date de la résiliation de celui-ci pourra être poursuivie jusqu'à son achèvement. 3. La résiliation du présent mémorandum d'entente ne portera pas atteinte aux droits éventuellement acquis par les parties en vertu de celui-ci à la date de résiliation ni aux droits et obligations découlant des accords de mise en oeuvre conclus en vertu du présent mémorandum d'entente.
Article XIII En ce qui concerne l'Euratom, le présent mémorandum d'entente s'appliquera aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est applicable et aux territoires des pays qui participent au programme de fusion de l'Euratom en tant qu'États tiers pleinement associés.
Fait à Bruxelles, en double exemplaire, en langues anglaise et française, le 25 juillet 1995. Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique Édith CRESSON Pour le gouvernement du Canada Jacques ROY
(1) JO n° L 260 du 24. 9. 1976, p. 1.
ANNEXE I
ARTICLE V PARAGRAPHE 3 POINT a) Sans préjudice de l'inscription de clauses et conditions supplémentaires et en vertu de l'article V du mémorandum d'entente concernant la coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Canada dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, les parties exigeront, le cas échéant, l'énonciation des dispositions suivantes dans les accords de mise en oeuvre conclus en vertu du présent mémorandum d'entente. A.1. Information protégée A.1.1. Définitions On entend par «information protégée» les données scientifiques ou techniques, les résultats ou méthodes de recherche et de développement et toute autre information destinée à être communiquée ou échangée dans le cadre du présent accord de mise en oeuvre, comme le savoir-faire, l'information directement liée à des inventions et découvertes ou l'information technique, commerciale ou financière, à condition qu'elle soit dûment marquée ou considérée comme telle conformément au point A.1.2.b) et: a) qu'elle ne soit pas de notoriété publique ou ne puisse être obtenue d'autres sources; b) qu'elle n'ait pas déjà été communiquée par son propriétaire à des tiers, sans obligation de la tenir confidentielle et c) qu'elle ne soit pas déjà en possession de la partie qui la reçoit, sans obligation de la tenir confidentielle. On entend par «document» toute forme d'enregistrement de l'information, que ce soit par écrit, sur disque, sur bande, en mémoire morte (ROM) ou sur d'autres supports. A.1.2. Procédures a) La partie qui reçoit une information protégée en vertu du présent accord de mise en oeuvre doit en respecter la confidentialité. b) Tout document contenant une information protégée portera la mention restrictive suivante (ou une mention analogue quant au fond), apposée très clairement par la partie qui communique l'information: «Le présent document contient des informations protégées communiquées à titre confidentiel dans le cadre d'un accord de mise en oeuvre conclu en vertu du mémorandum d'entente concernant la coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Canada dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée (ci-après dénommé "le mémorandum d'entente"), daté du 25 juillet 1995, et ne doit pas être diffusé en dehors de la Commission, du gouvernement du Canada, des entités ou organisations désignées par l'Euratom ou par le gouvernement du Canada en vertu du mémorandum d'entente, de leurs contractants et de leurs licenciés, sans approbation écrite préalable de [la partie qui communique l'information]. Cet avertissement doit être apposé sur toute reproduction intégrale ou partielle du document. Ces limitations prendront fin automatiquement dès que l'information sera divulguée sans restriction par son propriétaire.» c) Les informations protégées reçues à titre confidentiel dans le cadre du présent accord de mise en oeuvre peuvent être divulguées par la partie recevante: i) à des personnes à l'intérieur de la partie recevante ou à des personnes employées par celle-ci ou, le cas échéant, par l'Euratom ou le gouvernement du Canada, ou par les entités ou organisations désignées par l'Euratom ou le gouvernement du Canada en vertu du mémorandum d'entente concernant la coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Canada dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée; ii) à ses contractants ou sous-traitants pour n'être utilisées que dans le cadre de leur contrat avec elle pour des travaux concernant l'objet de l'information protégée, à condition que toute information protégée ainsi diffusée porte une mention restrictive essentiellement identique à la formule reproduite au point A.1.2.b) et à condition que celui qui reçoit l'information ait accepté d'en respecter la confidentialité et accepte de ne pas la diffuser sans le consentement préalable de la partie qui la communique obtenu par la partie recevante. d) Avec le consentement écrit préalable de la partie qui communique des informations protégées en vertu du présent accord de mise en oeuvre, la partie recevante peut les diffuser plus largement que ne le permet le point A.1.2.c). Ces deux parties coopéreront à l'élaboration de procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable pour cette diffusion élargie. A.1.3. Si l'une des parties s'aperçoit qu'elle sera, ou estime raisonnablement qu'elle pourrait devenir, incapable de respecter les restrictions de diffusion prévues au point A.1.2, elle en informera immédiatement l'autre partie. Les parties se concerteront ensuite pour définir la conduite appropriée à tenir. A.1.4. La partie qui communique les informations ne garantit pas, dans ses rapports avec la partie recevante, que l'information transmise, quelle qu'elle soit, convienne à une utilisation ou une application particulière, quelles qu'elles soient. A.1.5. Les informations protégées communiquées à l'occasion de séminaires, ateliers et autres réunions, de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou des échanges d'équipement seront traitées par chaque partie selon les principes précisés au point A.1.2, à condition toutefois qu'aucune information protégée communiquée autrement que dans un document ne soit soumise à la limitation de diffusion, à moins que la personne communiquant cette information n'avise par écrit la personne qui la reçoit du caractère protégé de l'information communiquée. A.2. Inventions et découvertes A.2.1. Définition Aux fins du point A.2.2, on entend par «pays», en ce qui concerne l'Euratom, les territoires où s'applique le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et le territoire des pays participant au programme de fusion de l'Euratom en tant qu'États tiers pleinement associés. A.2.2. Si une invention ou une découverte est faite ou conçue pendant l'exécution du présent accord de mise en oeuvre, les parties prendront toutes les mesures nécessaires dans le cadre des lois et règlements applicables afin d'assurer les dispositions suivantes: a) si l'invention ou la découverte est fait ou conçue par du personnel (l'inventeur) d'une des parties (la partie affectante) ou de ses contractants pendant son affectation à l'autre partie (la partie affectataire) ou à ses contractants à l'occasion d'échanges de scientifiques, d'ingénieurs ou d'autres spécialistes, i) la partie affectataire acquiert tous les droits, titres et intérêts afférents à cette invention ou découverte dans son propre pays et dans les pays tiers et ii) la partie affectante ou l'inventeur acquiert tous les droits, titres et intérêts afférents à cette invention ou découverte dans son propre pays; b) dans les cas où le point A.2.2.a) n'est pas applicable et où l'invention ou la découverte est faite ou conçue par du personnel d'une des parties ou de ses contractants en conséquence directe de l'utilisation d'informations qui lui ont été communiquées dans le cadre du présent accord de mise en oeuvre ou qui ont été communiquées au cours de séminaires ou autres réunions communes, la partie, ou ses contractants, dont le personnel a fait ou conçu l'invention ou la découverte acquiert tous les droits, titres et intérêts afférents à ces inventions ou découvertes dans tous les pays; ces droits, titres et intérêts sont assortis de la concession à l'autre partie d'une licence (donnant le droit, à l'autre partie, d'octroyer des sous-licences) franche de redevances, non exclusive et irrévocable sur toute invention ou découverte de ce genre et des droits liés à une demande de brevet sur ces inventions ou découvertes et à tout brevet ou autre protection concernant ces inventions ou découvertes dans tous les pays; c) la partie propriétaire de l'invention visée aux points A.2.2.a) et A.2.2.b) concédera, sur demande, une licence sur cette invention ou découverte à l'autre partie selon des clauses et conditions raisonnables. A.2.3. Sans préjudice des droits d'invention prévus par la législation applicable, chaque partie prendra toutes les mesures utiles pour fournir la coopération de son personnel nécessaire pour la mise en oeuvre des dispositions du point A.2.2. Pour toutes les inventions ou découvertes faites ou conçues dans le cadre de l'application du présent accord de mise en oeuvre, chaque partie assumera la responsabilité de payer les primes ou indemnités qu'elle doit à son propre personnel ou conformément à la législation applicable. A.3. Droits d'auteur Les droits d'auteur détenus par les parties bénéficieront d'un traitement conforme à la convention de Berne (telle que modifiée). Quant aux droits d'auteur sur les travaux fournis ou échangés en vertu du présent accord de mise en oeuvre, possédés ou contrôlés par une des parties, cette partie accordera à l'autre l'autorisation de reproduire ou de traduire le matériel protégé par ces droits.
ANNEXE II
ARTICLE V PARAGRAPHE 3 POINT b) B.1. Échange de personnel En ce qui concerne l'échange de scientifiques, d'ingénieurs et d'autres spécialistes en vertu du mémorandum d'entente concernant la coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Canada dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, et sans préjudice de l'application d'autres principes, les parties adopteront les principes suivants dans les accords de mise en oeuvre: a) chaque partie veillera à ce que les scientifiques, ingénieurs et autres spécialistes (ci-après dénommés «le personnel affecté») retenus pour une affectation auprès de l'autre partie possèdent les qualifications requises pour les fonctions qu'ils seront appelés à exercer; b) la partie affectataire procurera un logement convenable aux membres du personnel affecté et à leur famille dans des conditions agréant aux deux parties; c) la partie affectataire fournira aux membres du personnel affecté et à leur famille toute l'assistance nécessaire pour les formalités administratives (organisation des voyages, etc.); d) les parties veilleront à ce que le personnel affecté respecte les règles générales et spéciales du travail et les règles de sécurité en vigueur dans l'établissement hôte, ou convenues dans un accord d'affectation séparé. B.2. Échanges d'appareils, d'instruments, de matériaux, de combustibles et de pièces détachées Si des appareils, des instruments, des matériaux, des combustibles ou des pièces détachées (ci-après dénommés collectivement «le matériel») doivent être échangés ou fournis dans le cadre d'un accord de mise en oeuvre conclu en vertu du mémorandum d'entente concernant la coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Canada dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, les parties adopteront, sans préjudice de l'application d'autres principes, les dispositions suivantes dans les accords de mise en oeuvre: a) la partie expéditrice fournira dès que possible une liste détaillée du matériel qu'elle fournira, en même temps que les spécifications et la documentation technique et générale correspondantes; b) le matériel fourni par la partie expéditrice demeurera sa propriété et lui sera rendu à l'achèvement de l'activité qui fera l'objet de l'accord de mise en oeuvre, sauf accord contraire des parties; c) le matériel ne sera mis en service dans l'établissement hôte que par accord mutuel entre les parties; d) la partie destinataire fournira les locaux nécessaires au matériel et pourvoira aux besoins en courant électrique, eau et gaz ou autres ainsi que décidé d'un commun accord par les parties; e) sauf accord contraire des parties, la partie expéditrice assumera la responsabilité du transport du matériel vers sa destination finale dans l'installation de la partie destinataire et en sens inverse, ainsi que de sa sécurité et de son assurance en cours de route, frais afférents compris; f) la partie destinataire notifiera aux autorités douanières que le matériel fourni par la partie expéditrice est destiné à exécuter des activités convenues d'ordre scientifique et dépourvues de caractère commercial. Les transferts de tritium et d'équipement connexe au tritium seront régis par l'amendement du 15 juillet 1991 à l'accord entre les parties relatif à la coopération concernant les utilisations pacifiques de l'énergie atomique, du 6 octobre 1959. B.3. Imputation des coûts Sans préjudice de l'application d'autres principes, le principe d'imputation des coûts suivant devra être appliqué dans les accords de mise en oeuvre conclus en vertu du mémorandum d'entente concernant la coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Canada dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée. Tous les frais découlant d'un accord de mise en oeuvre seront supportés par la partie à cet accord qui les engage, à moins que les parties n'en conviennent autrement de façon expresse. Tout accord à cet égard devra être formulé par écrit. B.4. Droits de propriété industrielle Les parties aux accords de mise en oeuvre applicables à d'autres activités que l'échange de personnel ou d'informations devront, avant d'entreprendre de telles activités de coopération, arrêter une répartition appropriée des droits de propriété industrielle relatifs aux inventions ou découvertes résultant de ces activités. Pour cette prise de décision, elles devront prendre en considération leurs avantages, contributions et droits respectifs en rapport avec les activités.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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