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Législation communautaire en vigueur
Document 295A0422(02)
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[ 07.05 - Généralités ]
[ 02.70 - Coopération douanière internationale ]
295A0422(02)
Convention relative au régime douanier des conteneurs utilisés en transport international dans le cadre d'un pool (Genève, le 21 janvier 1994)
Journal officiel n° L 091 du 22/04/1995 p. 0046 - 0052
Modifications:
Adopté par 395D0137 (JO L 091 22.04.1995 p.45)
Texte:
ANNEXE I
CONVENTION RELATIVE AU RÉGIME DOUANIER DES CONTENEURS UTILISÉS EN TRANSPORT INTERNATIONAL DANS LE CADRE D'UN POOL (Convention sur les pools de conteneurs)
PRÉAMBULE LES PARTIES CONTRACTANTES, CONSCIENTES de l'importance croissante du transport international de marchandises par conteneurs, DÉSIREUSES de promouvoir l'utilisation efficace des conteneurs dans le transport international, CONSIDÉRANT la nécessité de faciliter les procédures administratives, afin de réduire le transport d'unités vides, SONT CONVENUES de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions Aux fins de la présente convention: a) le terme « droits et taxes à l'importation » désigne les droits de douane et tous autres droits, taxes, redevances et impositions diverses qui sont perçus à l'importation, ou à l'occasion de l'importation de marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; b) le terme « conteneur » désigne un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue): i) constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises; ii) ayant un caractère permanent et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour permettre son usage répété; iii) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport; iv) conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre; v) conçu de façon à être facile à remplir et à vider et vi) d'un volume intérieur d'au moins un mètre cube sauf pour les conteneurs aériens; les « carrosseries amovibles » et les « plates-formes chargeables (flats) » sont assimilées aux conteneurs; le terme « conteneur » comprend les conteneurs aériens normalisés d'un volume intérieur inférieur à un mètre cube dans la mesure où ils remplissent les conditions visées aux points i) à v); le terme « conteneur » comprend les accessoires et équipements du conteneur selon sa catégorie, à condition qu'ils soient transportés avec le conteneur. Le terme « conteneur » ne comprend pas les véhicules, les accessoires ou pièces détachées des véhicules, ni les emballages; c) le terme « partiellement clos » tel qu'il s'applique aux conteneurs visés au point b) i) de l'article 1er s'entend des conteneurs généralement constitués par un plancher et une superstructure délimitant un espace de chargement équivalant à celui d'un conteneur clos. La superstructure est généralement faite d'éléments métalliques constituant la carcasse d'un conteneur. Ces types de conteneurs peuvent comporter également une ou plusieurs parois latérales ou frontales. Certains de ces conteneurs comportent simplement un toit relié au plancher par des montants verticaux. Les conteneurs de ce type sont utilisés, notamment, pour le transport des marchandises volumineuses (voitures automobiles, par exemple); d) le terme « carrosserie amovible » désigne un compartiment de chargement qui n'est doté d'aucun moyen de locomotion et qui est conçu en particulier pour être transporté sur véhicule routier, le châssis de ce véhicule et le cadre inférieur de la carrosserie étant spécialement adaptés à cette fin. Le terme désigne aussi une caisse mobile qui est un compartiment de chargement conçu spécialement pour le transport combiné rail/route; e) le terme « plate-forme chargeable (flat) » désigne une plate-forme de charge n'ayant aucune superstructure ou une superstructure incomplète, mais ayant les mêmes longueur et largeur que les conteneurs et équipés de pièces de coin supérieures et inférieures, afin que les mêmes dispositifs de fixation et de levage puissent être utilisés; f) le terme « réparation » concerne exclusivement les petites opérations de remise en état ou d'entretien normal d'un conteneur; g) le terme « accessoires et équipements du conteneur » englobe, en particulier, les dispositifs suivants, même s'ils sont amovibles: i) équipements destinés à contrôler, à modifier ou à maintenir la température à l'intérieur du conteneur; ii) petits appareils tels que les enregistreurs de température ou de chocs conçus pour indiquer ou enregistrer les variations des conditions ambiantes et les chocs; iii) cloisons intérieures, palettes, rayons, supports, crochets, bâches, sacs et autres dispositifs analogues conçus spécialement pour être utilisés avec un conteneur; h) le terme « pool » désigne l'utilisation en commun de conteneurs aux termes d'un accord; i) le terme « membre du pool » désigne l'exploitant de conteneurs qui est partie à l'accord établissant le « pool », j) le terme « exploitant » d'un conteneur désigne la personne qui, propriétaire ou non de ce conteneur, en contrôle effectivement l'utilisation; k) le terme « personne » désigne à la fois les personnes physiques et les personnes morales; l) le terme « compensation à l'équivalent » désigne le système permettant la réexportation ou la réimportation d'un conteneur de même type qu'un autre conteneur ayant été préalablement importé ou exporté; m) le terme « trafic interne » désigne le transport de marchandises chargées dans le territoire d'une partie contractante pour être déchargées à l'intérieur de ce même territoire; n) le terme « partie contractante » désigne un État ou une organisation d'intégration économique régionale, partie à la présente convention; o) le terme « organisation d'intégration économique régionale » désigne une organisation constituée et composée par des États visés à l'article 14, paragraphes 1 et 2 de la présente convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses États membres dans les matières couvertes par la présente convention et pour décider, selon ses procédures internes, de signer, ratifier ou adhérer à la présente convention; p) le terme « ratification » désigne la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation.
Article 2
Objectif La présente convention vise à faciliter l'utilisation en commun des conteneurs par les membres d'un pool, sur la base de la compensation à l'équivalent.
Article 3
Portée La présente convention s'applique à l'échange entre parties contractantes des conteneurs d'un pool dont les membres sont établis sur le territoire de ces parties contractantes.
Article 4
Facilités Chaque partie contractante admet les conteneurs visés à l'article 3 de la présente convention en franchise des droits et taxes à l'importation, sans prohibitions ni restrictions d'importation de caractère économique et sans limitation d'utilisation en trafic interne et sans exiger, lors de leur importation et de leur exportation, la production de documents douaniers et la constitution d'une garantie, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 5 de la présente convention soient respectées.
Article 5
Conditions 1. Chaque partie contractante applique les facilités de l'article 4 de la présente convention aux conteneurs utilisés dans un pool à condition: a) qu'ils aient été exportés au préalable ou qu'ils soient réexportés ultérieurement; ou qu'un nombre équivalent de conteneurs de même type ait été exporté au préalable ou soit réexporté ultérieurement; b) que, aux termes de l'accord portant création du pool, les membres du pool: i) échangent entre eux des conteneurs à l'occasion des transports internationaux de marchandises; ii) tiennent, par type de conteneur, une comptabilité des mouvements des conteneurs ainsi échangés; iii) s'engagent à se livrer mutuellement le nombre de conteneurs de chaque type nécessaire pour permettre la compensation durant des périodes de douze mois des soldes des comptes ainsi tenus afin d'assurer un équilibre pour chaque membre du pool entre le nombre de conteneurs du même type qu'il a mis à la disposition du pool et le nombre de conteneurs du pool de ces mêmes types se trouvant à sa disposition sur le territoire de la partie contractante dans lequel il est établi. La période de douze mois pourra être prorogée par les autorités douanières compétentes de ladite partie contractante. 2. Chaque partie contractante peut décider si les conteneurs mis à la disposition du pool par un membre du pool établi sur son territoire doivent répondre aux conditions stipulées dans sa législation au sujet de l'admission et de la libre circulation sur son territoire. 3. Les dispositions du paragraphe 1 de cet article ne seront appliquées que si: a) les conteneurs sont revêtus de marques durables et uniques agréées par l'accord d'utilisation en commun permettant l'identification du conteneur; b) l'accord d'utilisation en commun a été communiqué aux autorités douanières des parties contractantes concernées et que ces autorités l'ont approuvé comme étant conforme aux dispositions de la présente convention. Les autorités compétentes informent le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe tant de leur approbation que du nom des parties contractantes concernées. Le secrétaire exécutif transmet cette information aux parties contractantes concernées.
Article 6
Pièces détachées pour réparation 1. Lorsque l'accord d'utilisation en commun prévoit la mise en place d'un pool pour des pièces détachées identifiables utilisées aux fins de la réparation des conteneurs du pool, les dispositions des articles 4, 5 [paragraphes 1, 2 et 3 b)] et 9 de la présente convention sont applicables mutatis mutandis à ces pièces détachées. 2. Lorsque l'accord d'utilisation en commun ne prévoit pas la mise en place d'un pool de pièces détachées utilisées aux fins de la réparation des conteneurs du pool, l'admission temporaire en franchise des droits et taxes à l'importation, et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère économique, sera accordée à ces pièces détachées, sans qu'il soit exigé de document douanier lors de leur importation et de leur exportation, et sans constitution de garantie. Dans les cas où les dispositions de l'alinéa précédent ne pourraient être appliquées, en lieu et place d'un document douanier et d'une garantie, le bénéficiaire de l'admission temporaire peut être tenu de s'engager par écrit: a) à fournir aux autorités douanières une liste des pièces détachées accompagnée d'un engagement de réexportation et b) à acquitter les droits et taxes à l'importation qui pourraient être exigés au cas où les conditions régissant l'admission temporaire ne seraient pas remplies. La réexportation des pièces détachées non utilisées pour la réparation placées en admission temporaire aura lieu dans les six mois qui suivront la date de l'importation, cette période pouvant toutefois être prolongée par les autorités douanières compétentes. 3. Les pièces remplacées non réexportées seront, conformément à la réglementation du pays intéressé et selon ce que les autorités douanières de ce pays permettent: a) soumises aux droits et taxes à l'importation dus à la date et selon l'état dans lequel ces pièces sont présentées; b) abandonnées libres de tous frais aux autorités compétentes de ce pays ou c) détruites, sous contrôle officiel, aux frais de l'intéressé.
Article 7
Accessoires et équipements de conteneurs 1. Lorsque l'accord d'utilisation en commun prévoit la mise en place d'un pool pour les accessoires et équipements identifiables de conteneurs, qui sont soit importés avec un conteneur du pool pour être réexportés isolément ou avec un autre conteneur du pool, soit importés isolément pour être réexportés avec un conteneur du pool, les dispositions des articles 4, 5 [paragraphes 1, 2 et 3 b)] et 9 de la présente convention sont applicables mutatis mutandis à ces accessoires et équipements. 2. Lorsque l'accord d'utilisation en commun ne prévoit pas la mise en place d'un pool pour les accessoires et équipements des conteneurs qui sont soit importés avec un conteneur du pool pour être réexportés isolément ou avec un autre conteneur du pool, soit importés isolément pour être réexportés avec un conteneur du pool: a) les dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 sont applicables à ces accessoires et équipements; b) chacune des parties contractantes se réserve le droit de ne pas accorder l'admission temporaire aux accessoires et équipements qui ont fait l'objet d'un achat, d'une location-vente, d'un louage ou d'un contrat similaire conclu par une personne domiciliée ou établie sur son territoire; c) nonobstant le délai prévu pour la réexportation au paragraphe 2 de l'article 6, applicable aux accessoires et équipements en vertu du point a) du présent article, la réexportation des accessoires et équipements gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu'ils soient, conformément à la réglementation du pays intéressé et selon ce que les autorités douanières de ce pays permettent: i) soumis aux droits et taxes à l'importation dus à la date et selon l'état dans lequel ils sont présentés; ii) abandonnés, libres de tous frais, aux autorités compétentes de ce pays ou iii) détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérés étant soumis aux droits et taxes à l'importation dus à la date et selon l'état dans lequel ils sont présentés.
Article 8
Organisations d'intégration économique régionale 1. Pour l'application de la présente convention, les territoires des parties contractantes qui forment une organisation d'intégration économique régionale peuvent être considérés comme un seul territoire. 2. Aucune disposition de la présente convention n'exclut le droit pour une organisation d'intégration économique régionale, partie contractante à la présente convention, de prévoir des règles particulières applicables à l'utilisation des conteneurs du pool sur le territoire de cette organisation, pourvu que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente convention.
Article 9
Inspections 1. Chaque partie contractante a le droit de procéder à des contrôles en ce qui concerne l'application correcte de la présente convention. 2. Les membres du pool établis sur le territoire des parties contractantes doivent fournir aux autorités douanières de ces parties contractantes, à leur demande, la liste des numéros de conteneurs mis à la disposition du pool ainsi que le nombre de conteneurs du pool de chaque type sur son territoire.
Article 10
Infractions 1. Toute infraction aux dispositions de la présente convention expose le contrevenant, sur le territoire de la partie contractante où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de cette partie contractante. 2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégularité a été commise, elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la partie contractante où elle a été constatée.
Article 11
Échange d'informations Les parties contractantes se communiquent mutuellement, sur demande et dans la mesure où leur législation l'autorise, les informations nécessaires à l'application des dispositions de la présente convention.
Article 12
Facilités plus grandes La présente convention ne fait pas obstacle à l'application des facilités plus grandes que les parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux, sous réserve que les facilités ainsi accordées n'entravent pas l'application des dispositions de la présente convention.
Article 13
Clause de sauvegarde La présente convention ne porte pas préjudice aux dispositions relatives à la concurrence applicables dans une ou plusieurs parties contractantes.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Signature, ratification et adhésion 1. Les États membres de l'Organisation des Nations unies et de ses institutions spécialisées peuvent devenir parties contractantes à la présente convention: a) en la signant, sans réserve de ratification; b) en déposant un instrument de ratification, après l'avoir signé sous réserve de ratification; c) en déposant un instrument d'adhésion. 2. Tout État autre que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le dépositaire sur la demande du comité de gestion, peut devenir partie contractante à la présente convention en y adhérant après son entrée en vigueur. 3. Toute organisation d'intégration économique régionale peut, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, devenir partie contractante à la présente convention. Une telle organisation, partie contractante à la présente convention, informe le dépositaire sur sa compétence et sur tout changement ultérieur dans celle-ci en relation avec les matières couvertes par la présente convention. Cette organisation exerce, pour les questions qui relèvent de sa compétence, les droits et s'acquitte des responsabilités que la présente convention confère aux États qui sont parties contractantes à la présente convention. Pour les matières qui relèvent de la compétence de l'organisation, dont le dépositaire a été informé, les États membres de l'organisation qui sont parties contractantes à la présente convention ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris, entre autres, le droit de vote. 4. La présente convention est ouverte à la signature du 15 avril 1994 au 14 avril 1995 inclus, à l'Office des Nations unies à Genève. Après cette date, elle sera ouverte à l'adhésion.
Article 15
Réserves Chaque partie contractante peut formuler des réserves à l'égard du paragraphe 2 des articles 6 et 7 en ce qui concerne l'exigence d'un document douanier et d'une garantie. Toute partie contractante ayant formulé des réserves peut à tout moment les lever, en tout ou en partie, par notification au dépositaire en indiquant la date à laquelle ces réserves sont levées.
Article 16
Entrée en vigueur 1. La présente convention entre en vigueur six mois après la date à laquelle cinq États ou organisations d'intégration économique régionale visés à l'article 14 paragraphes 1 et 3, ont signé la présente convention sans réserve de ratification ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion. Pour l'application du présent paragraphe, toute signature sans réserve de ratification ou tout instrument déposé par une telle organisation d'intégration économique régionale n'est pas additionné à ceux de ses États membres. 2. La présente convention entre en vigueur, pour tous les autres États ou organisations d'intégration économique régionale mentionnés à l'article 14 paragraphes 1, 2 et 3, six mois après la date de leur signature sans réserve de ratification ou du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion. 3. Tout instrument de ratification ou d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente convention conformément à l'article 21 est considéré comme s'appliquant au texte modifié de la présente convention. 4. Tout instrument de cette nature déposé après l'acceptation d'un amendement mais avant son entrée en vigueur est considéré comme s'appliquant au texte modifié de la présente convention à la date de l'entrée en vigueur de l'amendement. 5. La présente convention n'est applicable à un pool déterminé que lorsque tous les États ou organisations d'intégration économique régionale concernés par ce pool sont devenus parties contractantes à la présente convention.
Article 17
Dénonciation 1. Toute partie contractante peut dénoncer la présente convention par notification adressée au dépositaire. 2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le dépositaire en aura reçu notification.
Article 18
Extinction Si, après l'entrée en vigueur de la présente convention, le nombre de parties contractantes se trouve ramené à moins de cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, la présente convention cessera de produire ses effets à partir de la fin de ladite période de douze mois. Pour l'application du présent article, la présence d'une organisation d'intégration économique régionale n'est pas additionnée à celle de ses États membres.
Article 19
Comité de gestion 1. Un comité de gestion (ci-après dénommé « le comité ») est créé pour examiner la mise en application de la présente convention, étudier tout amendement proposé à ce titre et étudier des mesures destinées à assurer une interprétation et une application uniformes de ladite convention. 2. Les parties contractantes sont membres du comité. Le comité peut décider que l'administration compétente de tout État ou organisation d'intégration économique régionale qui n'est pas partie contractante, ou les représentants des organisations internationales peuvent, pour les questions les intéressant, assister aux sessions du comité en qualité d'observateurs. 3. Le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (ci-après dénommé « le secrétaire exécutif »), fournit au comité les services de secrétariat nécessaires. 4. Le comité procède, à l'occasion de chacune des sessions, à l'élection de son président et de son vice-président. 5. Les administrations compétentes des parties contractantes communiquent au secrétaire exécutif des propositions motivées d'amendement à la présente convention, ainsi que les demandes d'inscription de questions à l'ordre du jour des sessions du comité. Le secrétaire exécutif porte ces communications à la connaissance des administrations compétentes des parties contractantes et du dépositaire. 6. Le secrétaire exécutif convoque le comité: a) deux ans après l'entrée en vigueur de la convention; b) par la suite, à une date fixée par le comité, mais au moins tous les cinq ans; c) à la demande des administrations compétentes d'au moins deux parties contractantes. Il distribue le projet d'ordre du jour aux administrations compétentes des parties contractantes et aux observateurs visés au paragraphe 2 du présent article, six semaines au moins avant la session du comité. 7. Sur décision du comité, prise en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le secrétaire exécutif invite les administrations compétentes des États et des organisations visées dans ledit paragraphe 2, à se faire représenter par des observateurs aux sessions du comité. 8. Un quorum constitué d'un tiers au moins des parties contractantes est exigé pour la prise des décisions. Pour l'application du présent paragraphe, la présence d'une organisation d'intégration économique régionale n'est pas additionnée à celle de ses États membres. 9. Les propositions sont mises aux voix. À l'exception des dispositions du paragraphe 10 du présent article, chaque partie contractante représentée à la réunion dispose d'une voix. Les propositions autres que les propositions d'amendement sont adoptées par le comité à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents et votants. Les propositions d'amendement sont adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres présents et votants. 10. En cas d'application de l'article 14 paragraphe 3, les organisations d'intégration économique régionale, parties contractantes à la présente convention, ne disposent en cas de vote que d'un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs États membres qui sont parties contractantes à la présente convention. 11. Le comité adopte un rapport avant la clôture de sa session. 12. En l'absence de dispositions pertinentes dans le présent article, le règlement intérieur de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies est applicable, sauf si le comité en décide autrement.
Article 20
Règlement des différends 1. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente convention est réglé, autant que possible, par voie de négociation directe entre elles. 2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociation directe est porté par les parties contractantes au différend devant le comité qui l'examine et fait des recommandations en vue de son règlement. 3. Les parties contractantes au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations du comité.
Article 21
Procédure d'amendement 1. Le comité peut recommander des amendements à la présente convention conformément à l'article 19. 2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le dépositaire à toutes les parties contractantes à la présente convention ainsi qu'aux autres signataires. 3. Toute recommandation d'amendement communiquée conformément au paragraphe 2 du présent article entre en vigueur à l'égard de toutes les parties contractantes dans un délai de trois mois à compter de l'expiration d'une période de dix-huit mois suivant la date de la communication de la recommandation d'amendement, si aucune objection à ladite recommandation d'amendement n'a été notifiée au dépositaire par une partie contractante pendant cette période. 4. Si une objection à la recommandation d'amendement a été notifiée au dépositaire par une partie contractante avant l'expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 3 du présent article, l'amendement est réputé ne pas avoir été accepté et demeure sans effet.
Article 22
Dépositaire 1. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est désigné pour être le dépositaire de la présente convention. 2. Les fonctions du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies en tant que dépositaire sont celles qui sont énoncées dans la partie VII de la convention de Vienne sur le droit des traités, conclue à Vienne le 23 mai 1969. 3. Lorsqu'une divergence apparaît entre une partie contractante et le dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou cette partie doit porter la question à l'attention des autres parties contractantes et des signataires ou, le cas échéant, au comité.
Article 23
Enregistrement et textes authentiques Conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies, la présente convention sera enregistrée auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations unies.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente convention. FAIT à Genève, le 21 janvier 1994 en un seul exemplaire, en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, les six textes faisant également foi.
ANNEXE II
Réserve de la Communauté visée à l'article 1er de la décision En application des articles 6 et 7 de la convention, la législation communautaire exige, dans certaines circonstances, la production d'un document douanier et la constitution d'une garantie pour les pièces détachées pour réparation ainsi que pour les accessoires et les équipements de conteneurs. Ces circonstances sont: - le cas d'un risque sérieux de non-respect de l'obligation de réexportation et - le cas où le paiement de la dette douanière susceptible de naître n'est pas assuré de façon certaine.
ANNEXE III
Notification visée à l'article 1er troisième alinéa de la décision Conformément à l'article 14 paragraphe 3 de la convention, la Communauté notifie au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, dépositaire de la convention, que la Communauté, agissant en tant qu'organisation d'intégration économique régionale, est compétente pour toutes les matières couvertes par la convention, à l'exception: - de la détermination du montant des droits, taxes et redevances et impositions visés à l'article 1er point a) de la convention autres que les droits de douane communautaires et les taxes d'effet équivalent ainsi que les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole de la Communauté, - des sanctions prévues en cas d'infraction aux dispositions de la convention.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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